Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 28 mars 2025, n° 24/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/03/2025
38/25
N° RG 24/04048 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWEC
Ordonnance rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE
Madame [J] [X] du cabinet AARPI BLEUROI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de N. DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28/03/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [S] [O] a confié à Mme [J] [X], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Il n’a pas signé la convention d’honoraires fixant les honoraires de son avocate à la somme de 2 500 euros HT, outre 200 euros de frais d’ouverture de dossier et d’éventuels honoraires complémentaires si la procédure devait se complexifier.
Il a réglé la facture du 20 octobre 2023 de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC, réglée le 28 novembre 2023.
En revanche, après avoir changé de conseil, il n’a pas payé celle du 30 avril 2024 de 800 euros HT, soit 960 euros TTC, pour les diligences réalisées depuis la facture du 20 octobre 2023.
Par correspondance reçue le 20 août 2024, Mme [X] a alors saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 15 novembre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 2 400 euros TTC les honoraires de Mme [X] du cabinet Aarpi-Bleuroi,
— en conséquence, dit que M. [O] ayant versé la somme de 1 440 euros TTC, doit régler la somme de 960 euros TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 décembre 2024, soutenue oralement à l’audience du 21 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de voir rejeter la décision du bâtonnier du 15 novembre 2024.
Dans un courrier reçu le 19 février 2025, il a produit deux nouveaux documents.
Par conclusions reçues au greffe le 7 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la première présidente de :
— à titre principal, constater l’absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel du 10 décembre 2024 par M. [O],
— constater que les écritures de M. [O] ne sollicitent ni l’infirmation ni l’annulation de la décision attaquée,
— en conséquence, constater l’absence des mentions prescrites à peine de nullité dans la déclaration d’appel du 10 décembre 2024 de M. [O],
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [O],
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [O],
— juger que la cour d’appel n’est pas valablement saisie de l’appel de la décision rendue par le bâtonnier du 15 novembre 2024,
— à titre subsidiaire, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— constater l’existence des diligences qu’elle a accomplies,
— en conséquence, confirmer dans son intégralité la décision du 15 novembre 2024,
— en tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la régularité de la procédure :
Les décisions du bâtonnier en matière de fixation des honoraires des avocats sont soumises en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Sous réserve des prescriptions spécifiques de ces textes, les recours entrent dans le champ d’application des dispositions du code de procédure civile relevant du droit commun et notamment de l’article 946 du même code lequel dispose que la procédure est orale.
L’article 446-1 du code de procédure civile précise que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Enfin, l’article 933 dudit code dispose que la déclaration d’appel comporte notamment l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ainsi que les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
En l’espèce, Mme [X] vise l’article 954 du code de procédure civile et soulève 'l’irrecevabilité’ des prétentions de M. [O] au motif que ses écritures ne précisent pas s’il est sollicité l’infirmation ou l’annulation de la décision entreprise et ne liste pas les chefs du dispositif de cette même décision.
Toutefois, s’agissant des dispositions de l’article 954 alinéa 2, relatives à la structurations des conclusions, elles n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque la procédure est orale.
Par ailleurs, il résulte de la lecture de ses écritures adressées qu’il a reprises oralement à l’audience, que M. [O] demande à voir 'rejeter la décision du bâtonnier du barreau de Toulouse en fixation d’honoraires', cette prétention ne laissant aucun doute quant à la volonté de ce dernier, profane en la matière, de voir réformer la décision entreprise.
Enfin, l’absence de mention des chefs de dispositifs critiqués dans son recours a pour seul conséquence, conformément à l’article 933 précité, de déférer à la connaissance de la présente juridiction l’ensemble des chefs de la décision entreprise.
Les demandes de l’intimée tendant à voir déclarer nulle la déclaration d’appel et irrecevables les prétentions de l’appelant seront donc rejetées.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [O] conteste la décision entreprise en soutenant que les facturations sont injustifiées et ne correspondent pas au travail produit. Il ajoute que les échanges avec son avocate étaient quasi inexistants, que les audiences facturées n’ont jamais eu lieu. Il met également en avant le fait que son nouvel avocat ne lui a facturé que la somme de 1 000 euros pour la suite de la procédure.
Sur ce dernier grief, il sera rappelé que les honoraires sont librement fixés par chaque avocat, en accord avec son client, de sorte que le montant facturé par le nouvel avocat de l’appelant est sans influence sur les honoraires auxquels a droit Mme [X] pour les diligences dûment réalisées.
A cet égard, le bâtonnier a retenu :
2 rendez-vous en cabinet,
une audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2023,
3 audiences de mise en état les 6 février, 2 avril et 7 mai 2024,
un acte rédigé (conclusions sur audience d’orientation et sur mesures provisoires)
échanges de nombreux mails et/ou courriers
11 pièces produites
100 photocopies réalisées.
Concernant les audiences de mise en état, l’intimée précise à juste titre qu’il s’agit d’audiences dématérialisées et non tenues physiquement au tribunal, à l’occasion desquelles il est fait un point sur l’état d’avancement du dossier. Leurs tenues ressort des avis versés aux débats. La participation de Mme [X] à l’audience du 14 novembre 2023 est quant à elle rapportée par le jugement également joint.
S’agissant des échanges de mails, les pièces de l’intimée font apparaître une cinquantaine de courriels adressés et reçus dont le contenu de certains montre qu’il était parfois apporté des réponses étoffées et circonstanciées supposant un temps de traitement davantage important.
Les autres diligences retenues, non contestées par l’appelant, sont également démontrées par l’avocate dans ses pièces.
Enfin, le taux horaire facturé à hauteur de 200 euros HT est conforme aux dispositions de l’article 10 précité eu égard à la fois à la nature de l’affaire, à la situation financière confortable de l’appelant et à la notoriété de l’intimée qui justifie d’une expérience certaine dans la profession.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fait droit à la demande de Mme [X] et a fixé ses honoraires à 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC dès lors que cette somme correspond à 10 heures de travail, ce temps passé étant en cohérence avec les diligences justifiées par l’intimée.
La décision ordinale sera en conséquence confirmée.
Comme il succombe, M. [O] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 15 novembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons M. [S] [O] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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