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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 septembre 2023, N° 11-22-001098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00300 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINIZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-001098
APPELANT
Monsieur [X] [M]
Chez Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparant
INTIMÉS
[21]
[Adresse 29]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 19]
[Localité 10]
non comparante
FLOA
Chez [23]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante
DIAC
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 5]
non comparante
[15]
Chez [30]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante
[18]
Chez [Localité 31] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
[20]
[Adresse 32]
[Localité 6]
non comparante
LA [17]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [M] a saisi la [24] le 09 février 2022, laquelle a déclaré recevable sa demande le 21 février 2022.
Par décision en date du 02 mai 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 71 mois, compte tenu d’une capacité de remboursement de 859 euros.
Par courrier en date du 27 mai 2022, M. [M] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [M] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec un effacement partiel à l’issue de la période et a dit que les échéances mensuelles devront être réglées à compter du 10 novembre 2023. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [M] comme ayant été intenté le 27 mai 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 05 mai 2022.
Il a ensuite fixé le passif du débiteur, en l’absence de contestation, à la somme de 42 160,76 euros.
Enfin, il a relevé que M. [M] percevait des ressources mensuelles de 2 317 euros pour des charges s’élevant à 1 054 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 843 euros, conformément au barème des quotités saisissables. Il a donc estimé qu’il convenait de prévoir le rééchelonnement des créances sur une durée de sept ans, sans intérêt, avec un effacement partiel à l’issue de la période.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M].
Par lettre envoyée le 31 octobre 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 06 novembre 2023, M. [M] a formé appel du jugement et formulé une demande de sursis à exécution dudit jugement afin de stabiliser sa situation financière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation y compris M. [M].
Par courrier reçu au greffe le 07 juillet 2025, la [22] indique n’avoir aucune observation particulière à formuler.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué et avisé de la date d’audience, M. [M] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [X] [M] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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