Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 févr. 2026, n° 26/00909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 17 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00909 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX5V
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2026, à 12h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Philippe Blondeau, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [T] [D]
né le 24 juillet 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, rejetant la requête de Monsieur le préfet de l’Essonne en date du 15 février 2026, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [D] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 février 2026, à 22h30, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 18 février 2026 à 09h44 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 18 février 2026 à 10h13 par le conseil de M. [T] [D] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [T] [D] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [D], né le 24 juillet 2004 à Annaba, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 14 janvier 2026, sur le fondement d’une interdiction du territoire national pendant 5 ans, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2] a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le 15 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 17 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [D] en raison de l’irrégularité de la procédure au motif qu’aucun contrôle ne peut être exercé sur la durée de la suspension de ses droits en rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 17 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif que la décision du premier juge est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le procès-verbal de constatation de l’infraction, le procès-verbal de notification de placement en garde à vue, les mentions émargées sur le registre de rétention quant au défèrement le 2 février 2026 à 8h, la peine homologuée en CRPC et la note émise par les agents du centre de rétention suite retour de l’intéressé à 22h45, étaient suffisants dans le cadre de cette procédure.
Le 18 février 2026, le conseil de M. [D], dans ses conclusions, soulève les moyens suivants :
— impossible contrôle quant à la parenthèse dans l’exercice des droits en rétention,
— sur la thèse de la CRPC : un délai de transfert excessif, un départ tardif vers le centre de rétention retardant l’arrivée au centre et l’exercice des droits caractérisant une atteinte à ceux-ci,
— irrecevabilité de la requête à défaut de pièces probantes quant à la phase de défèrement,
— absence de preuve d’une comparution devant un magistrat du siège dans le délai de 20h de la levée de la garde à vue,
— irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention administrative et de toutes les pièces probantes permettant de contrôler les heures les heures de départ et de retour au centre à l’occasion de la garde à vue et du défèrement des 1ers et 2 février 2026.
MOTIVATION
Sur la suspension de ses droits de retenu lors de la tentative d’éloignement
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le juge doit pouvoir contrôler le respect des droits du retenu pendant toute la durée de la rétention. Si une suspension de ces droits est admise, notamment pendant l’organisation d’un éloignement, elle doit être strictement limitée dans le temps, et toute suspension excessive fait nécessairement grief puisque durant celle ci la personne est privée de l’ensemble des droits étant les siens au sein du centre de rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’intéressé a été placé, suite à une infraction à la législation sur les stupéfiants, en garde-à-vue le 1er février 2026 a 10h50. Un procès-verbal du centre de rétention administrative de [T] mentionne, notamment, que l’intéressé est retourné au centre de rétention administrative susvisé à 22h45 suite à son déferrement dans le cadre d’une CRPC au tribunal judiciaire d’Evry. L’extrait du registre jointe à la requête de Madame la [N] porte les mentions suivantes :
— le 01/01/2026 placement en garde à vue pour des faits d’acquisition, détention et offres de produits stupéfiants,
— le 02/01/2026 déféré au tribunal judiciaire d’Evry.
Le représentant du Préfet, pour sa part, estime que les pièces versées au dossier, notamment, le procés-verbal de notification de placement en garde-à-vue, les mentions émargées sur le registre de rétention quant au défèrement le 2 février 2026 à 8h00, la peine homologuée en CRPC, la note émise par les agents du centre de rétention suite au retour de Monsieur [D] à 22h45 étaient suffisantes dans le cadre de cette procédure pour que le juge puisse contrôler le respect des droits du retenu pendant toute la durée de la rétention.
Cependant, s’il s’avère que la suspension des droits en rétention administrative de l’intéressé est justifié à compter de son placement en garde-à-vue le 1er février 2026 à 10h50, il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce, aucun élément probant ne permet de justifier le maintien de cette suspension de droits jusqu’au 2 février 2026.
En effet, le procès-verbal non signé ainsi que la mention incomplète sur le registre, sont insuffisants, faute de la décision judiciaire jointe à la procédure, pour apporter la preuve de la procédure de CRPC dont l’intéressé aurait fait l’objet.
Dès lors, aucun contrôle ne pouvant être exercé sur la durée de la suspension des droits en rétention de l’intéressé, il y a lieu de constater le caractère irrégulier de la procédure et, par voie de conséquence, de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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