Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mars 2024, N° 23/01204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
02/07/2025
ORDONNANCE N° 110/25
N° RG 24/01941
N° Portalis DBVI-V-B7I-QIV2
Décision déférée du 05 Mars 2024
Juge de la mise en état de [Localité 9] 23/01204
IRRECEVABILITÉ
FIXATION AUDIENCE 24-02-26
grosse délivrée le 02/07/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. IFB FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [T] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile VILLARD, avocate au barreau de TOULOUS
******
EXPOS’ DES FAITS ET DE LA PROC’DURE
Par acte du 17 mars 2023, M. [Z] [C] et Mme [T] [X] ont fait assigner la Sas Ifb France devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’être indemnisés du préjudice dont ils attribuent la cause aux manquement de cette société à l’occasion de l’acquisition d’un bien immobilier dans le cadre d’un investissement locatif défiscalisé.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des demandeurs et de la prescription de l’action engagée à l’encontre de la société Ifb France.
— :-:-:-:-
Le 7 juin 2024, la Sas Ifb France a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 25 juin 2024, l’affaire a été orientée à brefs délais.
Le 4 juillet 2024, la Sas Ifb France a fait signifier à M. [C] et Mme [X] ses conclusions d’appelants.
Le 11 juillet 2024, Maître [B] s’est constituée dans l’intérêt des intimés.
— :-:-:-:-
Le 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée à la conférence du 6 février 2025 pour les observations des parties sur l’irrecevabilité à conclure des intimés au regard des dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, relevé d’office, l’appelante ayant signifié la déclaration d’appel avec ses conclusions d’appelante aux intimés alors non constitués par acte d’huissier signifié en l’étude d’huissier le 04 juillet 2024, conclusions notifiées au greffe de la cour par RPVA le 03 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025.
Par message du 2 avril 2025, le conseil de la Sas Ifb France a souligné qu’il a bien fait signifier l’acte d’appel et ses conclusions d’appelant le 4 juillet 2024 et adressé l’acte de dénonciation au greffe de sorte que toutes conclusions d’intimés doivent être déclarées irrecevables.
Le conseil de M. [Z] [C] et de Mme [T] [X] qui avait écrit au président de chambre le 28 novembre 2024 pour indiquer que ses clients n’avaient pas eu signification des conclusions d’appelant qui ne lui ont pas été notifiées lors de sa constitution de sorte qu’une difficulté en résulterait dans ce dossier, n’a pas conclu sur cet incident ni écrit pour présenter de nouvelles observations.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. En vertu de l’article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’affaire a été fixée à bref délai, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
1.1. En l’espèce, l’avis de fixation à bref délai a été émis le 25 juin 2024, l’appelant a fait signifier le 4 juillet 2024 l’acte d’appel et ses conclusions d’appelants aux intimés qui n’avaient pas encore constitué avocat de sorte que les intimés avaient jusqu’au 5 août 2024, le 4 août 2024 étant un dimanche, pour remettre leurs conclusions au greffe et former éventuellement un appel incident.
1.2. L’acte de signification fait mention d’une remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice avec dépôt d’un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 du code de procédure civile et envoi aux intimés de la lettre prévue à l’article 658 du même code. L’article 905-2 du code de procédure civile a été reproduit dans l’acte de signfication.
1.3. Les intimés sont donc irrecevables à conclure et les conclusions dans l’intérêt des intimés du 2 avril 2025 ayant été remises au greffe postérieurement au délai imparti par l’article 905-2 du code de procédure civile doivent être déclarées irrecevables.
2. Les intimés supporteront la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [Z] [C] et de Mme [T] [X] irrecevables à conclure.
Disons en conséquence que les conclusions déposées sur le fond le 2 avril 2025 dans l’intérêt de M. [Z] [C] et de Mme [T] [X] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige.
Condamnons M. [Z] [C] et de Mme [T] [X] aux dépens de l’incident.
Fixons l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 24 février 2026 à 14 heures avec une clôture de l’instruction intervenant au 10 février 2026.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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