Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 23/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00304 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFLA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d,'[Localité 1], décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00221
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur, [U], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3510 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
comparant – assisté de Maître Bertrand RAMASSAMY de la SELARL BM&A AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0001R4Q
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2020, M., [U], [Z] a été victime d’un infarctus cérébral capsulo-caudé droit, responsable d’une hémiparésie droite sensitivomotrice.
Le 23 septembre 2021, il a sollicité une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5]. Le 23 octobre 2021, il a rencontré le médecin-conseil de la caisse qui lui a accordé le statut d’invalide de catégorie 2.
Le 16 novembre 2021, la caisse lui a notifié sa décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas l’une des conditions administratives posées.
M., [Z] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 29 avril 2022 sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 15 mai 2023, le pôle social a :
— rejeté la demande des parties d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— débouté M., [U], [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M., [U], [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu notamment qu’en raison de la nature commerciale de l’activité professionnelle exercée, un abattement de 71% devait être intégré dans le calcul visant à déterminer le revenu d’activité annuel moyen de l’assuré.
Par déclaration électronique en date du 9 juin 2023, M., [U], [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du pôle social délivrée le 25 mai 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 2 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M., [U], [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à bénéficier d’une pension d’invalidité et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
— juger que son revenu d’activité annuelle moyen est de 8 138,66 euros [(0 + 3 959 + 20'457) / 3] ;
— lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité dont les modalités de calcul seront fixées par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de son appel, M., [U], [Z] fait valoir qu’il a transmis sa demande de pension d’invalidité le 23 septembre 2021, de sorte que les 3 années civiles à prendre en compte sont les années 2018, 2019 et 2020. Il affirme avoir cotisé à hauteur de 10 % de la moyenne des PASS en vigueur au cours de ces 3 années, selon le montant de cotisation minimale de 4 046,40 euros. Il affirme que son revenu moyen sur les 3 années considérées s’élève à la somme de 8 138,66 euros et qu’il a donc cotisé sur un revenu moyen supérieur au plancher légal de 4 046,40 euros. Il conteste qu’on lui applique un abattement de 71 % sur le chiffre d’affaires, au lieu de 34 %. Il affirme en effet relever du régime des bénéfices non commerciaux dans la mesure où il exerçait en qualité d’agent commercial immobilier. Il indique justifier de cette situation au motif qu’il est soumis au régime des bénéfices non commerciaux sur ses avis d’imposition sur le revenu 2019 et 2020, et qu’il produit l’avis de la chambre nationale des agents commerciaux en immobilier ainsi que la publication du site officiel de l’administration française qui confirment le régime qu’il revendique. Il explique que l’application erronée d’un abattement de 71 % a mécaniquement conduit à une diminution artificielle de revenus d’activité annuelle moyen et à une distorsion du montant réellement dû.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation dans son intégralité du jugement déféré ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M., [U], [Z] ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de M., [U], [Z] aux dépens ;
— à la condamnation de M., [U], [Z] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M., [U], [Z].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 5] fait valoir les relevés de situation du régime d’auto entrepreneur de l’URSSAF sur lesquels figure le «chiffre d’affaires cumulées, [1] vente» annuel. Elle explique avoir retenu les montants déclarés auxquels elle a appliqué un abattement de 71 % en application de l’article 1.3° du régime d’assurance invalidité ' décès des travailleurs indépendants, en considération que la pension d’invalidité sollicitée par l’assuré fait partie des « prestations » visées au II de l’article L. 613 ' 7 du code de la sécurité sociale à valeur législative. Elle invoque le caractère commercial de l’activité professionnelle exercée par l’assuré qui ne peut alors prétendre à l’abattement de 34 % applicable aux professions listées de manière limitative à l’article L. 640 '1 du code de la sécurité sociale. Elle considère que les relevés de situation URSSAF de l’assuré ne font apparaître aucun chiffre d’affaires au titre des bénéfices non commerciaux(BNC), mais au contraire des chiffres d’affaires au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Elle ajoute que les cotisations URSSAF ont d’ailleurs été évaluées à la lumière de ses déclarations. Elle conteste aussi l’exercice d’une activité dans l’immobilier. Elle ajoute que d’après ses calculs, le montant annuel moyen de ses revenus sur les 3 dernières années civiles est donc égal à 3 574,33 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L. 134-1 du code de commerce alinéa 1er dans sa version applicable au litige , «L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.»
Il est admis que l’agent commercial, «simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce, et n’a pas la qualité de commerçant» (Com., 26 février 2008, pourvoi n° 06-20.772).
En l’espèce, M., [Z] justifie de la qualité d’agent commercial inscrit au registre spécial des agents commerciaux depuis le 1er septembre 2011. Il verse également aux débats ses «relevés de situation régime auto-entrepreneur» établis par l’URSSAF sur la base de ses déclarations de chiffre d’affaires.
Il n’a donc pas la qualité de commerçant et n’exerce pas d’activité commerciale.
En revanche, il n’est pas discutable qu’il y a une contradiction dans les déclarations de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF et celles de revenus auprès des services fiscaux.
Auprès de l’URSSAF, M., [Z] a fait des déclarations de chiffre d’affaires au titre de bénéfices industriels et commerciaux dans le domaine de la vente («CA cumulé BIC vente») et non pas au titre de bénéfices non commerciaux. En 2011 et 2012, il a déclaré un chiffre d’affaires de zéro et pour les années postérieures, il a procédé aux déclarations suivantes :
— 2013, 5 588 euros au titre du chiffre d’affaires, [1] vente ;
— 2014, 2 940 euros au titre du chiffre d’affaires, [1] vente ;
— 2015, 30'191 euros au titre du chiffre d’affaires, [1] vente ;
— 2016, 19'425 euros au titre du chiffre d’affaires BIC vente ;
— 2017, 21'927 euros au titre du chiffre d’affaires BIC vente ;
— 2018, 0 euro ;
— 2019, 5 998 euros au titre du chiffre d’affaires BIC vente ;
— 2020, 30'974 euros au titre du chiffre d’affaires, [1] vente ;
— 2021, 0 euro.
Mais dans ses déclarations fiscales pour les revenus 2019 et 2020, M., [Z] a déclaré les sommes de 5 998 euros et de 30'995 euros au titre des revenus non commerciaux (régime micro-entreprise). L’administration fiscale lui a alors appliqué un abattement de 34 %.
Dans ses conclusions, M., [Z] revendique être soumis au régime des bénéfices non commerciaux et non pas des bénéfices industriels et commerciaux en qualité d’agent commercial dans le domaine immobilier. Il revendique l’application de l’article 102 ter du code général des impôts sur l’imposition des bénéfices non commerciaux et l’application d’un abattement forfaitaire de 34 % sur ses revenus à prendre en compte pour calculer son revenu moyen annuel de référence ouvrant droit au versement de la pension d’invalidité.
Pour justifier de sa demande, il produit à juste titre diverses publications notamment du site «Entreprendre.Service public.fr » qui indique que les bénéfices générés par l’activité de l’agent exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sont imposés à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). A ce titre, il n’y a pas d’ailleurs de différence entre les agents commerciaux et notamment ceux qui exercent dans le domaine immobilier.
Par conséquent, il convient de considérer que M., [Z] a commis une erreur dans ses déclarations URSSAF en déclarant un chiffre d’affaires au titre des bénéfices industriels et commerciaux, alors que dans le même temps il procédait à des déclarations fiscales au titre des bénéfices non commerciaux. Le régime qui lui est applicable est bien celui des bénéfices non commerciaux.
Le problème est que selon les «relevés de situation régime auto entrepreneur», le taux de cotisation n’est pas du tout identique entre la déclaration au titre des BNC et la déclaration au titre des BIC vente. Le taux applicable pour ces derniers était de 12,8 % à compter de 2018, alors que dans le même temps il était de 22 % pour les BNC.
Or, l’article 1er 3° de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité ' décès des travailleurs indépendants prévoit au titre des conditions à respecter pour bénéficier d’une pension d’invalidité : «avoir cotisé au régime d’assurance invalidité ' décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631 '1 au titre des 3 années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241 ' 3 en vigueur au cours des 3 années considérées.»
L’article 2 de l’arrêté prévoit qu'« avant toute appréciation médicale de l’état d’invalidité par le médecin-conseil, la caisse vérifie si l’assuré remplit les conditions administratives d’ouverture du droit. Elle est en droit de rejeter la demande lorsque l’assuré ne remplissait pas l’une ou l’autre de ces conditions ou ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande. Après rejet médical ou administratif d’une première demande, une pension d’invalidité peut être versée à l’assuré qui remplit les conditions d’attribution visées à l’article 1er au moment de la nouvelle demande. »
En l’espèce, force est de constater que depuis le début de son activité en 2011, M., [Z] a réglé auprès de l’URSSAF des cotisations de sécurité sociale, mais manifestement pas pour une activité générant des bénéfices non commerciaux. En effet, il a cotisé au titre de bénéfices industriels et commerciaux à un taux qui n’est pas celui appliqué aux bénéfices non commerciaux.
Le problème n’est pas tant de déterminer le revenu d’activité annuel moyen et de lui appliquer un taux d’abattement de 34 % (BNC) ou de 71 % (BIC), mais de vérifier préalablement si M., [Z] a cotisé au régime d’assurance invalidité ' décès des travailleurs indépendants. Or, M., [Z] ne peut pas revendiquer le versement d’une pension d’invalidité sur la base du régime applicable au BNC avec un abattement de 34% applicable sur ses revenus alors qu’il a cotisé au titre de bénéfices industriels et commerciaux avec un taux de cotisation moindre.
En l’état des déclarations qu’il a effectuées auprès de l’URSSAF et de son taux de cotisations, il ne peut pas prétendre à une pension d’invalidité au titre de son activité passée d’agent commercial faute de pouvoir justifier du versement de cotisations correspondant à une activité générant des bénéfices non commerciaux.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
M., [Z] est condamné au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions par substitution de motifs ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [U], [Z] aux entiers dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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