Infirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 mai 2026, n° 26/03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03073 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJVK
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Q] [X] [Z] [B]
né le 16 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité equatorienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
représenté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience devant la Cour d’appel de Paris
et de Mme [S] [Y], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mai 2026, à 08h43, par M. [Q] [X] [Z] [B] ;
— Vu la jurisprudence reçue le 30 mai 2026 à 10h49 par le conseil de M. [Q] [X] [Z] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Q] [X] [Z] [B], représenté de son avocat, absent à l’audience, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [X] [Z] [B], né le 16 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 avril 2026, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’obligation de quitter le territoire français le même jour.
Par ordonnance du 3 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné le maintien de la rétention de M. [Z] [B].
Le 27 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de 2e prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [B].
Le conseil de M. [Z] [B] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté, aux motifs de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’émargement du registre, de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre et demandant subsidiairement l’assignation à résidence de l’intéressé.
MOTIVATION
Sur le défaut d’émargement actualisé du registre de rétention
L’articIe L 744-2 du CESEDA dispose : " il est remis, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment la copie du registre.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.7-44-2, qui doit étre émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, étre accompagnée d’une copie de ce registre. Il s’en déduit que registre doit étre actualisé et émargé et que la non-production d’une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ére – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
I1 ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à1'audience, sauf s’il est justi’é de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce figure sur la copie du registre produit devant le premier juge la seule indication « refus de signer » de l’intéressé, alors qu’un ensemble de mentions manuscrites concernant la demande d’asile, la procédure devant l’OFPRA, et les différents recours à l’encontre de la mesure d’éloignement y ont été portées et sont toutes postérieures à la demande d’émargement initial.
Ce défaut d’émargement ou de présentation à l’intéressé de la copie actualisée du registre conduit, en application de la jurisprudence susvisée, et sans qu’il y ait lieu à examiner les autres moyens de l’appelant, à constater l’irrecevabilité de la requête et donc à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du Préfet en prolongation de la mesure de rétention administrative,
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l’issue du délai de rétention, de sorte que M. [Q] [X] [Z] [B] est libre,
RAPPELONS à M. [Q] [X] [Z] [B] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 30 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
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