Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 20 nov. 2024, n° 22/16597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16597 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 19/10860
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] ET [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet CASTIN GILLES VILLARET, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 388 812 851
C/O Cabinet CASTIN GILLES VILLARET
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869 et plaidant par Me Yao Qi ZHANG, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Florian CANDAN
INTIMÉES
Madame [J] [Z] [X] veuve [Y]
née le 25 Mai 1934 à [Localité 11] (44)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0918
Madame [V] [P] [Y]
née le 10 Août 1967 à [Localité 9] (92)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0918
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
PRETENTIONS DES PARTIES :
Mmes [J] et [V] [Y] sont propriétaires en indivision des lots 27 et 29 de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] consistant en un appartement duplex au 4ème et 5ème étages ainsi qu’à une cave.
Cet immeuble est dépourvu d’ascenseur.
Elles sont également propriétaires, par la SCI [Y], du lot n° 21, consistant en un appartement situé au 4ème étage, au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] qui est équipé d’un ascenseur.
Elles souhaitent créer un accès privatif entre les lots 21 de l’immeuble sis [Adresse 3] et 27 de l’immeuble sis [Adresse 2] afin que Mme [J] [Y] puisse accéder à son appartement, qui constitue le lieu de son habitation, via l’ascenseur de l’immeuble sis [Adresse 3].
Lors de son assemblée générale du 11 mai 2015, les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ont autorisé ces travaux.
Ce projet de travaux a été soumis aux assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à plusieurs reprises à compter de 2015, lequel a été rejeté.
L’assemblée générale du 18 avril 2019 de la copropriété du [Adresse 2], dans une résolution n°19, a une nouvelle fois rejeté ce projet.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2019, Mmes [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, aux fins d’annulation de cette résolution.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— prononcé l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 18 avril 2019 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6] pour abus de majorité;
— rejeté la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6];
— rejeté la demande d’autorisation judiciaire de travaux de Mmes [Y],
— rejeté leurs demandes indemnitaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et du [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 23 septembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 septembre 2024.
Prétentions des parties :
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de PARIS rendu le 13 janvier 2022 en ce qu’il :
— prononce l’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 18 avril 2019 du
syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] / [Adresse 4]
[Adresse 4] à [Localité 6],
— rejette la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
[Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6],
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] / [Adresse 4]
[Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mmes
[J] et [V] [Y] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] / [Adresse 4]
[Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens, dont
distraction au profit de Maître Armelle Benali »
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
A titre principal :
— juger que la résolution n°19 de l’assemblée générale du 18 avril 2019 est régulière.
— débouter Madame [J] [Y] et Madame [V] [Y] de
l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— désigner tel expert judiciaire au choix de la Cour, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Prendre connaissance du dossier travaux de Mesdames [Y],
— Visiter les parties communes de la copropriété du [Adresse 2] ainsi que
les parties privatives de Mmes [Y] tant sur la copropriété du [Adresse 2]
Champs que sur celles du [Adresse 3],
— Déterminer les conditions techniques et à défaut dire si les travaux à réaliser par Mmes [Y] permettent de conserver la structure des conduits de l’immeuble du [Adresse 2], ainsi que leur intégrité.
— Dire si le permis de démolir n°075 101 16 V0001 permet de préserver la structure des
conduits de l’immeuble du [Adresse 2] ainsi que leur intégrité.
— Dire si les travaux de Mmes [Y] portent atteinte à la sécurité incendie du [Adresse 2]
[Adresse 2]
Du tout, dresser un rapport.
En tout état de cause :
— condamner Madame [J] [Y] et Madame [V] [Y] à verser
au Syndicat des Copropriétaires la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du
CPC,
— condamner Madame [J] [Y] et Madame [V] [Y] aux
entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les consorts [Y] demandent à la cour :
Sur l’appel principal du syndicat des copropriétaires contre le Jugement du 13/01/2022 :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] de son appel tendant à infirmer les chefs du Jugement attaqué en ce qu’il a annulé la résolution 19 de l’assemblée générale du 18/04/2019 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6], a refusé sa demande d’expertise et l’a condamné à payer une indemnité de procédure à Mesdames [Y] ainsi qu’aux dépens.
En conséquence :
— Confirmer le Jugement du 13/01/2022 en ce qu’il a :
— Annulé la résolution 19 de l’assemblée générale du 18/04/2019 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6],
— Refusé la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4]
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] à payer une indemnité de procédure de 5.000 € à Mesdames [Y] ainsi qu’aux dépens.
— Dispensé Mesdames [Y] de la contribution aux dépenses de la procédure de première instance du syndicat des copropriétaires Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] en application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10/07/1965.
— Le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de Mesdames [J] et [V] [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 8.000 € et aux entiers dépens.
Le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Sur l’appel incident de Mesdames [J] et [V] [Y] :
— Réformer le Jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] à payer :
38.000 € Madame [J] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
10.000 € Madame [V] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
26.216,75 € Mesdames [J] et [V] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de la multiplication des frais exposés par l’effet du refus abusif de la résistance abusive de la majorité du syndicat des copropriétaires.
Et le réformer en ce qu’il a rejeté la demande de Mesdames [Y] d’être dispensées de toute participation à la dépense commune au titre des condamnations du syndicat des copropriétaires à réparer les préjudices que ses refus successifs leur ont causés et dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice.
En conséquence :
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] à payer 38.000 € Madame [J] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] à payer 10.000 € Madame [V] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] à payer 24.176,85 €, à titre principal, et celle de 13.496,85 €
A titre subsidiaire à Mesdames [J] et [V] [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de la multiplication des frais exposés par l’effet de la résistance abusive de la majorité du syndicat des copropriétaires.
Ordonner que Mesdames [J] et [V] [Y] soient dispensées de toute participation à la dépense commune au titre des condamnations du syndicat des copropriétaires à réparer les préjudices que ses refus successifs leur ont causés et dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice.
Y ajoutant, en cause d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dire que Mesdames [J] et [V] [Y] seront dispensées de toute participation à la dépense commune au titre des frais de la procédure d’appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, et l’Ordonner.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] à payer une indemnité supplémentaire de 8.900 € à Mesdames [Y] sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC par la SELARL BAECHLIN [M], pris en la personne de [T] [M], pour ceux dont elle aura fait l’avance.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
SUR CE,
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur l’annulation de la résolution 19 de l’assemblée générale du 18/04/2019 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] :
Sur le moyen tiré de la nécessité d’un vote conforme aux dispositions de l’article 26 a) de la loi du 10 juillet 1965 qui apparaît préalable aux autres moyens soulevés :
Exposé des moyens des parties :
L’appelant considère que le projet des consorts [Y] implique un vote des copropriétaires conforme aux dispositions de l’article 26 a) de la loi du 10 juillet 1965 car il conduirait à une appropriation des parties communes. Dès lors, c’est à tort que les juges ont annulé la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 18 avril 2019.
En réplique, les consorts [Y] rappellent qu’en application de l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires autorise certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur et conformes à la destination de l’immeuble.
Or, ils soulignent que les copropriétaires n’ont aucun droit de jouissance sur cette partie commune située dans leurs parties privatives et que leur projet ne constitue pas une aliénation d’une partie commune.
Réponse de la cour :
L’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains d’entre eux d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 26 de la même loi prévoit que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d. L’assemblée ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble.
Enfin, aux termes de l’article 30, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25b de la même loi, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1. Les travaux visés ne doivent entraîner aucune aliénation des parties communes, sinon, ils doivent être autorisés à la majorité de l’article 26 par l’assemblée générale sans recours possible au tribnal en cas de refus éventuel.
Ainsi que le soulignent les intimées dans leurs écritures, les arrêts de la Cour de cassation cités par l’appelant ne se prononcent pas sur le point de droit qu’il soulève mais sur la nature réelle ou personnelle d’une action tendant à la remise en état de murs séparatifs ayant fait l’objet de percement sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
L’arrêt rendu par la chambre de céans le 24 juin 2020 (RG 16/22345, pièce 18 de l’appelant) relevait que le percement de murs privatifs entre une société d’une part, et un magasin d’autre part, conduisait à une privation des ouvertures pratiquées qui devenaient ainsi partie intégrante du magasin. Cet arrêt ne s’applique pas aux faits de la présente procédure.
En l’espèce, le projet porté par les consorts [Y] est conforme à la destination de l’immeuble qui est, à titre principal, l’habitation.
La modification de la partie commune projetée, le percement d’une porte dans un mur mitoyen situé dans les parties privatives des appartements des intimées, ne porte pas atteinte aux droits des autres propriétaires d’user et de jouir de leurs lots et des parties communes qu’ils tiennent de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Il doit être ajouté qu’au contraire de ce qui est affirmé, le projet de travaux porté par les consorts [Y] ne prévoit ni modification ni dévoiement des conduites de cheminée de l’immeuble sis [Adresse 2].
Ainsi, les travaux projetés ne font qu’affecter les parties communes de l’immeuble sans constituer un acte d’aliénation au sens de l’article 26, a, de la loi du 10 juillet 1965.
Les travaux envisagés par les consorts [Y] relèvent donc du système d’autorisation
prévu par l’article 25,b, de la même loi.
Sur la contestation de l’abus de majorité et la demande d’expertise judiciaire :
Exposé des moyens :
L’appelant souligne que les immeubles sis au [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] ont des murs pignon communs tapissés de part et d’autre de conduits de fumée solidaires de la structure du mur qui est en moellon de pierre. Ces conduits agissent comme raidisseurs verticaux du mur mitoyen qui ne mesure que 50 cm d’épaisseur, et participent ainsi, à la stabilité de ces murs mitoyens sans reprendre les charges verticales supportées par le mur lui-même. En 2000, il a été constaté la présence de pierres fissurées près du mur mitoyen des immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 3] indiquant un affaissement des fondations de l’immeuble, c’est à dire une desolidarisation des deux immeubles.
En outre, après des travaux irréguliers effectués dans le commerce des caves du Sud, la pose d’un inclinomètre traxial sur la façade sud de l’immeuble, coté [Adresse 4], montre un mouvement de bascule de plusieurs dixièmes de degré par mois.
Le syndicat des copropriétaires considère que le projet des consors [Y] fait courir un risque structurel majeur aux bâtis des deux immeubles.
Le syndicat des copropriétaires affirme qu’il ne peut lui être imputé un abus de majorité justifiant l’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 18 avril 2019 des copropriétaires du [Adresse 2]/[Adresse 4] puisque :
— le projet présenté était lacunaire (contradictions et oublis du rapport du fumiste), dénaturait les conclusions du rapport de Risk Control sur la sécurité incendie concernant la porte coupe-feu en lui imputant des affirmations qui n’entraient pas dans le cadre de sa mission conduisant les consorts [Y] à confier à cet organisme en 2020 une mission complémentaire sur la sécurité incendie du projet. Le syndicat se prévaut du rapport de la société Visori mandatée par lui pour en déduire qu’il ne refuse pas à tort d’autoriser le projet des consorts [Y] mais qu’il s’assure du respect des mesures de sécurité incendie. Il rappelle que les consorts [Y] ont détruit sans autorisation certaines conduites du [Adresse 3] lors de leurs recherches d’un emplacement pour le passage entre le [Adresse 3] et le [Adresse 2] conduisant, à leur frais, à la mise en place autour du conduit endommagé d’un sarcophage coupe-feu 2 heures.
— le projet proposé implique une adoption par l’assemblée générale à l’unanimité des voix conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu’il modifie les modalités de jouissance des lots des copropriétaires. En effet, structurellement, le percement du mur mitoyen, la mise en place de deux portiques métalliques entrainera la fissuration et la détérioration d’un ou plusieurs conduits du syndicat.La fermeture des porte coupe-feu 1/2 heure se révèle inférieure au coupe-feu actuel du mur mitoyen. Il n’existe aucune garantie quant à la fermeture de ces portes qui seront dans des parties privatives.
Il considère que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’atteinte aux conduits de l’immeuble était un risque hypothétique, nécessairement futur et aléatoire alors que le rapport d’avis et de conseil de M. [F] architecte souligne le risque sérieux de graves perturbations de la stabilité des bâtis entre les deux ensembles immobiliers du [Adresse 2] et du [Adresse 3].
Sont également évoqués pour contredire les énonciations du jugement, le rapport de la Ginger CEBTP, celui du bureau d’études 1G Solutions.
Le refus du syndicat des copropriétaires se fonde sur des irrégularités juridiques constatées dont le désépaississement du mur mitoyen coté [Adresse 3] effectué sans autorisation et sans que le syndicat ne sache si ces travaux ont donné lieu à remise en état. Il se fonde également sur le refus de l’architecte des consorts [Y] de communiquer certains plans au niveau du sol qui démontreraient que le passage entre les deux immeubles est quasiment inutilisable dans la mesure où, au sol, il n’y a que 40 cm de largeur .
L’architecte de la copropriété, M. [A], parvient à des conclusions différentes de celles de l’architecte des consorts [Y]. La demande d’expertise du syndicat est donc fondée.
L’abus de majorité est défini comme une décision contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ou prise dans le seul but de favoriser un copropriétaire majoritaire au détriment des minoritaires (Civ 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25. 134). En l’espèce, le refus du syndicat est justifié par les irrégularités techniques et juridiques du projet.
En réponse, les intimées rétorquent que leur projet de travaux n’est entaché d’aucune irrégularité juridique en ce qu’il est soumis aux règles de majorité édictées par l’article 25, b, de la loi du 10 juillet 1965. Ce projet est conforme à la destination de l’immeuble sis [Adresse 2] qui est mixte, principalement à usage d’habitation et n’en modifiera pas l’aspect extérieur. Il constitue un aménagement en ce qu’il est nécessaire au maintien, à son domicile, de Mme [J] [Y] au [Adresse 2].
L’évocation de travaux irréguliers renvoie en réalité à des sondages opérés non au 13 mais au [Adresse 3] lesquels ne sont pas assimilables à des travaux ni à un commencement d’exécution desdits travaux. Ces sondages n’ont donné lieu à aucune démolition ni à 'désépaississement'. Ils ne peuvent donc justifier le refus opposé par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2].
Ce refus est dépourvu de toute justification technique et l’abus de droit est caractérisé dès lors qu’il est exercé pour un motif autre que le souci de voir respecter la destination de l’immeuble.
Le projet de présentation donne une connaissance exacte des travaux projetés en ce qui concerne les mesures de renforcement structurel de l’ouverture, les mesures de sécurité incendie et de protection des conduits. Ils sont sans impact sur la structure de l’immeuble, l’intégrité des conduits, même vétustes et sur la sécurité incendie. Elles précisent d’ailleurs que les fissures qui ont été constatées par M. [K], copropriétaire du [Adresse 3], sont imputéesà tort aux sondages qu’elles ont réalisés, aucune relation de cause à effet n’ayant été démontrée alors que le conduit concerné était vétuste, non-tubé et donc non conforme.
Les nouvelles pièces apportées par le syndicat ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur le refus abusif opposé par le syndicat des copropriétaires à la demande de travaux de Mmes [Y].
Sur la demande d’expertise, elles observent que le syndicat s’est trouvé dans l’incapacité de remettre en cause la complétude du dossier du projet de travaux. Le tribunal a, à juste titre, considéré que l’avis de M. [A] apporté par le syndicat ne suffisait pas à contrebalancer les document et précisions du dossier de faisabilité du projet.
Réponse de la cour :
Une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou parce qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ( Civ 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
Pour contester l’abus de majorité retenu par les premiers juges, le syndicat des copropriétaires avance les arguments suivants :
En premier lieu, le projet de travaux des consorts [Y] menacerait la stabilité structurelle des bâtis des deux bâtiments concernés.
Le syndicat produit en cause d’appel de nouvelles pièces au soutien de cette affirmation dont
— un rapport du cabinet IG solution du 27 juillet 2023
— un rapport de la société Ginger CEBTP du 18 octobre 2023 intitulé 'instrumentation de façade'.
L’examen de ces deux pièces montre qu’elles comportent des conclusions contradictoires.
Le rapport de la société Ginger CEPTP rend compte de mesures d’un fissuromètre et d’un inclinomètre axial posés sur la façade de l’immeuble sis [Adresse 2].Aux termes de ce rapport, il est indiqué que les résultats des mesures montrent un mouvement résiduel de quelques centièmes de degré pour l’inclinomètre et de dixième de millimètre pour le fissuromètre. Ce rapport ajoute que 'les mouvements semblent être corrélés aux variations de température, néanmoins un mouvement résiduel est présent après un an de suivi, ce qui n’est pas négligeable. Nous conseillons la poursuite de l’instrumentation afin de déterminer si ces mouvements se perpétuent dans le temps.'
Ce document est à mettre en relation avec le rapport de la société 1 G solutions qui a procédé au constat, le 18 juillet 2023, de fissures sur cet immeuble sur sa façade coté [Adresse 4] dont l’une au 1er étage 'caractéristique d’un mouvement des sols et fondations'. Dans l’historique rapporté par le rédacteur du rapport, il est mentionné que le commerce 'la Parfumerie’ a réalisé en 2018 des travaux d’excavation qui avaient conduit à la destruction d’un mur porteur entre voûtes depuis lesquels l’immeuble avait subi des fissures et désordres justifiant la pose de fissuromètre et inclinomètre par la société Ginger.
Le rédacteur du rapport, s’agissant du projet de travaux porté par les consorts [Y], note ' si techniquement (après étude structure spécifique), ces travaux sont possibles, ils sont cependant contraignants compte tenu de la présence d’une souche en toiture qui obligerait à déposer/ consolider le conduit traversant l’appartement du 15, condamnant de ce fait, les conduits distribuant les appartements en dessous'.
La cour relève que cette affirmation est démentie par les travaux d’architecte réalisés par les consorts [Y] à la suite de l’assemblée générale du 12 avril 2016 de la copropriété du [Adresse 2] qui établissent que les travaux de percement ne conduiront à aucune modification, à aucun dévoiement de conduit.
Elle observe également qu’il n’a été procédé à aucune visite, par le rédacteur du rapport de la société 1 G solutions, du sous-sol du commerce incriminé dans l’apparition 'des fissures et désordres’ qui seraient apparus à la suite de travaux qui y auraient été entrepris.
Elle constate également qu’au jour de la visite, les conclusions de l’expert judiciaire, Mme [G], désignée sur l’assignation du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] pour se prononcer sur les travaux conduits dans le sous-sol de ce commerce et sur ses incidences avaient été déposées le 27 octobre 2020 et que l’expert a expressément écarté les points de désordres relevés par le syndicat au soutien de sa demande d’expertise dont :
— un affaissement du plancher haut,
— la destruction partielle du mur porteur,
— l’atteinte aux fondations de près de 90 cm en dessous du niveau de référence,
— la dépose de poutre porteuse,
— le déchaussement d’autres poutres porteuses.
L’expert n’a pas davantage constaté de faiblesse de structure au niveau du sous-sol de l’immeuble. Les informations communiquées à la société 1 G Solution s’avèrent donc inexactes et, en tout état de cause, ne sont pas corroborées par les conclusions de l’expertise judiciaire diligentée dans les lieux.
La société 1G Solution ajoute encore dans son rapport : 'Cependant, les mesures inclinométriques et fissurométriques des 8 premiers mois de suivi, confirment la suspicion d’un tassement différentiel des deux bâtiments. En tout état de cause, ce tassement différentiel rend inenvisageable un passage entre les deux immeubles. En effet, un tel passage serait nécessairement affecté dans le temps et cela tant que ne sera pas assuré la stabilisation du 15" Toutefois, l’affirmation d’un tassement résidentiel ne se fonde que sur les seules mesures de la société Ginger CEBTPT .
Or, cette dernière société, loin d’évoquer un 'tassement résidentiel', ne fait qu’évoquer des mouvements résiduels imputés à des variations de température.
Aucun élément ne corrobore donc la faiblesse structurelle du bâti de l’immeuble sis [Adresse 2].
D’autres pièces produites par l’appelant en cause d’appel tendraient à démontrer l’instabilité structurelle de l’immeuble sis [Adresse 3]. Pour mémoire, cette copropriété a autorisé les travaux projetés par les consorts [Y] en 2015.
Ces pièces sont :
— un procès-verbal de constat par commissaire de justice à la requête de M. [K] à son domicile sis [Adresse 3] du 20 avril 2023,
— un avis de M. [F] architecte donné à M. [K] en date du 18 avril 2023.
Le constat par commissaire de justice au domicile de M. [K] rapporte les dires de ce dernier qui a procédé à la mise à nu d’une partie du mur mitoyen entre le [Adresse 2] et le [Adresse 3] 'largement fissuré et détérioré et les fenêtres sont désaxées'.
Le rapport d’avis et de conseil de M. [F] du 18 avril 2023 conclut ,pour sa part, qu’ouvrir une baie dans ce mur mitoyen malade mal liaisonné à la façade [Adresse 4] dans un secteur en mouvement couperait les liaisons horizontales que constituent les maçonneries harpées et hourdées, maçonneries le cas échéant doublées de tirants pouvant relier traditionnellement les façades sur les deux rues afin de tenir l’ensemble: autoriser un tel projet ferait peser sur les deux ensembles immobiliers tant du [Adresse 2] que du [Adresse 3], un sérieux risque de graves perturbations de la stabilité des bâtis'.
Sur les constatations opérées par M. [K], copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] à son domicile, la cour relève que les pièces produites par les intimées (pièce n° 75) montrent que les images de maçonnerie mises à nu au domicile de M. [K], situé au 2ème étage, sont sans rapport avec la zone d’intervention au 4ème étage, que ces zones ne se superposent pas et sont distantes de 6 à 7 mètres. Dès lors l’avis de M. [F] n’est pas opérant puisque le mur examiné n’est pas celui sur lequel s’exerceraient les travaux.
L’absence de toute fissuration récente résulte à la fois de la présence de poussière noire et d’encrassement dans les interstices de la maçonnerie mais aussi de l’absence de toute fissuration sur le doublage en plaques de plâtre observable sur les clichés.
Ces constatations ne sont pas de nature à démontrer une instabilité de l’immeuble sis [Adresse 3].
Il résulte de ce qui précède que l’instabilté structurelle des bâtis en cause par le projet de travaux des consorts [Y] n’est pas établie.
En outre, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] avait reçu réponse à ses interrogations quant aux mesures de renforcement structurel projetées lors de l’exécution des travaux envisagés par les consorts [Y] puisque, en point III du rapport de présentation du projet, soumis à l’assemblée générale du 18 avril 2019, il était exposé que 'le renforcement structurel proposé en conséquence se compose d’un cadre périphérique complet au niveau de l’ouverture assurant une reprise des charges plus homogène qu’un simple linteau et étant plus adapté aux maçonneries de moellons anciennes. (…) Pour répondre à une interrogation de la copropriété du n° 13, la création de ce passage au niveau du 4ème étage ne présente pas de risque vis-à -vis de la présence du tirant observé sur l’immeuble n° 15. En effet, ce tirant est situé deux étages en dessous du passage projeté et est parallèle au mur mitoyen: de ce fait, si son rôle est justifié dans la structure porteuse de l’immeuble, il n’a aucun impact dans la reprise des charges au niveau du mur mitoyen'.
En deuxième lieu, l’appelant soutient que le projet de travaux n’apporterait pas de garanties suffisantes sur la question de la sécurité incendie.
En témoignerait, notammment, la pièce nouvelle produite en cause d’appel émanant de la société Visori Prévention et intitulée ' avis sur une ouverture entre deux bâtiments'. Après avoir procédé à un rappel général sur la règlementation applicable en matière de sécurité incendie, cet avis affirme en point 5 que la mise en communication de deux appartements privatifs situés au [Adresse 2] et au [Adresse 3] ne respecte pas certaines normes, ou qu’elle pourrait constituer une entrave à l’intervention des services de secours de sorte, 'qu’au regard de la réglementation, la réalisation des travaux décrits ne semble pas envisageable.'
Cependant, cette affirmation n’est étayée par aucune étude concrète du projet de travaux soumis à l’assemblée générale de l’immeuble sis [Adresse 2]. Cet avis demeure formulé en des termes généraux et abstraits.
Le rapport de présentation du projet de travaux soumis à l’assemblée générale des copropriétaires ( pièce 3 des intimées) comportait des informations précises sur les mesures envisagées pour respecter la réglementation en matière de sécurité incendie pour les immeubles d’habitation applicable. Après avoir rappelé la teneur de cette réglementation, il était mentionné que ces dispositions réglementaires avaient été prises en compte par la mise en place de deux portes coupe feu 1/2 h qui seraient mises en place de part et d’autre du passage ; que ces portes seraient équipées de ferme-portes afin d’assurer une fermeture permanente et éviter tout risque de propagation d’incendie. La mise en place de détecteurs ponctuels de part et d’autre du passage renforcerait ces dispositions de sécurité. Afin d’éviter tout risque d’incendie, les conduits 6 et 8 côté n° 15 qui inutilisés et en partie démolis, seraient refermés et protégés avec un habillage CF ( coupe-feu) 1h, constitué d’un remplissage de maçonnerie à base de plâtre et d’un enduit plâtre.
La partie basse du conduit n° 5, actuellement utilisé pour une chaudière à gaz située au 3ème étage, serait protégée par un enduit plâtre assurant le degré-coupe-feu 1 heure.
Ce projet était donc de nature à rassurer les copropriétaires sur certaines interrogations soulevées notamment quant à la fermeture constante, sans nécessité d’une intervention humaine, des portes coupe-feu situées entre les deux appartements.
Les normes sur la sécurité incendie étaient par ailleurs parfaitement identifiées et identifiables dans le projet ce qui leur permettait de procéder à des vérifications utiles sur les énonciations du projet et sur son adéquation aux dites normes.
Il importe peu, dès lors, que l’avis de la société Risk Control en date du 14 mars 2019 ne se prononce pas expressément sur ces points, ce qu’elle ne fera que dans son avis du 18 décembre 2020 en émettant un avis favorable au projet des consorts [Y] au regard de la sécurité incendie.
L’avis de la société Risk Control du 14 mars 2019 a traité la question plus spécifique de la restitution coupe-feu des conduits de cheminée attenant à la zone du projet.
Cet avis a constaté que 'l’opération consiste à créer un passage ( ouverture) dans un mur porteur et restituer un degré coupe-feu 1 heure sur des conduits de cheminées attenants à la zone du projet'. Après une étude concrète du projet de travaux, cette société a émis un 'avis favorable sur les travaux de restitution du degré coupe-feu des conduits de cheminée tels que décrits dans les pièces graphiques établis par le bureau [W] ACMH et associés, notamment le rebouchage du conduit 8 bouché de longue date et la protection de la partie basse du conduit n° 5 ce qui va dans le sens de la sécurité.
Nous émettons un avis favorable sur les renforts métalliques proposés pour la création de l’ouverture dans le mur porteur mitoyen. Nous émettons un avis favorable sur la mise en place du tubage. Le tubage prévu d’être mis en place est un tubage à double peau à paroi intérieure lisse'.
Il résulte de ce qui précède que lors de leur assemblée générale du 18 avril 2019, les copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] étaient pleinement informés des mesures prises dans le projet de travaux pour assurer la sécurité incendie des immeubles concernés, tant en ce qui concerne les mesures prises pour éviter la contagion d’un incendie d’un appartement à l’autre, que celles prises pour sécuriser les conduits de cheminée attenante à la zone des travaux, ces informations étant de nature à démontrer que le projet des consorts [Y] ne présentait aucune des lacunes soulignées par l’appelant en matière de sécurité incendie.
En troisième lieu, l’appelant souligne que le projet de travaux comporte un risque d’altération aux conduits de cheminée de l’immeuble sis [Adresse 2].
Sur ce point, la cour relève que le projet souligne qu''aucune démolition de conduit existant ne sera nécessaire pour la création de ce passage. En effet, elle n’aura d’impact que sur le mur porteur: le projet s’est attaché à dimensionner le passage entre les conduits existants (…)'.
L’appelant avance que Mme [Y] aurait débuté de manière irrégulière les travaux qui auraient conduit au fissurage du conduit de cheminée n° 5 côté [Adresse 3]. Il est notamment évoqué les constatations du cabinet [F] selon lesquelles 'dans le futur couloir d’accès au 13, les conduits de cheminée existants dans l’ancienne cuisine ont été démolis en partie sur côté droit de la pièce pour création d’un passage futur entre les deux copropriété'.
Sur ce point, l’architecte des intimées a répondu 'Mme [Y] indique qu’elle a uniquement dégagé ce qui se trouvait au dessus d’un ancien placard découvert lors des travaux d’aménagement de l’appartement. Ce placard était aménagé dans les parties communes dans l’espace d’un conduit de cheminée déjà détruit par un ancien propriétaire (conduit n° 3 sur le plan du cabinet [F] repéré avec le n° 6 dans le rapport de la société de fumisterie [S]) ( pièce 8 intimées).
Les clichés photographiques joints au rapport de présentation (pièce 3 des intimées) corroborent ces explications.
Par ailleurs, l’appelant échoue à établir un lien de causalité entre une action qui serait imputable à Mme [Y] et les fissures qui auraient été constatées dans le conduit n° 5 précité dont il a été relevé la non conformité aux normes en raison de son absence de tubage, étant observé que la cour n’a trouvé nulle pièce attestant de l’existence de telles fissures dans les dimensions décrites.
Aucune pièce n’est de nature à établir, comme le soutient l’appelant, que le dépaisissement du mur mitoyen côté [Adresse 3] est imputable à Mme [J] [Y]. Cette affirmation ('délardage du mur mitoyen') est à trouver dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2017 de l’immeuble sis [Adresse 2] en guise de justification avancée par les copropriétaires pour refuser à Mme [Y] l’autorisation de travaux sollicitée (pièce 11 appelant).
Sur ce point, le rapport de présentation précisait ( pièce 3 des intimées, p.5) :
'dans le cadre de son étude d’exécution, il [le bureau Maciulescu] a reconduit la proposition de l’architecte [D] [N] de créer le passage au fond du placard du salon de l’appartement du n° 13 car il s’agit de l’emplacement le plus approprié: il existe en effet à cet endroit un amincissement du mur mitoyen (dont la largeur est réduite à 24 cm contre 50 cm pour le reste du linéaire), ce qui permet de limiter la démolition et le renforcement structurel nécessaire.On retrouve cet amincissement aux niveaux supérieurs ( coté n° 13 au 5ème étage dans la salle de bains à l’emplacement de la baignoire et au niveau de la verrière en toiture): les charges de maçonnerie sont donc réduites dans cette zone. Au vu de ces dispositions, il est d’ailleurs probable qu’un passage ait pu exister à une époque antérieure à ce niveau; les passages entre deux immeubles mitoyens n’étant pas rares à [Localité 10]. De plus, la disposition actuelle des cheminées adossées des deux côtés du mur mitoyen à cet emplacement ne nécessite pas d’envisager une démolition de conduit, observation confirmée par une société de fumisterie en 2017 qui a réalisé l’identification des conduits de cheminée situés à proximité du passage projeté des deux côtés ( côté 13 et 15).'
Il résulte de ces énonciations que l’amincissement du mur dénoncé est observable non seulement au lieu du passage projeté mais aussi dans les étages supérieurs et notamment dans une salle de bain à l’emplacement d’une baignoire ce qui rend d’autant moins probable son imputation à une action quelconque de Mme [Y] pour l’exécution de son projet de travaux.
Il n’est nullement établi, de manière plus générale, que Mme [J] [Y] aurait entrepris des actions conduisant à l’altération de conduits de cheminée au demeurant vétustes.
Enfin, contrairement à ce qui est encore soutenu, le bureau [W] a exposé les conditions dans lesquelles il garantit la préservation des conduits de cheminée se trouvant à proximité de la zone de travaux, sans que ces précisions ne soient valablement contredites.
Ainsi, dans son rapport de présentation, (pièce 3 des intimés, p8), il est mentionné :
'une attention particulière sera observée pendant toute la durée du chantier, pour veiller à ce que les travaux n’aient pas de répercutions sur l’intégrité des conduits environnants. A cet effet, il est prévu:
— de réaliser en démarrage de chantier un état des lieux exhaustif des maçonneries environnantes, notamment celles des conduits de cheminée, en présence de la maîtrise d’oeuvre,
— de privilégier des techniques de démolition générant le moins possible de vibration ( démolition à la massette, interdiction du marteau piqueur)
— d’effectuer l’ensemble des raccords plâtre, colmatage d’interstices, rejointement des maçonneries nécessaires sur les sections de conduits environnants la zone d’intervention et de propagation des fumées'.
Dans ce contexte et ainsi que les premiers juges l’ont relevé, l’argument du syndicat des copropriétaires quant au risque d’atteinte aux conduits, risque hypothétique, ne saurait suffire à légitimer le refus de l’assemblée générale aux travaux sollicités.
En quatrième lieu, l’appelant affirme que d’autres lacunes techniques n’auraient pas été prises en compte dans le projet des consorts [Y]. Ces points sont récapitulés dans les écritures de l’appelant en p. 22. Il y a été abondamment répondu. La cour observe qu’il y est relevé que ces points techniques justifieraient l’opposition des deux syndicats de copropriétaires du [Adresse 2] et du [Adresse 3] au projet présenté par Mmes [Y]. Or, l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] a donné son autorisation de travaux aux consorts [Y]. Il n’est pas soutenu davantage qu’il n’est établi que la résolution en cause ait été annulée par l’action d’un copropriétaire défaillant ou opposant.
Enfin d’autres points sont invoqués comme justifiant le refus opposé à Mme [Y] par l’assemblée générale du 18 avril 2019 de lui autoriser les travaux projetés. Il en est ainsi de l’absence ou de l’insuffisance de plans communiqués ou encore de l’exiguïté du passage projeté.
Concernant ce dernier point, il est la conséquence de ce que ce passage serait réalisé entre les conduits existants. Le rapport de présentation énonce d’ailleurs que 'Mme [Y] est consciente des dimensions d’usage réduites et les accepte'. L’étroitesse de ce passage, en sa partie basse qui ne concerne que les consorts [Y], ne justifie pas le refus d’autorisation de travaux qui leur a été opposé.
Quant aux plans, il y a lieu de relever que le rapport de présentation contenait plusieurs plans, des plans de coupe notamment permettant de localiser de manière précise le passage projeté et ses dimensions. Ainsi, le grief tenant à la non communication de plans au sol du bureau [W] ne peut être valablement retenu.
L’absence de caractère abusif du refus opposé à l’autorisation de travaux sollicitée par les consorts [Y] serait encore confortée par la note produite en pièce 8 par l’appelant rédigée par l’architecte [C] [A] intitulée 'rapport d’analyse du projet de percement du mur mitoyen entre le [Adresse 2] et le [Adresse 3] au 4ème étage établi sur la base des pièces graphiques élaborées par le bureau [W] et associés datées de septembre 2018" et datée du 1er novembre 2020.
Cependant, ce document ne se fonde que sur les seules pièces graphiques du projet de travaux et non sur l’intégralité du rapport de présentation du bureau [W] conduisant ainsi M. [A] à être privé d’informations essentielles, telles les calculs du bureau d’études Everest Engeneering, lui permettant d’en tirer des conclusions pertinentes. Dans ces conditions, cette note n’établit pas le caractère fondé du refus d’autorisation de travaux opposé aux consorts [Y].
Au regard de l’ensemble des éléments exposés, le refus de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2019 revêt un caractère abusif. Dès lors, la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 18 avril 2019 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] / [Adresse 4] à [Localité 6] doit être annulée.
II. Sur la demande d’expertise :
L’appelant soutient que les documents techniques versés aux débats démontrent que le projet de Mmes [Y] n’est pas si maîtrisé, qu’il ne respecte pas les règles sécurité incendie et qu’il est dangereux pour la structure de l’immeuble.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la cour de céans constate que les affirmations de l’appelant sur lesquelles cette demande se fonde ne se trouvent pas vérifiées par les pièces du dossier.
La cour s’estime donc suffisamment informée et n’estime pas nécessaire d’ordonner une telle expertise.
III. Sur l’appel incident de Mmes [Y] :
Les consorts [Y] affirment avoir subi une opposition de principe illégitime les ayant obligées à engager des dépenses supplémentaires supérieures au montant estimatif des travaux projetés et font observer que le syndicat voisin les a autorisés depuis 2015. Outre le préjudice financier qu’elles subissent, elles évoquent toutes deux un préjudice moral découlant du refus opposé aux travaux par l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2019 quand les travaux sollicités trouvent leur cause dans l’âge et les pathologies de Mme [J] [Y].
En réplique, le syndicat des copropriétaires objecte qu’il ne s’est pas acharné mais a fait preuve de son droit visant à être pleinement informé des risques et des conséquences matérielles pour l’immeuble. Il ajoute que ses demandes étaient légitimes et pertinentes et sollicite le rejet des demandes formées à titre indemnitaire.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant du préjudice financier invoqué, la cour relève que les vérifications opérées étaient de nature à répondre aux questionnements légitimes des copropriétaires sur la faisabilité et les incidences du projet de travaux porté par les consorts [Y] qui ne démontrent pas en quoi ces frais engagés n’auraient pas été nécessaires pour la réalisation de ce projet.
Les intimées doivent être déboutées de leurs demandes indemnitaires à ce titre.
Concernant le préjudice moral, les demanderesses doivent établir l’intention de nuire du syndicat des copropriétaires.
S’il est incontestable que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, contrarie l’organisation du quotidien de Mme [J] [Y], âgée et en proie à des problèmes de santé, il n’est nullement démontré que ce syndicat agit dans l’intention de lui nuire personnellement ainsi qu’à sa fille.
Leurs demandes indemnitaires seront donc rejetées.
IV Sur les dépens et frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par la Selarl Baechlin Moisan ainsi qu’à payer à Mesdames [J] [Y] et [V] [Y] la somme supplémentaire globale de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les consorts [Y] seront dispensées en cause d’appel, comme elles l’ont été à juste titre en premier ressort, de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Statuant dans les limites de l’appel principal et reconventionnel,
— confirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG tribunal 19/10860),
Y ajoutant,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Baechlin Moisan conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mmes [J] et [V] [Y] la somme globale de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dispense Mmes [J] et [E] [Y] de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
— Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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