Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 4 septembre 2025, n° 22/02649
CA Bordeaux
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des actes de propriété

    La cour a estimé que les installations ne constituaient pas une entrave à l'usage des servitudes établies et que Madame [L] ne justifiait pas d'un droit réel sur les chemins concernés.

  • Rejeté
    Troubles de voisinage et dégradations

    La cour a jugé que les éléments de preuve ne justifiaient pas les demandes de dommages-intérêts, notamment en raison de l'absence de preuve d'un préjudice moral ou matériel spécifique.

  • Rejeté
    Entrave à l'accès et non-respect de la mitoyenneté

    La cour a confirmé que les installations ne constituaient pas une entrave à l'accès, car elles ne violaient pas les droits de passage établis.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 22/02649
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02649
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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