Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 22/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/02649 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXJP
[Z] [B] [L]
c/
[J] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 26] (RG : 20/09997) suivant déclaration d’appel du 01 juin 2022
APPELANTE :
[Z] [B] [L]
née le 01 Décembre 1956 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 23]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
et par Me Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX, Plaidant
INTIMÉ :
[J] [O]
né le 08 Juin 1975 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 02 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte authentique du 21 août 1999, Monsieur [J] [O] a acquis de ses grands-parents une propriété à [Localité 27] comprenant chai, cuvier et parcelles en nature de vignes et prairie cadastrées AK n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 15] et [Cadastre 13], d’une contenance totale de 4 hectares, 48 ares et 93 centiares, moyennant le prix de 200 000 francs.
2. Par acte du 08 mars 2003, Madame [Z] [L], mère de Monsieur [J] [O], a acquis une maison à usage d’habitation dans la même commune avec terrain et petites dépendances, cadastrée section AK n°[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sous réserve du droit d’usage et d’habitation du vendeur et de son conjoint, Madame [F] [O], pour la somme de 68 602 euros payable partiellement en rente viagère.
3. Par acte authentique du 15 octobre 2019, Madame [L] a racheté le droit d’occupation de Madame [F] [O] des parcelles AK [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 14] pour la somme de 56 000 euros, partiellement payable par une rentre viagère.
4. M. [J] [O] est propriétaire au sein de l’immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 10] appartenant à sa mère d’un chai cadastré sous le numéro [Cadastre 13].
5. Selon Mme [L] dont les parcelles sont entièrement entourées par celles de son fils, sauf du côté Nord, il existerait deux voies d’accès à sa propriété : un chemin Nord et un chemin mitoyen Sud tels qu’ils figurent sur le plan ci-dessous.
Elle soutient que son fils, M. [J] [O], ne respecte pas les actes de propriété et elle lui reproche notamment d’avoir posé :
— deux portails sur les chemins d’accès
— une clôture du côté de la parcelle de vigne lui appartenant, le long du chemin mitoyen
— des cloisons posées en appui sur sa charpente
— une porte lui interdisant l’accès à sa cave
6. La position de ces entraves figure sur le second plan ci-dessous qu’elle produit aux débats et qui aurait été établi par son propre fils.
Plans issus des conclusions de Mme [L] :
Elle lui reprochait également d’être à l’origine d’importants troubles de voisinage, notamment en ayant mis en place une 'déchetterie’ à ciel ouvert à proximité immédiate de son immeuble et en laissant vaquer divers animaux tels des chiens et chevaux dans des parcelles voisines.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux de différentes demandes.
7. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Monsieur [J] [O] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
— débouté Madame [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
— débouté Monsieur [J] [O] de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Monsieur [J] [O] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Monsieur [J] [O] aux dépens.
7. Par déclaration du 1er juin 2022, Madame [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes de condamnation de Monsieur [J] [O] à retirer, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir:
* les deux portails posés sur les chemins d’accès ;
* la clôture du côté de sa parcelle de vigne le long du chemin mitoyen :
* les cloisons posées en appui sur sa charpente ;
* la clôture empêchant l’accès au compteur d’eau ;
* la porte posée illégalement empêchant l’accès à sa cave ;
* la déchetterie à ciel ouvert à proximité de son immeuble ;
* les animaux (et notamment les chevaux et le chien) des parcelles à proximité de son immeuble) ;
— l’a déboutée de ses demandes de condamnation de Monsieur [O] à l’indemniser des préjudices subis, des dégradations commises sur son immeuble, des nuisances et du préjudice moral subi, à savoir la somme de 60 000 euros qui se décompose comme suit :
* non-respect de la mitoyenneté et de la servitude : 30 000 euros ;
* trouble de jouissance : 5 000 euros ;
* dégradation de son immeuble : 5 000 euros ;
* violation du droit de propriété : 10 000 euros ;
* trouble anormal du voisinage : 5 000 euros ;
* préjudice moral : 5 000 euros ;
— a limité les condamnations de Monsieur [O] à la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
— l’a déboutée de sa demande, dans l’hypothèse où Monsieur [O] ne justifierait pas de ce que le contenu intégral de la cave est toujours présent, de condamnation de Monsieur [O] à lui régler la somme de 7 000 euros ;
— l’a déboutée de sa condamnation de Monsieur [J] [O] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à des dommages et intérêts et aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à retirer, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir les éléments précités ;
— condamner Monsieur [O] à l’indemniser des préjudices subis, des dégradations commises sur son immeuble, des nuisances et du préjudice moral subi ;
En conséquence,
— le condamner à lui régler la somme de 60 000 euros qui se décompose comme susmentionné ;
— dans l’hypothèse où Monsieur [O] ne justifierait pas de ce que le contenu intégral de la cave est toujours présent, le condamner à lui régler la somme de 7 000 euros ;
En tout état de cause,
— le condamner à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
8. Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2025, Monsieur [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, excepté sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage et l’a condamné à verser à Madame [L] la somme de 6 000 euros ;
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [L] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [L] à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le portail Nord
10. Mme [L] affirme que le chemin situé au Nord lui appartient et que son fils a installé un portail sur la parcelle AK [Cadastre 12] lui appartenant.
11. Mais comme l’a relevé le tribunal, si dans son acte d’acquisition du 8 mars 2003, il a été institué quatre servitudes, les trois premières ont été instituées au profit des parcelles de M. [J] [O] pour lui permettre d’accéder d’une part à son chai et d’autre part, à la parcelle AK [Cadastre 21] située à l’Est de la propriété de Mme [L], à partir de la parcelle AK [Cadastre 7] située, quant à elle, de l’autre côté de cette propriété, à l’Ouest.
Elle lui permet de traverser, dans leur partie Nord, les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 12] appartenant à sa mère.
12. Seule la dernière servitude de passage a été instituée au profit de Mme [L] pour lui permettre d’accéder à sa propriété par le Nord en traversant la parcelle AK [Cadastre 7] susvisée, depuis la parcelle AK [Cadastre 2] lui appartenant et située à l’Ouest de celle-ci.
Elle est figurée entre les points H et F mentionnés sur le plan annexé à l’acte (p. 3 [L]).
13. Or, le portail litigieux n’entrave en rien l’usage de ce passage car il est situé à l’extrémité du passage accordé à M. [J] [O] en limite de la parcelle AK [Cadastre 21] lui appartenant.
Il n’est nullement établi qu’il serait installé sur la parcelle AK [Cadastre 12] comme elle le prétend, le constat d’huissier du 27 mai 2020 étant imprécis à cet égard.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé à ce sujet.
II- Sur le portail Sud
14. Il n’est pas contesté que ce portail barre le chemin situé au Sud, à hauteur de la limite divisoire entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 20] b qui le bordent au sud et que M. [J] [O] a érigé des clôtures de chaque côté de ce chemin à partir de ce portail en se dirigeant vers l’Est.
[Cadastre 1]. Pour solliciter l’enlèvement de ce portail, Mme [L] fait valoir que le chemin en question est un chemin mitoyen ou, en tout état de cause, un chemin d’exploitation.
Elle invoque en ce sens un acte notarié de vente du 8 février 1930, une attestation notariée du 26 février 1976, un acte de vente du 15 septembre 1976 et enfin, son propre acte d’acquisition du 8 mars 2003.
Elle tire également argument des représentations graphiques apparaissant sur les plans établis par un géomètre-expert, le 2 septembre 2016.
16. Selon Mme [L], le chemin litigieux serait mentionné dans un acte de vente du 8 août 1930 passé entre les époux [I] et les époux [R] et [A] [O] dans lequel figure la mention suivante :
« Il est expliqué ici que la propriété a au nord un passage au sortie de quatre mètres de large avec b’ufs et charrettes, le long d’un terrain appartenant à Monsieur [Y] pour aboutir sur une allée appartenant à [G] pour aller joindre la route allant de [Localité 30] à [Localité 32]. Il est également expliqué qu’il existe au Sud de la pièce [Y] un passage aboutissant à l’allée de M. [G].
Une petite pièce de vingt-six ares formant équerre avec la portion principale de la propriété vendue doit supporter dans sa partie sud un passage de charrette au profit de Monsieur [G]. ».
17. Cependant, Mme [L] ne démontre pas d’une part, en quoi elle serait aujourd’hui ayant-droit des époux [O], qui étaient les arrière-grand-parents paternels de son fils et les grands-parents de son ancien mari dont elle est divorcée et d’autre part, en quoi les parcelles dont il est question dans cet acte ont un lien quelconque avec celles qui intéressent le litige.
18. Pour ce qui concerne l’attestation notariée du 27 février 2016, celle-ci vise certes l’existence d’une donation par Mme [X], veuve d'[R] [O], à son fils [T], grand-père de [J] [O] et père du mari de Mme [L] dont elle est divorcée, de différentes parcelles de terre formant 'une petite propriété’ et de la moitié indivise d’une autre 'petite propriété', 'séparée de la précédente par une allée mitoyenne'.
19. Mais de la même manière que dans le cas précédent, Mme [L] ne démontre en aucune façon le lien existant entre ce document et la propriété mitoyenne du chemin dont elle se prétend titulaire.
En effet, aucun des numéros de parcelles énumérées dans cet acte ne correspond avec ceux des parcelles dont elle est propriétaire et qui sont, soit riveraines du chemin (parcelle
[Cadastre 2]), soit situées au bout de celui-ci ([Cadastre 6], [Cadastre 11] ou [Cadastre 10]).
De plus, la plupart des numéros de parcelles visées dans cet acte correspondent à des parcelles appartenant à [J] [O] à la suite d’une cession qui lui a été consentie par son grand-père comme l’indique Mme [L] elle-même (p 2 de ses conclusions), notamment les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 25] …
Enfin, une lecture complète de cette attestation notariée révèle qu’après la donation consentie le 26 février 1976, tous les biens considérés sont devenus la pleine propriété du donataire, M. [T] [O] 'devenus seuls et pleins propriétaire avec droit de jouissance à compter du jour de l’acte de donation’ (citation fautes d’orthographes incluses).
20. La mitoyenneté ne pouvant se concevoir qu’entre propriétaires distincts, il résulte de ce qui précède que le chemin en question a perdu tout caractère mitoyen.
21. Mme [L] fait encore appel à un autre acte, à savoir son acte d’acquisition de la parcelle n° [Cadastre 2] qui est certes riveraine du chemin litigieux.
Dans cet acte du 15 septembre 1987, selon elle, il était précisé que cette parcelle bénéficiait de droits de passage selon les termes suivants :
« Du couchant à une allée appartenant à Madame [D], ladite allée ayant une largeur
de cinq mètres et grevée au profit de l’immeuble présentement vendu d’un droit de passage à pied et à cheval et avec b’uf et charrettes ».
« Du nord à [Localité 28] et à l’acquéreur allée de trois mètres trente trois centimètres entre
deux, aboutissant à la grande allée ci-dessus désignée et sur laquelle l’immeuble provenant des époux [D] et appartenant aujourd’hui à [Localité 29] à droit de passage à pied, à cheval et avec b’uf et charrettes ».
22. Il ne s’agit cependant que de la reprise par le notaire d’une clause rédigée dans un acte du 19 février 1882 sans la moindre explication de sorte qu’elle ne peut être interprétée.
De plus, si l’on admet qu’il s’agissait là de la description de la parcelle vendue, elle confronterait à l’Ouest (du couchant) à une allée grevée d’une servitude de passage et du Nord à une autre allée aboutissant à la première.
Or, non seulement, l’allée litigieuse ne se situe ni à l’Ouest ni au Nord mais au Sud mais en outre cette description ne paraît nullement correspondre à l’état actuel de lieux de sorte qu’il est douteux qu’elle s’y applique.
23. Il ne peut non plus être tiré d’enseignements du plan de délimitation de parcelles du 2 septembre 2016 qui fait entrer l’extrémité du chemin dans la parcelle AK [Cadastre 6] appartenant à Mme [L] puisque ce document n’est qu’un document graphique qui se limite à reproduire l’état physique des lieux mais non leur statut juridique.
24. Les chemins d’exploitation se définissent, selon l’article L. 162-2 du code rural comme étant 'ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public'.
Ils sont caractérisés par le fait :
— que la propriété en est indivise entre les riverains ou leur est attribuée au droit des parcelles de chacun jusqu’au milieu du chemin
— qu’ils ne sont destinés qu’à l’usage exclusif des riverains
— qu’ils impliquent un entretien commun selon ce que prévoit l’article L 162-2 du code rural, ce qui rendrait alors compte de la précision à ce sujet dans les actes détenus par les intimés.
— que la propriété du sol du chemin est indissociable de celle de la parcelle riveraine
25. Dans le cas présent, Mme [L] ne fait état d’aucun élément de fait ou de droit qui serait en faveur d’une telle qualification.
Celle-ci ne peut donc être retenue.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme [L] n’est pas fondée à demander l’enlèvement du portail et le jugement qui l’en a déboutée sera confirmé.
III- Sur la clôture
27. Pour solliciter la suppression de la clôture érigée le long du chemin sus-évoqué du côté de la parcelle n° [Cadastre 2] lui appartenant, Mme [L] se borne à évoquer les difficultés que cela engendre pour l’entretien de cette parcelle plantée de vignes eu égard au gabarit des engins agricoles qui ne peuvent donc manoeuvrer aisément.
Elle explique que dans ce domaine, les 'tournières’ doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres et reconnaît que pour des raisons d’usage et de rentabilité, les rangs de vigne étaient plantés très proches du chemin.
28. C’est en réalité reconnaître que cette clôture ne la gêne que parce qu’elle l’empêche d’utiliser le chemin pour manoeuvrer.
Mais dès lors qu’elle ne peut justifier sur ce chemin d’un droit réel quelconque, elle ne peut se plaindre de la présence de cette clôture qui l’empêche d’y accéder, chaque propriétaire étant en droit de se clore si bon lui semble.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
IV- Sur la pose d’une cloison interdisant l’accès à la cave
29. Mme [L] reproche à M. [J] [O] d’avoir installé une cloison séparant le chai (ou cuvier) dont il est propriétaire du garage attenant restant sa propriété.
Elle explique que ce faisant, la cloison obture l’accès à l’escalier menant à la cave qui lui appartient et a été fixée sur des éléments de charpente alors que celle-ci lui appartient également (cf pièce 39).
30. Mais ainsi que le soutient M. [O] et comme l’a relevé le tribunal, Mme [L] ne démontre pas être propriétaire de la cave en question, son acte d’acquisition du 8 mars 2003 étant muet à cet égard.
Cet acte est particulièrement succinct puisqu’il se borne à énumérer les parcelles acquises, parmi lesquelles la parcelle n° [Cadastre 10] sur laquelle se trouve la maison et si certains des documents annexés mentionnent bien la cave, tels l’état parasitaire ou celui relatif à la présence d’amiante, d’autres l’excluent comme l’état relatif à la présence de plomb.
De plus, à supposer même qu’elle soit propriétaire de ce local, elle ne peut se prévaloir d’une servitude de passage quelconque.
31. Pour ce qui concerne l’appui des cloisons sur la charpente située au-dessus, Mme [L] affirme être propriétaire de la charpente ainsi qu’il résulterait de la description de l’immeuble figurant en page 8 de son acte d’achat.
Mais ainsi qu’il a été précisé plus haut, la désignation du bien vendu, qui ne figure qu’en page 3 ne comprend rien de tel.
La page 8 se borne à rappeler le résultat du diagnostic d’infestation par les termites et énumère les parties visitées dont la charpente.
Or d’une part, ce document n’est pas un acte de propriété et d’autre part, cette mention ne démontrerait en rien que Mme [L] serait propriétaire de la totalité de la charpente y compris de la partie de celle qui couvre le chai appartenant à son fils.
32. Par conséquent, le jugement qui a rejeté ses demandes de retrait des cloisons sera confirmé.
V- Sur la clôture empêchant l’accès au compteur d’eau
33. Force est de constater que Mme [L], sur qui repose la charge de l’allégation des faits sur lesquels repose sa demande, n’explique pas quel est l’objet du litige de manière compréhensible.
Dans ses conclusions, elle évoque à la fois l’existence d’un clôture empêchant l’accès au compteur d’eau et des coupures de l’alimentation en eau par le biais de coupures des canalisations.
Sa demande figurant dans le dispositif ne porte que sur l’enlèvement de la clôture mais la cour est dans l’incapacité de comprendre où se situeraient le compteur en question et la clôture litigieuse.
Cette demande sera donc rejetée.
VI- Sur le trouble anormal de voisinage
34. Si Mme [L] sollicite la condamnation de M. [O] à retirer, sous astreinte définitive, ''la déchetterie à ciel ouvert à proximité de (son) immeuble', elle admet dans ses conclusions (page 45) qu’en 2023, M. [O] avait nettoyé sa propriété.
Elle indique simplement que cela ne remet pas en cause le fait qu’auparavant; elle avait subi un trouble anormal de voisinage de sorte qu’elle maintient ses demandes antérieures en dommages et intérêts.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’enlèvement et le jugement qui avait constaté la remise en état des lieux sera confirmé à nouveau.
VII- Sur les dommages et intérêts
35. Compte tenu de ce qui précède, la demande en dommages et intérêts relative au défaut de respect de la mitoyenneté et de la servitude ne peut qu’être rejetée.
Il en est de même de celle relative à un trouble de jouissance fondée sur les coupures d’eau et la mise en place de cloisons.
De la même manière, celle concernant la dégradation de l’immeuble sera rejetée.
La demande concernant la violation du droit de propriété de la cave ne peut prospérer.
36. Pour ce qui concerne le trouble anormal de voisinage, M. [O] conclut à l’infirmation du jugement qui a accordé la somme de 3000 € à Mme [L].
Il fait valoir que si certains matériaux ont bien été entreposés sur le terrain adjacent, ceux-ci étaient déjà présents lors de l’acquisition de sa propriété par Mme [L] et n’étaient pas visibles depuis la maison.
Que celle-ci étant louée à des tiers, sa mère ne peut se prévaloir d’un préjudice quelconque.
Il se prévaut par ailleurs d’un constat d’huissier du 9 juin 2023 qui démontrerait qu’il a pris des dispositions pour nettoyer le terrain et limiter toute vue sur celui-ci.
37. Il est cependant établi, comme l’a noté le tribunal, notamment à la lumière d’un procès-verbal de constat d’huissier du 27 mai 2020, que la parcelle située à l’Est était alors encombrée de nombreux gravats, de matériels agricoles hors d’usage et rouillés, de vieilles baignoires ou de véhicules abandonnés.
Il n’est nullement démontré que ce dépôt était antérieur à l’installation de Mme [L] et en tout cas, qu’il existait dans les mêmes proportions.
Celui-ci, par son aspect et sa proximité, présentait les caractéristiques d’inconvénients anormaux de voisinage.
Or, s’agissant d’une atteinte à la propriété, c’est bien le propriétaire des lieux concernés qui peut réclamer l’indemnisation du dommage subi.
Il est établi et non contesté que néanmoins, M. [O] a mis fin à cette situation.
Par conséquent, compte tenu de la durée du dommage subi, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
38. Mme [L] ne justifie pas de l’existence d’un dommage moral particulier et de son côté, M. [O], qui réclame la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sans caractériser le préjudice qu’il invoque verra sa demande rejetée.
VII- Sur les demandes accessoires
38. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L], qui succombe dans son appel, supportera les dépens d’appel et versera la somme de 3000 € à M. [O] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [L] à payer à M. [J] [O] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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