Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2023, N° 23/01765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AMALINE ASSURANCES, Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/274
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 23/01765 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMET
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 03 Novembre 2023
Appelant
M. [E] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.A. AMALINE ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 4 décembre 2017, M. [E] [H] a souscrit auprès de la société Amaline Assurances un contrat d’assurance automobile pour le véhicule Renault Trafic III immatriculé [Immatriculation 6] dont il venait de faire l’acquisition le jour même, puis a déclaré le vol de ce véhicule quelques heures plus tard.
Par courrier du 23 janvier 2018, la société Amaline Assurances a notifié à son assuré un refus d’indemnisation, invoquant la déchéance des garanties pour fausses déclarations.
La plainte pour escroquerie déposée par M. [H] à l’encontre de son vendeur, M. [O] [Z], a été classée sans suite.
Suivant exploit en date du 23 janvier 2020, M. [E] [H] a fait assigner la société Amaline Assurances, exerçant sous l’enseigne Amaguiz, devant le tribunal judiciaire d’Albertville afin d’obtenir le paiement de l’indemnité d’assurance consécutive à la suite du vol de son véhicule.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2021, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne est intervenue volontairement à l’instance aux droits de la société Amaline Assurances.
Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Reçu l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [H] au paiement des entiers dépens ;
— Condamné M. [H] à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
il est établi, notamment par le dossier pénal qui est versé aux débats par le requérant, que M. [H] a menti sur le prix d’acquisition du véhicule lors de sa déclaration de sinistre, déclarant l’avoir payé 13.500 euros en espèces, alors que le prix versé a été de 8.500 euros selon son vendeur ;
l’assuré a également volontairement sous-estimé le kilométrage du véhicule, déclarant qu’il présentait 97 000 kilomètres, alors qu’il qu’il avait déjà parcouru, six mois avant la vente, 362 630 kilomètres ;
ces déclarations frauduleuses au moment du sinistre portant sur des éléments nécessaires à l’évaluation du préjudice entraînent la déchéance de son droit à l’indemnité.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2023, M. [H] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 3 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [H] sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger qu’il a bien été victime d’un vol de son véhicule qui doit entraîner l’application du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Amaline Assurances dont le portefeuille a été transféré à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— Condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à exécuter le contrat d’assurance N° AA17027191 en lui payant la somme de 13.500 euros ;
— Juger que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la société Amaline Assurances n’a pas exécuté en toute loyauté le contrat d’assurance qu’il a souscrit ;
— Condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la société Amaline Assurances à payer à titre de dommages et intérêts la sommes de :
— 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de transport engendrés par le non remboursement du vol de son véhicule,
— 20 euros par jour depuis le vol du véhicule soit le 4 décembre 2017 jusqu’au règlement de la somme de 13.500 euros correspondant à l’indemnité qu’il aurait dû percevoir au titre du préjudice de jouissance ;
— Ordonner la réouverture et l’accès à son dossier auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la société Amaline Assurances ;
— Juger que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la société Amaline Assurances devra lui adresser la totalité des pièces de son dossier notamment en lui permettant l’accès à tous les documents relatifs à ce sinistre ;
— Juger que les sommes auxquelles sera condamnée la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la société Amaline Assurances porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2017 ;
— Condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la société Amaline Assurances au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne venant aux droits de la société Amaline Assurances aux dépens dont distraction au profit de Me [Localité 7] pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] fait notamment valoir que :
la compagnie d’assurance a modifié de manière unilatérale le contrat qu’il avait souscrit auprès d’elle ;
l’assureur ne l’a pas informé qu’il n’assurait pas ce qui est payé en espèces, dès lors l’assureur ne peut exclure sa garantie pour cette raison ;
il a effectué toutes les démarches auprès de son vendeur pour obtenir un justificatif du paiement en espèces du véhicule à hauteur de 13.500 euros, sans l’obtenir ;
l’assureur ne peut se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de son assuré que si celle-ci procède de réponses apportées à des questions précises qui lui ont été posées;
il a été trompé par le vendeur du véhicule et sa bonne foi se déduit de l’enquête pénale, laquelle met en exergue les nombreux mensonges de M. [Z] et ne démontre nullement qu’il ne se serait acquitté que d’un prix de 8.500 euros et qu’il aurait été informé du kilométrage réel du véhicule ;
sa version se trouve corroborée par l’annonce du vendeur, parue sur le site 'le Bon Coin', qui mentionne bien un prix de 13.500 euros et un kilométrage de 100 000 kilomètres, ce qui apparaît en cohérence avec la cote argus d’un tel véhicule;
le certificat de cession qu’il verse aux débats, et qu’il n’a nullement falsifié, mentionne également que le véhicule présentait 97 000 kms au compteur;
la réticence abusive de son assureur et sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat justifient l’allocation de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures du 17 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Amaline Assurances et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour de leur côté de :
— Confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albertville ;
Y ajoutant,
— Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Amaline Assurances, dont le portefeuille de contrats a été transféré à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
— Condamner M. [H], à verser à la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel ;
Subsidiairement,
Si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [H] était déchu de son droit à indemnisation compte tenu de ses déclarations frauduleuses auprès de son assureur,
— Dire et juger que la valeur réelle du véhicule à dire d’Expert était de 6.000 euros ;
— Déduire la franchise de 410 euros applicable à une indemnisation en cas de vol du véhicule objet du contrat ;
— Limiter le préjudice réclamé par M. [H] et le fixer dans de plus justes proportions;
— Débouter M. [H] de sa demande de préjudice moral, de frais de transports et de préjudice de jouissance ;
— Condamner M. [H], à verser à la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, la société Amaline Assurances et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne font notamment valoir que :
il est contractuellement prévu une déchéance du droit à indemnisation dès lors que l’assuré procède à une fausse déclaration concernant le véhicule assuré ou le sinistre dont il fait l’objet ;
la société Amaguiz Assurances a refusé de garantir le sinistre déclaré par M. [H] en raison de ses fausses déclarations et non parce que le contrat comporterait une clause d’exclusion de garantie ;
M. [H] est dans l’incapacité de produire une pièce justificative du prix versé pour l’achat de son véhicule et ne démontre pas l’origine des fonds;
l’enquête pénale, qui a abouti à un classement sans suite, démontre qu’en réalité, son assuré n’a versé qu’une somme de 8.500 euros pour acquérir le véhicule litigieux, et que le kilométrage réel de ce dernier était de 421 306 kms.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L. 113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé 'de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge'.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une fausse déclaration de sinistre peut être sanctionnée par une déchéance de garantie, à condition qu’un telle déchéance soit prévue par le contrat, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que l’article 9.1 in fine des conditions générales, rédigé en gras et dont il n’est nullement argué par M. [H] qu’il aurait été modifié de manière unilatérale par l’assureur, prévoit qu’ 'en cas de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre ou d’exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré (réclamation exagérée ne correspondant pas à la réalité), usage de fausse facture, facture de complaisance, invocation de bien (s) faussement endommagé(s) ou disparu(s), l’assuré perdra tout droit à indemnisation'.
Il appartient dans ce cadre à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de garantie pour un tel motif, de démontrer l’existence d’une déclaration inexacte qui lui aurait été faite, de mauvaise foi, par son assuré (Cour de cassation, Civ 2ème, 3 novembre 2011, n°10-30.876; Civ 2ème, 16 septembre 2021, n° 19-25.278).
Si, comme le fait observer l’appelant, la Cour de cassation a pu écarter la qualification de fausse déclaration lorsque l’assureur a usé d’une déclaration pré-imprimée, une telle déclaration ne pouvant être assimilée à des réponses précises apportées par l’assuré à un questionnaire qui lui aurait été soumis (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, crim, 10 janvier 2012, 11-81.647, Cour de cassation, ch mixte, 7 février 2014 n°12-85.107 et Cour de cassation, 2è civ, 10 décembre 2015, n°14-25.046), ces jurisprudences sont relatives à la nullité du contrat, telle qu’est est prévue à l’article L. 113-8 du code des assurances, et non à une déchéance de garantie prévue par la convention en cas de fausse déclaration de sinistre, comme en l’espèce.
En l’espèce, l’assureur reproche à M. [H] d’avoir effectué, de mauvaise foi, des déclarations inexactes sur le prix d’acquisition du véhicule ainsi que sur son kilométrage.
S’agissant du prix d’achat, il se déduit des pièces qui sont versées aux débats que, comme le fait observer l’assureur, M. [H], qui prétend avoir versé en espèces à son vendeur, M. [O] [Z], un prix de 13.500 euros, ne justifie nullement de l’origine de ces fonds. Il a ainsi soutenu que cette somme proviendrait, à hauteur de 9.900 euros, du produit de la vente de son ancien véhicule Opel Vivaro, et de ses économies personnelles pour le surplus. Or, l’acquéreur de ce véhicule, M. [L] [B], atteste avoir payé à ce titre une somme de 7.900 euros, par le biais de deux chèques. Force est de constater que M. [H] n’apporte dans ses dernières écritures aucune explication sur cette incohérence. Il est en outre légitime de s’interroger sur la vraisemblance d’un versement allégué de 13.500 euros en liquide sans demander un reçu de la part de son contractant.
Par ailleurs, au cours de l’enquête pénale diligentée suite à la plainte déposée pour escroquerie par l’assuré, M. [O] [Z] a expliqué aux gendarmes qu’il avait vendu le véhicule Renault Trafic III immatriculé [Immatriculation 6] à M. [H], non pas au prix de 13.500 euros, mais de 8.500 euros, versés en espèces. Le mis en cause a également indiqué que l’acquéreur lui aurait ensuite demandé de rédiger une attestation selon laquelle la vente aurait été conclue au prix de 13.500 euros en espèces, ce qu’il aurait refusé. Les enquêteurs font état d’un SMS qu’ils auraient consulté et qui confirmerait cette version.
Ce sont ces constatations qui ont conduit le premier juge à considérer que M. [E] [H] avait menti lors de sa déclaration de sinistre sur le prix d’acquisition du véhicule.
Il convient d’observer, cependant, que ledit SMS ne figure nullement au dossier qui se trouve soumis à la présente juridiction, laquelle ne peut ainsi en vérifier la teneur exacte. Par ailleurs, de nombreux éléments qui sont produits par l’appelant sont de nature à remettre en cause la thèse exposée par l’assureur sur l’existence du mensonge commis par M. [H].
Ce dernier justifie en effet, par la copie des SMS qu’il a échangés avec son vendeur, qu’il verse aux débats, de ce qu’il a, immédiatement après le vol, contacté à de nombreuses reprises M. [Z] pour réclamer des pièces afférentes à la vente intervenue entre eux, en particulier la deuxième clé du véhicule, les factures d’entretien, une attestation d’achat, ainsi que le certificat de cession, ce dernier ayant été laissé dans le véhicule volé, alors qu’il se trouvait stationné devant son domicile.
En particulier, M. [H] a réclamé à son contractant, le 23 janvier 2018, un justificatif d’achat, en mentionnant un prix de 13.500 euros avec 97 000 kilomètres au compteur. Dans cet échange, il ne fait nullement état de ce que ces informations seraient fausses et d’une manière plus générale, les SMS échangés entre les deux intéressés semblent témoigner de la bonne foi de M. [H], qui s’est trouvé confronté au mutisme et à la mauvaise foi de son vendeur pour obtenir les justificatifs qui lui étaient demandés par son assureur.
Il est important de noter, également, que le récit qui a été exposé par M. [Z] lors de l’enquête pénale, selon lequel la vente serait intervenue entre les parties au prix de 8.500 euros, ne se trouve corroboré par aucun élément objectif, en dehors du SMS précité, qui n’est pas produit. Or, il se déduit des pièces qui sont soumises à la présente juridiction que M. [Z], défavorablement connu des services de police, a été entendu en qualité de mis en cause, alors qu’il lui était reproché d’avoir minoré volontairement le kilométrage du véhicule vendu. L’intéressé, qui n’était alors âgé que de 18 ans, et n’était pas titulaire du permis de conduire, possèdait de nombreux véhicules à son nom et s’est en outre contredit à plusieurs reprises dans ses déclarations. Il a refusé en outre d’être confronté à la victime.
Il est surtout établi dans la procédure que M. [Z] venait de faire l’acquisition du véhicule litigieux en espèces, le 29 juillet 2017, au prix de 6.000 euros, alors qu’il affichait déjà, à cette époque, 362 630 kms au compteur, et qu’il l’a ensuite remis en vente, peu de temps après avoir obtenu la carte grise, par le biais d’une annonce publiée sur le site 'le Bon Coin'. Cette annonce, produite par M. [H], mentionne justement un prix de 13.500 euros et un kilométrage de 97 000, ce qui correspond parfaitement aux déclarations effectuées par l’assuré.
Confronté à ces éléments, M. [Z] n’a apporté aucune explication crédible, se contentant d’invoquer une erreur sur le kilométrage, et une négociation qui serait intervenue entre les parties et qui aurait abouti à une baisse du prix de 5.000 euros, représentant quasiment la moitié du prix initial…
Ces éléments sont de nature à caractériser la bonne foi de M. [H], qui semble bien, en réalité, avoir été victime d’une escroquerie de la part de son vendeur, sans qu’il ne puisse lui être valablement reproché de s’être abstenu de déposer une plainte avec constitution de partie civile pour de tels faits suite au classement de sa plainte originelle. Etant observé que ce classement sans suite est intervenu, non pas au motif que l’infraction serait insuffisamment caractérisée, mais pour le motif : 'autres poursuites ou sanctions non pénales'.
En tout état de cause, la cour constate qu’à tout le moins, un doute sérieux existe quant au caractère mensonger de la déclaration effectuée par M. [H] sur le prix de vente qu’il a versé.
S’agissant ensuite de la minoration volontaire du kilométrage du véhicule, qui est imputée à l’assuré, il est constant que la déclaration de M. [H], faisant état d’un kilométrage de 97 000, présentait bien un caractère inexact, puisque le kilométrage identifié en mémoire clé était de 421 306 kms, et que M. [Z] l’avait acquis cinq mois plus tôt avec 362 630 kms au compteur.
Aucun élément du dossier qui est soumis à la présente juridiction ne permet de démontrer, par contre, que M. [H] aurait eu connaissance du kilométrage réel du véhicule lorsqu’il a procédé à la déclaration du sinistre. En effet, seules les déclarations de M. [Z] effectuées au cours de l’enquête pénale, dont la fiabilité est extrêmement relative, comme il a été précédemment exposé, sont de nature à caractériser un tel mensonge.
L’annonce publiée par le vendeur mentionnait bien un kilométrage de 97 000. Et les photographies du véhicule, qui sont produites par M. [H], ne permettent nullement de déceler de prime abord, pour un non-professionnel, qu’en réalité, ce véhicule avait déjà parcouru lors de la vente plus de 420 000 kilomètres. Il est permis de douter, du reste, que M. [H] se serait déplacé jusqu’au domicile du vendeur pour répondre à une annonce mentionnant un prix de 13.500 euros pour un véhicule dont il aurait connu le kilométrage réel. Et même un prix de 8.500 euros apparaît totalement disproportionné dans ce contexte. Alors que le kilométrage et le prix mentionné dans l’annonce publiée par le vendeur apparaissent au contraire en cohérence avec la cote argus d’un tel véhicule. Ce qui est de nature à invalider, là encore, la version des faits exposée par M. [Z] lors de l’enquête pénale.
Quant à la circonstance, au demeurant non établie, que M. [H] aurait ajouté, sur le certificat de cession comportant la signature des deux contractants, la mention '97 000", elle ne saurait caractériser la connaissance, par l’appelant, du kilométrage réel du véhicule litigieux.
Force est ainsi de constater, en définitive, que l’assureur échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que son assuré aurait effectué, de mauvaise foi, des déclarations inexactes sur le prix d’acquisition du véhicule ainsi que sur son kilométrage. Aucune déchéance de garantie ne peut en conséquence être opposée à M. [H].
Par ailleurs, le fait que le paiement en espèces effectué par l’assuré soit supérieur au seuil prévu à l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier ne saurait être de nature à exclure son droit à indemnisation en exécution du contrat d’assurance liant les parties, alors que le vol de son véhicule subi par M. [H] le 4 octobre 2017 n’est pas contesté et se trouve en outre corroboré par les deux attestations qu’il verse aux débats.
C’est par contre à juste titre que l’assureur fait valoir que seule la valeur à dire d’expert du véhicule volé, soit 6.000 euros, peut donner lieu à indemnisation, sauf à générer un enrichissement sans cause pour l’assuré. La franchise de 410 euros applicable à une indemnisation en cas de vol apparaît également applicable. De sorte que la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne sera condamnée à payer à M. [H], en exécution du contrat d’assurance, la somme de 5.590 euros, laquelle portera des intérêts au taux légal à compter de son assignation du 23 janvier 2020.
L’appelant ne caractérise en outre aucune mauvaise foi de son assureur dans le traitement du sinistre, ni sa résistance abusive, alors qu’il était légitime, de sa part, de questionner sa garantie, compte tenu notamment des circonstances du vol, survenu le jour-même de la vente et du paiement du véhicule en espèces.
M. [H] ne pourra donc qu’être débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Quant à sa demande de communication de pièces, elle apparaît sans objet dès lors que son droit à indemnisation a été reconnu judiciairement, et sera rejetée.
En tant que partie perdante, la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, avec distraction au profit de Maître Frédéric [Localité 7], ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par les intimées sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires;
— condamné M. [E] [H] au paiement des entiers dépens ;
— condamné M. [E] [H] à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne à payer à M. [E] [H], en exécution du contrat d’assurance, la somme de 5.590 euros à titre d’indemnisation suite au vol de son véhicule survenu le 4 octobre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 janvier 2020,
Déboute M. [E] [H] du surplus des demandes indemnitaires,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne aux dépens exposés en première instance et en appel, avec distraction au profit de Maître Frédéric [Localité 7],
Condamne la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne à payer à M. [E] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Groupama Rhone-Alpes Auvergne.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
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