Confirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 juil. 2025, n° 25/06025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 25/06025 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPCC
Nom du ressortissant :
[T] [G]
[G]
C/
PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 Juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [G]
né le 06 Janvier 2002 ( ou le 26 septembre 2001, date déclaré pendant l’audience) à [Localité 5] (ALGERIE)
comparant à l’audience assisté de Me Virginie MOREL, commis d’office et avec le concours de Mme [M] [P], interprète assermenté en langue arabe
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE
Agence Régionale de Santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 novembre 2023,X se disant [T] [G] né le 26 septembre 2001 à Oran (Algérie) a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Le 21 mai 2024, le Préfet du Rhône l’a placé sous assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage, décision notifiée à l’intéressé le 5 juin 2024.
Le 12 juin 2024 les fonctionnaires de police établissaient un procès verbal de carence concernant [T] [G].
Le 19 juin 2025, [T] [G] a été contrôlé alors qu’il occupait un squat à [Localité 3].
Le 19 juin 2025,le préfet de Haute Savoie a pris un arrêté à l’encontre d'[T] [G] portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. [T] [G] a refusé de signer la notification de cette décision.
Le 19 juin 2025,l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
M. [G] a contesté la validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire à son encontre.
Suivant jugement du 27 juin 2025, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté le recours de l’intéressé et maintenu les effets de l’arrêté du 19 juin 2025.
Suivant requête du 20 juin 2025, [T] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la légalité de la procédure.
Suivant requête du 21 juin 2025 , l’autorité administrative sollicite la prolongation de la rétention de [T] [G] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 22 juin 2025 à 17h34, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juin 2025.
Le 24 juin 2025 à 10h55, M. [G] a déposé une demande d’asile. Le préfet a pris un arrêté de maintien en centre de rétention administrative estimant que le dépôt d’une demande d’asile avait pour but d’entraver la procédure d’éloignement.
Suivant procès-verbal du 4 juillet 2025 à 10h50, la décision de rejet de sa demande d’asile, en date du 30 juin 2025, a été notifiée à l’intéressé.
Par requête du 17 juillet 2025, le Préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
À l’appui de sa position, il a fait valoir que X se disant [T] [G] constitue une menace à l’ordre public notamment eu égard à la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains le 4 décembre 2023 pour des faits de port d’arme de catégorie [4] et vol aggravé par deux circonstances, à 9 mois d’emprisonnement et à une interdiction de détenir une arme pendant une durée de 5 ans, cette peine ayant été exécutée.
Il a indiqué également que l’intéressé avait été signalisé à de multiples reprises.
Il a précisé que la personne retenue est démunie de tout document de voyage et qu’il a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 20 juin 2025, une relance étant effectuée le 16 juillet 2025.
Par ordonnance du 18 juillet 2025 à 18h04, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation pour une durée de 30 jours.
Par acte du 19 juillet 2025 à 13h56 (cf. Timbre du greffe), M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juillet 2025 à 10h30.
Dans ce cadre, le conseil de M. [G] a conclu à l’infirmation de la décision déférée.
À l’appui de sa position, il a fait valoir l’irrégularité de la requête de la préfecture au motif de l’absence de mise à jour du registre de rétention, qui est considéré comme pièce justificative utile par la jurisprudence dans le cadre des demandes de prolongation.
Il a indiqué que ce registre était incomplet comme n’étant pas mis à jour puisque s’il comportait bien la mention indiquant le dépôt de la requête aux fins d’asile déposée par M. [G], il n’indiquait pas le résultat de cette procédure, et n’indiquait pas non plus l’arrêté de maintien en rétention pris par la préfecture.
Il a rappelé que le registre doit indiquer toutes les procédures juridictionnelles en cours ou mises en oeuvre au cours de la rétention notamment les dates de requête et de présentation devant le juge ainsi que les dates de décision ou d’arrêté et a estimé que de fait, l’absence de mention de rejet de la demande d’asile causait un grief à son client.
Sur le fond, il a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à renouvellement de la mesure de rétention étant donné que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires, se contentant d’une simple relance avant la nouvelle saisine du juge aux fins de prolongation de la rétention.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que les éléments devant être inscrits dans le registre de rétention sont prévus par l’article L744-2 du CESEDA et que les mentions indiquées dans l’arrêté du 6 mars 2018 n’ont pas vocation à créer de droits supplémentaires au profit de la personne placée en rétention.
Il a rappelé que dans le cas de M. [G], le registre comporte toutes les informations nécessaires concernant les dates de placement en rétention, de prolongation des mesures, mais aussi des procédures en cours, avec notamment l’indication du dépôt d’une demande d’asile, sans pour autant que le résultat de cette démarche doive être inscrit au registre qui doit uniquement indiquer les procédures juridictionnelles en cours.
Concernant les démarches mises en oeuvre, il a rappelé l’ensemble des démarches réalisées auprès des autorités algériennes qui sont souveraines.
X se disant [T] [G] a eu la parole en dernier par le truchement d’un interprète et a fait valoir qu’il souhaitait avoir une chance et sortir du centre de rétention administrative pour retrouver sa femme et sa fille, et bénéficier d’une assignation à résidence.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X se disant [T] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la requête en prolongation
Attendu que l’article L744-2 du CESEDA dispose que: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Attendu qu’il est rappelé que ce document est un document d’information au profit du juge amené à statuer sur le bien-fondé d’une requête en prolongation présenté par l’autorité préfectorale ou bien sur une requête en mainlevée d’une mesure de rétention,
Que toutefois, ce document n’est pas le seul à permettre au juge d’apprécier la situation puisqu’il doit disposer de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires concernant la situation de la personne qui lui est présentée,
Que s’agissant du registre de rétention, si l’appelant entend se prévaloir de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 qui détaille tous les éléments concernant le registre mais surtout le logiciel LOGICRA, il est relatif au traitement des données personnelles des personnes retenues dans le cadre du registre,
Qu’il existe une différence nette entre le registre physique dont copie doit être remise au juge et comporter les mentions à jour dont les mentions des procédures juridictionnelles en cours, et le traitement des données à caractère personnel des personnes retenues par informatique,
Que s’agissant de M. [G], il est constant que le registre était à jour de l’ensemble des données étant relevé que la date de la demande d’asile a été indiquée de même que toutes les dates concernant les décisions de prolongation de rétention,
Que pour la suite, le juge était éclairé par le reste de la procédure, disposant notamment de la notification à l’intéressé du rejet de sa demande d’asile,
Qu’ainsi, contrairement à ce qui est avancé par l’appelant, le registre remis au juge et complet et lui permet de connaître des procédures en cours concernant la personne retenue, l’arrêté précité ne venant nullement ajouter à l’article L744-2 du CESEDA,
Que ce moyen sera rejeté et la décision déférée confirmée sur ce point,
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.'
Attendu que l’appelant représente une menace à l’ordre public, qu’il est rappelé conformément à la décision rendue par le conseil constitutionnel le 9 janvier 1980 (Décision n° 79-109 DC du 9 janvier 1980) que les mesures d’expulsion sont des mesures de police auxquelles sont assignés des objectifs différents de ceux de la répression pénale ;
Qu’aucune disposition de la Constitution, non plus qu’aucun principe de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce que la loi confère à l’autorité administrative le pouvoir de prendre un arrêté d’expulsion fondé sur des faits de nature à justifier une condamnation pénale, alors même qu’aucune condamnation définitive n’aurait été prononcée par l’autorité judiciaire ;
Qu’en la présente espèce, l’appelant a été signalisé à de multiples reprises et a également été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains le 4 décembre 2023 pour des faits de port d’arme de catégorie [4] et vol aggravé par deux circonstances, à 9 mois d’emprisonnement et à une interdiction de détenir une arme pendant une durée de 5 ans, cette peine ayant été exécutée,
Que ces éléments démontrent que l’appelant constitue une menace à l’ordre public,
Que par ailleurs, il a connaissance de qu’il a interdiction d’être présent sur le territoire national français pendant une durée de 6 ans mais n’exécuté pas volontairement ces décisions,
Qu’en outre, aucune mesure d’assignation à résidence ne saurait être envisagée puisqu’il n’a pas respecté la dernière mesure de cette nature prononcée en sa faveur le 5 juin 2024, le procès-verbal de carence datant du 12 juin 2024,
Qu’enfin, ses propos concernant sa famille sont flous puisque l’intéressé a été contrôlé dans un squat le 19 juin 2025,
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [T] [G]
Confirmons l’ordonnance déférée dans son intégralité.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
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