Infirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 déc. 2024, n° 23/03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 12 octobre 2023, N° 2021J212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SCHMITZ CARGOBULL FRANCE immatriculée au R.C.S. de [ Localité 8 ] sous le numéro 349 012 625 c/ S.A.R.L. AMG - ATELIER MECANIQUE GENERALE au capital de 20.000 euros |
Texte intégral
N° RG 23/03889 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MARC
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL L.[Localité 4]-MOLLARD
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2021J212)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 12 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SCHMITZ CARGOBULL FRANCE immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 349 012 625., représentée par son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.R.L. AMG – ATELIER MECANIQUE GENERALE au capital de 20.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 803 418 979, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a été entendue les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Schmitz Cargobull AG est une société de droit allemand spécialisée dans la fabrication de remorques et semi-remorques. Elle commercialise ses produits en France grâce à sa filiale la société Schmitz Cargobull France.
La société Ahema Trucks, ayant pour société s’ur la société Atelier Mécanique Générale (ci-après AMG), exerce une activité de négoce et location de matériels de transports, le négoce de pièces détachées et accessoires, et de matériels de transports sur l’axe [Localité 7]-[Localité 6].
Le 18 avril 2019 un contrat de partenaire de service a été signé entre d’une part la société Schmitz Cargobull AG, la société Schmitz Cargobull France, la société Cargobull Parts et Services GMBH et d’autre part la société AMG par lequel elles lui ont confié la remise en état, la maintenance, l’entretien et le dépannage des groupes frigorifiques sur des véhicules appartenant à la société Schmitz Cargobull France qu’elle a, elle-même, vendu dans le cadre de sa garantie et / ou de son service après-vente. Le contrat stipule ainsi qu’il suit :« le présent contrat entre en vigueur à la signature des parties contractantes et dure dans un premier temps jusqu’au 31 décembre de l’année en cours ('). S’il n’est pas procédé à la résiliation du contrat six semaines avant son terme, le contrat est reconduit pour respectivement une année supplémentaire ».
Par courrier du 2 juin 2020, la société Schmitz Cargobull France a résilié le contrat à compter du 1er juillet 2020 et indiquant ainsi qu’il suit « nous avons établi une relation de partenariat basée principalement sur le service et particulièrement pour l’entretien et le dépannage des groupes frigorifiques. Cette relation est a priori perturbée par des aspects commerciaux qui montrent une attitude de votre part qui n’est pas celle que nous pouvons attendre dans une relation de partenariat de service. En conséquence, nous vous informons que conformément aux conditions de notre contrat de partenariat, nous mettons un terme à ce contrat à partir du 1er juillet 2020. Ceci ne remet pas en cause vos qualités ou compétences en termes de service mais il semble que nos sociétés ne partagent pas les mêmes objectifs. Nous vous demandons de bien vouloir mettre à disposition le kit de pièces pour les groupes frigorifiques Schmitz Cargobull, mis en stock dépôt, afin que nous puissions le récupérer le plus rapidement possible (liste des pièces en annexe) ».
La société Belloir Négoce est une société concurrente de la société Ahema Trucks et de la société AMG.
Les 2 et 6 juillet 2020 la société Ahema Trucks et la société AMG ont fait délivrer assignation à la société Belloir Négoce et à la société Schmitz Cargobull France devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir dire et juger que ces dernières ont commis une faute délictuelle à l’égard de la société Ahema Trucks et de la société AMG et de les voit condamner à leur payer à chacune la somme de 50.000 euros en réparation de leurs préjudices.
La société Schmitz Cargobull France a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Rennes pour connaître des deux réclamations formées contre elle.
Par jugement rendu le 21 mars 2021, le tribunal de commerce de Rennes s’est déclaré compétent pour connaître de l’entier litige.
La société Schmitz Cargobull France a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 5 octobre 2021, la cour d’appel de Rennes a renvoyé les demandes de la société AMG devant le tribunal de commerce de Vienne et
celles de la société Ahema Trucks devant le tribunal de commerce de Rennes considérant qu’il n’y avait aucun lien objectif d’instance entre les deux procès.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Vienne a :
— dit et jugé que la société Schmitz Cargobull France a commis une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société AMG qui justifie réparation des préjudices subis,
— condamné la société Schmitz Cargobull France à payer à la société AMG la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société Schmitz Cargobull France à payer à la société AMG une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la société Schmitz Cargobull France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Schmitz Cargobull France aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 13 novembre 2023, la société Schmitz Cargobull France a interjeté appel total de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Schmitz Cargobull France :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 9 février 2024, la société Schmitz Cargobull France, demande à la cour au visa des articles 2240, 1231-1 à 1231-3 du code civil et des articles L.442-1 II et L.442-4 III du code de commerce de :
— réformé le jugement susvisé sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que toutes les parties au conflit ne sont pas attraites dans la présente procédure,
— constater l’absence de fondement juridique applicable et allégué par la demanderesse,
En conséquence,
— rejeter les demandes de la société AMG au titre d’une prétendue responsabilité extra contractuelle,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle dans la résiliation du contrat de partenaire de service conclu avec la société AMG,
— ordonner à la société AMG de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour la liste complète et détaillée des interventions de réparation et de maintenance réalisées durant le contrat de partenaire de service,
— ordonner à la société AMG de communiquer sous astreinte de 200 euros par jour le montant total des recettes encaissées au titre de l’exécution du contrat de partenaire de service,
En conséquence,
— rejeter les demandes formées par la société AMG à son encontre,
— constater au surplus que la société AMG ne peut se prévaloir d’aucun préjudice direct, certains et prévisible né de la cessation du contrat,
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société AMG,
En conséquence,
— condamner la société AMG à lui payer la somme de 506,93 euros au titre des intérêts de retard échus de paiement des factures de pièces détachées, outre intérêts au taux légal et capitalisation,
— condamner la société AMG à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout hypothèse,
— condamner la société AMG à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AMG aux dépens d’instance d’appel.
Pour contester sa responsabilité, elle se prévaut de l’absence de fondement juridique sérieux de la demande dirigée contre elle, dès lors que :
— la société AMG a confirmé agir sur un fondement quasi délictuel en visant uniquement l’article 1240 du code civil, lui reprochant d’avoir rompu abusivement le contrat de partenaire de service, non pas brusquement mais sans motif légitime, engageant ainsi sa responsabilité extra-contractuelle,
— ce fondement délictuel est inapplicable dès lors que la société AMG invoque paradoxalement les conditions de rupture de la relation contractuelle liant les parties,
— ce fondement est manifestement illégitime puisqu’il existait une relation contractuelle entre les parties, (contrat de partenaire de service) dont la société AMG Atelier mécanique générale se plaint de la résiliation,
— le tribunal a commis une erreur en appliquant le régime juridique de la brusque rupture des relations établies (fondement délictuel) à la rupture prétendument fautive ( fondement contractuel),
— seul le cas échéant le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil pouvait être allégué, ce qui n’est pas le cas et en tout état de cause, la société AMG est dans l’incapacité d’illustrer une quelconque faute contractuelle à son égard,
— il ne peut y avoir de cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, il appartient au demandeur et le cas échéant au juge de ne retenir que l’une ou l’autre (Cass. com., 25 septembre 2019, n°18-11.112; Cass. com., 4 décembre 2019, n°17-20.032),
— la société AMG reconnaît explicitement qu’il n’existe pas de brusque rupture du contrat, car dans cette hypothèse, elle n’aurait pas manqué de fonder son action sur les dispositions particulières de l’article L.442-1-II du code de commerce concernant la rupture des relations commerciales établies et en saisissant le tribunal territorialement compétent au sens des dispositions susvisées,
— le tribunal de commerce a commis une erreur en appliquant le régime juridique de la brusque rupture des relations commerciales établies (fondement délictuel) à la rupture prétendument fautive (fondement contractuel),
Elle soutient en outre que la procédure est incomplète alors que :
— le contrat de partenaire de service a été signé entre d’une part, les sociétés Schmitz Cargobull AG, Schmitz Cargobull France, Cargobull parts et service GMBH et d’autre part la société AMG,
— or, la société AMG a dirigé son action uniquement contre la société Schmitz Cargobull France de sorte que le tribunal ne pouvait statuer sur le respect des dispositions contractuelles que si toutes les parties au contrat étaient présentes à la procédure et étaient en mesure de s’expliquer, puisque cette résiliation est intervenue d’un commun accord avec les trois sociétés du groupe,
— elle n’est que la société distribuant en France les produits de Ia marque allemande et le partenariat de service est principalement concédé par le titulaire de la marque, la société Schmitz Cargobull AG, les pièces détachées sont commandées et livrées par la société Cargobull parts et service GMBH, de sorte que les deux sociétés de droit allemand et cocontractantes disposent de l’essentiel des pouvoir pour concéder ce type de contrat comme d’y mettre un terme,
— il appartenait à la société AMG de régulariser la procédure à l’égard de ses autres cocontractants, les sociétés Schmitz Cargobull AG et Cargobull parts et service GMBH et à défaut, le rejet de ses prétentions s’imposait et s’impose toujours,
— le contrat de partenaire de service ne contient aucune clause de solidarité et/ou de représentation ente les cocontractants de sorte qu’il appartient à celui qui allègue une violation du contrat d’agir à l’égard de tous les cocontractants,
— il s’agit non pas d’une faculté mais d’une nécessité procédurale et légale à la charge de la partie qui prétend être victime d’une rupture abusive du contrat en agissant à l’égard des parties au contrat et à défaut, la procédure menée contre un seul co-contractant au titre de la résiliation totale de ce contrat à l’égard de toutes les parties est irrégulière, chacun des co-contractants devant pouvoir faite valoir son argumentation,
— la cessation du contrat n’étant pas le fait d’une partie mais des trois parties, cela nécessite que toutes les parties au contrat soient appelées au litige,
— la société AMG ne peut sans se contredire se prévaloir de la présomption de solidarité entre les différentes sociétés provenant du contrat de nature commercial tout en visant un fondement de responsabilité non contractuel de l’article 1240 du code civil.
Pour contester toute faute de nature contractuelle dans la résiliation du contrat de partenaire de service, elle fait valoir que :
— après plus d’un an d’application du contrat de partenaire de service, elle a constaté ainsi que ses deux partenaires, la société Schmitz Cargobull AG et la société Cargobull Parts et Services GMBH, l’inactivité de la société AMG dans les opérations de maintenance et de réparation, cette inactivité constituant un motif suffisant pour mettre un terme au contrat,
— la société AMG n’a jamais été sollicitée pour des réparations et n’a procédé à des opérations de maintenance et de réparation sur sa propre initiative que dans de très rares cas, ce qu’elle n’a jamais contesté,
— le montant dérisoire de quelques centaines d’euros des commandes de pièces détachées auprès du fabricant illustre le volume négligeable des interventions et l’absence de tout investissement dans le développement des actions de réparation et maintenance,
— l’inactivité de la société AMG dans les opérations de maintenance et de réparation constitue un motif suffisant pour mettre un terme au contrat,
— si elle produit en pièce n°5 une lettre de rupture datée du 2 juin 2020, qui diffère de celle reçue par la société AMG en ce qu’elle contient la phrase supplémentaire suivante :« notre contrat de partenariat de service et principalement pour les frigos ne fonctionne pas d’une manière satisfaisante », il ne s’agit pas d’un faux, mais de la version telle que rédigée à l’origine, mais expurgé lors de son envoi par soucis de ne pas stigmatiser la société AMG dans ses carences avérées,
— le contrat de service précise que l’une des parties peut rompre le contrat, dès lors qu’elle juge que le partenariat n’est pas viable, il s’agit d’une cause ordinaire qui n’exige pas un comportement fautif du cocontractant partenaire.
Pour contester l’existence d’un préjudice subi par la société AMG, elle soutient que :
— compte tenu de la totale inactivité de la société AMG depuis la signature du contrat, sa rupture ne l’a privée d’aucune rémunération eu égard à l’absence d’opérations de maintenance de réparation constatées jusqu’à la rupture du contrat,
— il lui appartient de justifier du chiffre d’affaires généré par ce contrat antérieurement à sa résiliation et il sera alors constaté que la demanderesse ne peut se prévaloir d’un manque à gagner inexistant ni d’un préjudice effectif et pas même d’une perte de chance de gains,
— les règles d’indemnisations applicables en cas de brusque rupture des relations commerciales (article L 442-1-II du code de commerce), prévoient que le préjudice n’est pas constitué par le manque de chiffre d’affaires mais par l’éventuelle perte de marge brute,
— or, la marge était proche de zéro avant la rupture, il était donc difficile à la société AMG de la gonfler artificiellement à posteriori et encore plus difficile pour le tribunal de justifier la somme forfaitaire de 10.000 euros bien loin du chiffre d’affaires réalisé par la société AMG qui ne produit aucun élément à ce sujet,
— les frais de formation de personnel, frais d’aménagement et de location de l’atelier, l’achat d’un véhicule de dépannage ne sont aucunement en lien avec le contrat de partenaire de service qui ne faisait aucune obligation d’acquérir du matériel ou de changer de locaux mais concerne l’activité habituelle de la société AMG, réparateur multi-marques,
— la société AMG prétend avoir pris un atelier plus grand afin d’entreposer les remorques Schmitz, alors qu’il n’en a jamais été ainsi, faute d’actions de réparation ou de maintenance,
— la société AMG échoue à caractériser les préjudices spécifiques résultant de la rupture du contrat, et ce d’autant plus que ce qui est alléguée comme fautif par la société AMG ce n’est pas la souscription du contrat mais sa résiliation,
— en retenant le fondement délictuel, le jugement viole les règles de l’indemnisation contractuelle contenus à l’article 1231-3 du code civil lesquelles prévoient que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive,
— le préjudice doit être certains, direct et prévisible, or, la société AMG ne justifie d’aucune de ces conditions,
— le contrat litigieux a été conclu pour une année et pouvait être dénoncé chaque année, de sorte que les explications sur les frais de location d’un atelier de réparation et de formation ne peuvent en aucune manière constituer un préjudice indemnisable puisque le contrat pouvait être dénoncé annuellement sans indemnisation contractuellement prévue pour des investissements réalisés ou des frais engagés pour ce contrat,
— la perte résultant de la résiliation du contrat a été évaluée forfaitairement à 10.000 euros alors même que les préjudices allégués n’étaient nullement prévisibles, directs et certains compte-tenu des possibilités de résiliation annuelle,
— l’activité de service, objet du contrat, étant restée nulle tout au long de la relation commerciale, la société AMG n’a fait que bénéficier de tarifs réduits de pièces détachées sans contribuer au développement du réseau de service et surtout a bénéficié aux yeux de sa propre clientèle du label «partenaire Schmitz Cargobull», correspondant au 1er fabricant européen de semi-remorque, qualité maintenue sur le site internet commun AMG/ Ahema bien après la cessation du contrat, preuve de l’utilité pour cette dernière de ce label,
— la société AMG Atelier mécanique générale allègue des difficultés rencontrées en prétendant qu’elle ne l’avait pas répertoriée sur son site internet, ne permettant pas ainsi aux clients en panne de recourir à ses services alors que dans le même temps, la société Ahema se plaint de ce que les coordonnées des sociétés Ahema / AMG ont continué à figurer sur son site après la rupture du partenariat tel qu’il ressort des conclusions en réponse adverses devant le tribunal de commerce de Rennes,
— la société AMG ne justifie d’aucune action pérenne pour développer ce réseau sur son secteur et s’en remet à elle pour obtenir des clients et ce faisant, la société AMG renverse les rôles et les responsabilités, toujours en se limitant à bénéficier passivement de la qualité de « partenaire Schmitz ».
Au soutien de sa demande de communication de pièce, elle indique que :
— la société AMG se garde bien de produire aux débats le listing complet de ses interventions au titre du contrat de partenaire de service pour les véhicules Schmitz, tant la liste est indigente,
— la liste complète et détaillée des interventions de réparation et de maintenance réalisées durant le contrat de partenaire de service est indispensable pour permettre à la société AMG de caractériser son préjudice,
— la communication de l’illustration des prestations de la société AMG est également nécessaire car elle constitue la cause de la cessation du contrat,
Au soutien de sa demande reconventionnelle, au titre des intérêts de retard, elle fait valoir que :
— la société AMG a omis de régler les factures d’achat de pièces détachées dans les délais contractuels, tels que prévus par les conditions générales de vente et pièces détachées, notamment avec des retards s’échelonnant entre un et deux mois, justifiant l’application des intérêts de retard, soit une somme totale de 506.93 euros,
— les sociétés Ahema Trucks et AMG n’ont jamais sollicité de duplicata de factures et n’ont jamais allégué l’absence de réception de ces factures, alors que dès le début des relations commerciales, les factures étaient adressées systématiquement par courrier, et à compter de septembre 2019, les envois étaient dématérialisés à l’adresse indiquée par la société AMG elle-même, à savoir : [Courriel 5],
— à titre d’illustration, une relance est intervenue le 21 janvier 2020. Aucune demande de duplicata de facture n’a été formulée par la société AMG qui a, en revanche, adressé un chèque correspondant à cette relance le 3 février 2020, démontrant ainsi que la facture avait bien été réceptionnée en son temps mais n’avait pas été réglée,
— le courriel de demande de facture qui lui a été adressé par la société AMG, que cette dernière verse aux débats, fait en réalité suite à une première relance pour le paiement d’un montant de 52.38 euros. La facture a été transmise à la société AMG 3 minutes plus tard, de sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir de cette exception au regard de la masse des retards systématiques de règlement et de prestation de service pour tenter de justifier ceux-ci par l’absence d’envoi des factures et donc engager sa responsabilité.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, elle expose que la société AMG a engagé une procédure injustifiée puisqu’elle ne peut se prévaloir d’une exécution conforme de ses obligations contractuelles et de son investissement pour générer une activité commerciale concernant la maintenance de ses matériels, de sorte qu’elle se prétend victime d’un préjudice manifestement inexistant.
Prétentions et moyens de la société AMG :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 21 mars 2024, la société AMG demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter la société Schmitz Cargobull France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en tant qu’il a dit que la société Schmitz Cargobull France a commis une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle à son égard qui justifie réparation des préjudices subis,
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et condamner la société Schmitz Cargobull France à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamner la société Schmitz Cargobull France à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à l’indemnité allouée de ce chef en première instance,
— condamner la société Schmitz Cargobull France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour justifier du fondement de sa demande en responsabilité extra-contractuelle, elle expose que :
— elle fonde son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, puisqu’elle considère que la décision de la société Schmitz Cargobull France de rompre le contrat est fautive et constitutive d’abus de droit,
— en vertu d’une jurisprudence constante, l’exercice fautif d’un droit peut dégénérer en abus de droit et engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur,
— la société Schmitz Cargobull France a abusé de son droit de résilier le contrat dès lors que sa décision de rompre la relation contractuelle procède de raisons étrangères à l’exécution du contrat, caractérisant ainsi l’abus de droit reproché qui repose sur les principes de la responsabilité civile délictuelle (Cass. 1ère civ. 10.6.1964 ; Cass.com. 3e ch. 10-7-2018),
— c’est sur ce fondement de la mise en cause de la responsabilité civile délictuelle de la société Schmitz Cargobull France et en raison des règles de compétence applicables en la matière que la cour d’appel de Rennes par arrêt du 5 octobre 2021 a renvoyé l’affaire pour y être jugée devant la juridiction de céans, rappelant notamment les dispositions de l’article 86 du code de procédure civile selon lesquelles «cette décision s’impose aux parties comme à la juridiction de renvoi » en matière de compétence,
Pour justifier l’absence de mise en cause des autres sociétés signataire du contrat litigieux, elle explique que :
— elle n’est nullement tenue d’attraire les sociétés Schmitz Cargobull AG et Cargobull Parts et Services GMBH, qui sont libres d’intervenir volontairement à la procédure si elles le souhaitent,
— en application de l’article 332 du code de procédure civile, la mise en cause des sociétés Schmitz Cargobull AG et Cargobull Parts et Service GMBH n’est pas nécessaire à la solution du litige, puisque les trois sociétés constituent sur le plan tant factuel qu’économique et juridique une seule et même partie au contrat,
— la société Schmitz Cargobull France est le seul auteur de la résiliation du contrat, ayant ainsi agi en application du principe de solidarité en matière commerciale pour le compte et en représentation des sociétés Schmitz Cargobull AG et Cargobull Parts et Services GMBH,
— la société Schmitz Cargobull France reconnaît qu’elle a agi en représentation des sociétés Schmitz Cargobull AG et Cargobull Parts et Services GMBH lorsqu’elle soutient que la cessation de ce contrat n’étant pas le fait d’une partie, mais des 3 parties,
— la société Schmitz Cargobull n’a jamais fait valoir ce moyen dans ses conclusions devant le tribunal de commerce de Rennes à la suite de l’assignation qui a saisi la juridiction consulaire rennaise,
— en matière commerciale et s’agissant de codébiteurs solidaires, l’assignation de toutes les parties représentant un seul et même co-contractant n’est pas nécessaire et l’assignation d’une seule partie suffit puisqu’elle représente les autres parties qui lui sont solidaires,
— il s’agit de l’idée de représentation mutuelle des titulaires actifs ou passifs représentant une seule et même partie, chaque titulaire étant considéré de jurisprudence constante et très ancienne (Cass. civ., 15 janv. 1873) comme le contradicteur légitime et le représentant nécessaire de ses coobligés qui sont unis par un lien de solidarité,
— le principe étant la présomption de solidarité en matière commerciale sauf clause contraire expresse,
— il découle de cette règle coutumière en droit commercial (Cass. requêtes 13 janv. 1926) que s’étant engagées ensemble à son égard et exerçant une activité commerciale commune, les sociétés Schmitz Cargobull AG, Schmitz Cargobull France, Cargobull Parts et services GMBH ont agi solidairement à son égard et que l’une d’elles engage les deux autres et réciproquement du fait de leur solidarité tant active que passive,
— elle est habilitée et légitime à mettre en cause la seule responsabilité de la société Schmitz Cargobull France, partie au contrat, dès lors qu’elle a décidé de diriger ses demandes à l’encontre de cette seule société,
— seules les sociétés Schmitz Cargobull AG et Cargobull Parts et services GMBH seraient recevables à invoquer l’absence de leur mise en cause, et non la société Schmitz Cargobull France qui n’a aucune qualité à cet effet.
Au soutien du moyen tiré de la rupture abusive du contrat de partenaire de service, elle fait valoir que :
— la société Belloir Négoce, sa concurrente, n’a pas contesté devant le tribunal de commerce de Rennes avoir bénéficié de commissions versées par la société Schmitz Cargobull France au titre des deux affaires [N] et [Z] TP, pourtant négociées par M. [P] en sa qualité de salarié de la société Ahema Trucks et dans le cadre du contrat de travail le liant à cette dernière, de sorte que les commissions correspondant à ces deux opérations devaient revenir à la société Ahema Trucks et non à la société Belloir Négoce,
— en réalité, M. [P] a négocié ces affaires pour le compte de la société Belloir Negoce qui l’a rétribué en contrepartie de ce détournement de chiffre d’affaires commis au préjudice de la société Ahema Trucks,
— la société Belloir Négoce n’est aucunement intervenue dans ces deux ventes qui ont été menées directement et exclusivement entre M. [P] et la société Schmitz Cargobull France représentée par son préposé M. [F], mais uniquement au stade de la facturation des commissions à la société Schmitz Cargobull France, afin de dissimuler les prestations illicites et déloyales de M. [P],
— ces faits, très graves et contraires aux usages et à la loyauté la plus élémentaire du commerce, ne sont pas isolés comme le démontre le mail transmettant à la société Belloir Négoce une autre affaire portant sur la vente d’un véhicule « Damper » et adressé le 20 novembre 2019 à la société Belloir Négoce par M. [P] sur la messagerie professionnelle de la société Ahema Trucks, alors qu’il était toujours salarié de cette dernière et qu’il devait négocier cette affaire dans le cadre du contrat de travail le liant à la société Ahema Trucks,
— le jour même où l’assignation lui a été délivrée par acte du 6 juillet 2020, la société Schmitz Cargobull France a proposé à la société Ahema Trucks de lui régler le montant des commissions qu’elle a pourtant réglé à la société Belloir Négoce avec la complicité de M. [P] au titre des affaires [N] et [Z] TP,
— la faute de son préposé M.[D] [F] engage pleinement la responsabilité de la société Schmitz Cargobull France,
— c 'est M. [P] qui a apporté les affaires Transports [N] et [Z] TP à la société Schmitz Cargobull France, en sa qualité de salarié de la société Ahema Trucks, ce ne sont pas ses propres représentants qui ont établi ces offres tel qu’elle tente de le faire admettre, de sorte que les commissions correspondant à ces deux opérations commerciales doivent revenir à la société Ahema Trucks, et non à la société Belloir Négoce,
— la société Schmitz Cargobull France reconnaît elle-même avoir à l’initiative de M. [P] versé frauduleusement la commission concernant ces deux ventes à la société Belloir Négoce,
— la rupture du contrat prononcé le 2 juin 2020 est la conséquence du litige opposant la société AhemaTrucks à la société Schmitz Cargobull France au sujet des commissions détournées, puisque cette dernière reconnaît dans ce courrier qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution du contrat
de partenaire de service et qu’au contraire elle avait parfaitement rempli l’ensemble de ses obligations découlant du contrat,
— la société Schmitz Cargobull France produit un faux devant la justice puisqu’elle a produit devant le tribunal de commerce de Rennes, une autre lettre de rupture datée du 2 juin 2020, contrefaite, ajoutant un paragraphe par rapport au courrier original qui lui a été adressé, selon lequel « notre contrat de partenariat de service, et principalement pour les frigos, ne fonctionne pas de manière satisfaisante »,
— M. [M] [U], signataire du courrier de rupture du contrat du 2 juillet 2020, explique dans sa lettre en date du 10 janvier 2022 qu’il lui aurait adressé par erreur un projet de courrier qui ne comportait pas la motivation de la rupture de contrat quand la société Schmitz Cargobull France indique contradictoirement lui avoir adressé un courrier de rupture sans la moindre motivation afin de ne pas l’accabler,
— en tout état de cause, la lettre de rupture du 2 juin 2020 qui lui a été notifiée ne comporte aucune motivation, bien au contraire elle loue les qualités ou compétences en termes de service, alors que l’article 9.3 du contrat a stipulé que seuls « un motif important » ou « une violation non négligeable d’obligations contractuelles prévues par le présent contrat » pouvaient justifier la rupture, de sorte que la rupture du contrat est donc nécessairement abusive,
— l’absence de motivation de la rupture liée à l’exécution du contrat démontre que la rupture n’a été dictée par la société Schmitz Cargobull France que par son intention de sanctionner M. [S] [R], gérant et associé majoritaire de la société Ahema Trucks et de la société AMG et la société Ahema Trucks à la suite de l’affaire des commissions détournées par la société Belloir Négoce et M. [P] avec la complicité de son préposé M. [F],
— l’article 9.3 du contrat stipule que seul un motif important ou une violation non négligeable d’obligations contractuelles prévues par le présent contrat peut justifier la rupture,
— la rupture du contrat est donc nécessairement abusive,
— l’absence de motivation de la rupture liée à l’exécution du contrat démontre que la rupture n’a été dictée par la société Schmitz Cargubull France que par son intention de sanctionner M. [R] et la société Ahema Trucks à la suite de l’affaire des commissions détournées par la société Belloir et M. [P] avec la complicité de son préposé M. [F],
— la société Schmitz Cargobull France n’a jamais protesté contre sa prétendue inactivité tout au long de la relation commerciale et ne lui a jamais adressé le moindre reproche d’ordre commercial ou autre, dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée,
— il est donc amplement établi que la décision de l’appelante de résilier le contrat de partenariat manifeste un véritable abus de droit
— elle a éprouvé de graves difficultés à développer son activité dans le cadre du contrat de partenaire de service car la société Schmitz Cargobull France ne l’a pas répertoriée sur son site internet qui permet aux clients en panne de recourir à ses services.
Au soutien de sa demande indemnitaire et pour contester le quantum de la somme allouée au titre des dommages et intérêts par le premier juge, elle expose que :
— la somme de 10.000 euros allouée en première instance est très inférieure aux préjudices qu’elle a subis,
— elle a engagé en pure perte de nombreux frais et investissements pour répondre à l’exécution du contrat notamment ceux de formation de son responsable atelier, M. [C] [Y], assurée par la société Schmitz Cargobull France, incluant des frais de vie et de déplacement inhérents aux formations suivies par ce salarié et non les frais de formations elles-mêmes prises en charge par la société Schmitz Cargobull France,
— elle a opéré des investissements pour un véhicule de dépannage et ses équipements pour plusieurs dizaines de milliers d’euros,
— elle a dû aussi prendre en location un nouveau bâtiment à côté de son siège social, qui était trop étroit, pour y entreposer les véhicules et semi-remorques de marque Schmitz Cargobull France et les réparer,
— elle a supporté d’importants frais d’emménagement et dépenses d’investissement, d’aménagements et d’équipements nécessaires en prévision de cette collaboration nouvelle avec la société Schmitz Cargobull France, pour plus de 60.000 euros HT, en pure perte le propriétaire des locaux ayant vocation au terme du bail à conserver les travaux d’aménagement et d’améliorations de lieux, sans versement d’indemnités au preneur,
— par son comportement déloyal pendant l’exécution du contrat puis abusif lors de la rupture du contrat de partenaire de service, la société Schmitz Cargobull France ne lui a pas permis de développer normalement son activité, ne réalisant ainsi qu’un chiffre d’affaires de 26.961,69 euros HT, très largement inférieur à ce qu’un partenariat aussi prestigieux et potentiellement très important en termes de développement et de bénéfices futurs lui laissait raisonnablement augurer,
— la société Schmitz Cargobull France ne saurait prétendre qu’elle ne pourrait solliciter qu’une indemnisation basée sur les règles prévues en cas de brusque rupture des relations (article L 442.1.II du Code de Commerce), dans la mesure où elle ne réclame pas des dommages et intérêts en indemnisation d’un préavis inexécuté ou d’une durée insuffisante, mais des dommages et intérêts fondés sur l’abus de la société Schmitz Cargobull France dans l’exercice de son droit de rompre le contrat de partenariat de service.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de l’appelante, en paiement d’intérêts de retard, elle soutient que de tels intérêts ne sont pas dus et qu’elle n’a eu de cesse de réclamer à la société Schmitz Cargobull France des factures dont le paiement lui était réclamé alors que les factures correspondantes ne lui avaient pas été adressées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue 17 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité extra contractuelle de la société Schmitz Cargobull France
En application de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Si l’article 12 permet au juge de changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande, il ne lui en fait pas obligation (Cass. 2ème civ., 30 nov. 1985). A fortiori, il ne lui impose pas de rechercher d’office les dispositions légales de nature à justifier une demande dont il est saisi sur le fondement d’un texte déterminé (Cass. 2ème civ., 4 nov. 1988 ; Cass. 2ème civ., 29 oct. 1990, n°89-16.488).
Les juges s’ils peuvent chercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n’en ont pas l’obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention (Cass. 1ère civ., 21 février 2006, n°03-12.004; Cass.3ème civ., 8 nov. 2006, n°05-17.379, Cass.com., 28 février 2009 n°08-11.616).
Par ailleurs, l’abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites dans l’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui, engageant ainsi sa responsabilité civile délictuelle. Un usage désinvolte ou excessif d’une prérogative caractérise un abus de droit (Cass. com., 3 juin 1997, n°95-12.402).
En vertu du principe du non cumul de responsabilité, l’abus d’une prérogative née du contrat entraîne la responsabilité contractuelle (Cass. 2ème civ., 22 mai 1968). Ce même principe, interdit de placer son action sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle dès lors que les conditions d’application de la responsabilité contractuelle sont réunies.
En l’espèce, selon courrier du 2 juin 2020, la société Schmitz Cargobull France a résilié à compter du 1er juillet 2020 le contrat de prestation de service régularisé avec la société Schmitz Cargobull France, la Schmitz Cargobull AG et la société Cargobull Parts et Services GMBH en indiquant ainsi qu’il suit: « nous avons établi une relation de partenariat basée principalement sur le service et particulièrement pour l’entretien et le dépannage des groupes frigorifiques. Cette relation est a priori perturbée par des aspects commerciaux qui montrent une attitude de votre part qui n’est pas celle que nous pouvons attendre dans une relation de partenariat de service. En conséquence, nous vous informons que conformément aux conditions de notre contrat de partenariat, nous mettons un terme à ce contrat à partir du 1er juillet 2020. Ceci ne remet pas en cause vos qualités ou compétences en termes de service mais il semble que nos sociétés ne partagent pas les mêmes objectifs. Nous vous demandons de bien vouloir mettre à disposition le kit de pièces pour les groupes frigorifiques Schmitz Cargobull, mis en stock dépôt, afin que nous puissions le récupérer le plus rapidement possible (liste des pièces en annexe) ».
La société AMG, qui sollicite la condamnation de la société Schmitz Cargobull France à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts, fonde expressément et exclusivement sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et rappelle qu’elle entend exclure tout autre fondement juridique.
Dès lors, il importe peu que seule la société Schmitz Cargobull France soit attraite devant la cour, à l’exclusion des sociétés Schmitz Cargobull AG et Cargobull Parts et Services GMBH, également signataires du contrat de prestation de service du 18 avril 2019, alors que l’intimée recherche la seule responsabilité extra-contractuelle de la société Schmitz Cargobull France.
Pour justifier de l’existence d’un manquement extra contractuel de la société Schmitz Cargobull France constitutif d’un abus de droit, la société AMG soutient que cette dernière a rompu le contrat du 18 avril 2019 sans motif légitime, pour des raisons étrangères à son exécution et tenant à la volonté de sanctionner M. [S] [R], son gérant et associé majoritaire pour avoir
dénoncé l’existence de détournements de commissions au détriment de sa société soeur, la société Ahema Trucks et au profit de la société Belloir Négoce, sa concurrente, et ce, avec la complicité de M. [P], salarié de la société Ahema Trucks et de M. [F], préposé de la société Schmitz Cargobull France.
Or, comme le soutient justement l’appelante, le grief tiré de la rupture du contrat sans motif légitime caractérise non pas un abus de droit mais un manquement contractuel lequel relève en conséquence de la responsabilité contractuelle de l’article 1331-1 du code civil, seul applicable en l’espèce au regard de la faute alléguée, à l’exclusion des dispositions de l’article 1240 du code civil, étant au demeurant observé que l’affirmation de la société AMG selon laquelle la rupture du contrat trouve son origine dans l’existence d’un litige survenu entre sa société soeur et la société Schmitz Cargobull France, résulte des seules allégations de l’intimée, lesquelles ne sont corroborées par aucune offre de preuve.
La société AMG qui échoue ainsi à établir l’existence d’une faute extra-contractuelle imputable à la société Schmitz Cargobull France doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré.
Sur la demande de la société Schmitz Cargobull France en paiement des intérêts de retard
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1363 du même code nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Les juges du fond ne doivent pas se fonder exclusivement sur des pièces établies par celui qui s’en prévaut (Cass. com., 6 fév. 2019, n° 17-28.092 ; Cass. com., 4 juin 2013 n° 12-14.792 ; 1ère civ. 8 fév. 2000, n°98-10.107).
En l’espèce, le document versé aux débats en pièce n°12 par la société Schmitz Cargobull France consistant en une mauvaise photocopie ne permet pas de démontrer l’existence de délais de paiements contractuels, alors que ce document, qui n’est pas annexé au contrat et qui est parfaitement illisible est donc dépourvue de toute valeur probante.
Si la société Schmitz Cargobull France soutient encore avoir fait face à des retards de paiements de la part de la société AMG de un et deux mois, cette affirmation n’est justifiée que par un tableau de calcul des intérêts de retard dressé par ses soins, lequel n’est corroboré par aucun élément extérieur notamment aucune facture, ni relevé de compte bancaire permettant d’établir la date précise des règlements. Il résulte au contraire de la lecture des deux mails produits aux débats par l’appelante, que cette dernière a réclamé le 28 janvier 2020 la transmission d’une facture n° 2019101908 de 52,38 euros qu’elle n’avait pas reçue et ce, afin de procéder à son paiement.
Enfin, l’affirmation selon laquelle une relance est intervenue le 21 janvier 2020 sans qu’aucune demande de duplicata de facture ne soit formulée par la société AMG qui a adressé un chèque correspondant à cette relance le 3 février 2020, n’est pas davantage assortie d’une offre de preuve, la seule relance en paiement qu’elle verse aux débats étant adressée à la société Ahema Trucks et non à la société AMG.
Dès lors, la demande de paiement des intérêts de retard formée par la société Schmitz Cargobull France doit être rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
La demande de la société Schmitz Cargobull France que soit ordonné la communication par la société AMG, sous astreinte de 200 euros par jour, de la liste complète et détaillée des interventions de réparation et de maintenance réalisées durant le contrat de partenaire de service au motif qu’elle ferait la preuve de l’absence de préjudice de l’intimée, est sans objet, alors qu’en l’absence d’engagement de responsabilité de la société Schmitz Cargobull France, la cour n’a pas à se prononcer sur le préjudice allégué par la société AMG .
De même, la demande de la société Schmitz Cargobull France que soit ordonné la communication par la société AMG, sous astreinte de 200 euros par jour, du montant total des recettes encaissées au titre de l’exécution du contrat de partenaire de service, qui n’est motivée ni en droit ni en fait ne peut prospérer.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Cass. 1ère civ, 3 mars 2009, no 07-19.577).
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société AMG une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société AMG doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Schmitz Cargobull France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement déféré sur ces points.
Il y a lieu également de débouter la société AMG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de lacour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société AMG de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Schmitz Cargobull France,
Déboute la société Schmitz Cargobull France de sa demande de paiement de la somme de 506,93 euros au titre des intérêts de retard échus de paiement des factures de pièces détachées,
Déboute la société Schmitz Cargobull France de sa demande de communication, sous astreinte de 200 euros par jour, de la liste complète et détaillée des interventions de réparation et de maintenance réalisées durant le contrat de partenaire de service,
Déboute la société Schmitz Cargobull France de sa demande de communication, sous astreinte de 200 euros par jour, du montant total des recettes encaissées au titre de l’exécution du contrat de partenaire de service,
Déboute la société Schmitz Cargobull France de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société AMG à payer à la société Schmitz Cargobull France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la société AMG Atelier mécanique générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AMG Atelier mécanique aux dépens de première instance et d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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