Confirmation 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 avr. 2026, n° 26/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01852 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAB4
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du Cabinet Gabet Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [Z] [M]
né le 10 Septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
précisant à l’audience être né le 03 mars 1995
demeurant Chez Mme [G], [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia avocat au barreau de Paris
LIBRE, comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétentio, ordonnant la jonction des procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 avril 2026, à 22h55, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 03 avril 2026 à 11h29 Me Ruben Garcia, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [Z] [M] reçues le 5 avril 2026 à 10h54 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [Z] [M], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 62-2 CPP prévoit que :
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
En l’espèce, il est constant que la procédure est muette sur la décision (heure, orientation) de fin de garde à vue prise par le parquet, c’est donc à raison que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière et a refusé de prolonger la rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 06 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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