Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 16 mai 2025, n° 23/02961
CPH Toulouse 5 juillet 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 16 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement choisi le salaire réel comme base de calcul pour la prime d'ancienneté, ce qui justifie le rappel de salaire demandé.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime d'ancienneté

    La cour a reconnu que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

  • Accepté
    Obligation de fournir des bulletins de salaire conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de fournir des bulletins de salaire rectifiés, en raison de l'absence de conformité avec les obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Dissimulation d'une partie de la rémunération

    La cour a jugé que l'intention de dissimulation n'était pas caractérisée, rejetant ainsi la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mai 2025, n° 23/02961
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02961
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 juillet 2023, N° F22/00293
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Texte intégral

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