Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mai 2025, n° 23/02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 juillet 2023, N° F22/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N°25-146
N° RG 23/02961 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PUP7
CGG/CD
Décision déférée du 05 Juillet 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( F22/00293)
J. MAYET
Section Activités Diverses
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me AHLSELL
Me NOUGAROLIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.C.M. CABINET MEDICAL DU CANAL DU MIDI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Mme [X] [K] a travaillé de 1996 à 2015 en qualité de secrétaire médicale au profit du Dr [M] puis du Dr [D].
Son contrat de travail à durée indéterminée a été repris à compter du 1er septembre 2015 par le Dr [O], devenu SCM Cabinet Médical du Canal du Midi, en qualité de secrétaire-réceptionniste.
Son contrat de travail mentionne 'une ancienneté de 15 ans'.
La SCM Cabinet Médical du Canal du Midi emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Par courrier du 25 février 2021, Mme [K] a notifié sa démission à la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi à effet du 31 mars 2021.
Par courrier du 18 septembre 2021, Mme [K] a contesté son solde de tout compte, notamment le non-versement de la prime d’ancienneté depuis le mois de septembre 2015 ainsi que sa majoration. La SCM Cabinet Médical du Canal n’a pas fait droit à sa demande.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 25 février 2022 pour demander le versement de rappels de salaires relatifs à son ancienneté ainsi que la condamnation de la SCM Cabinet Médical du Canal au titre de travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 5 juillet 2023, a :
— jugé que Mme [K] a droit à des rappels de salaires relatifs à son ancienneté à compter du 1er juillet 2019 et jusqu’à la fin de son contrat de travail soit la somme de 3 093,64 euros brut outre 309, 36 euros de congés payés y afférent,
— condamné en conséquence la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi à payer la somme de 3093,64 euros brut outre la somme de 309,36 euros à Mme [K],
— ordonné à la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi de fournir des bulletins de paye rectifiés à Mme [K], sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
— jugé que l’infraction de travail dissimulé n’est pas constituée,
En conséquence,
— débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire relative au travail dissimulé,
— jugé qu’il n’y a pas eu d’exécution déloyale du contrat de travail susceptible de générer un préjudice distinct,
En conséquence,
— débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire relative à l’exécution déloyale du contrat de
travail,
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes,
— condamné la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 9 août 2023, Mme [X] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 février 2025, Mme [X] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il fixe son ancienneté à 15 ans au 24 aout 2015,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il fixe comme assiette de calcul de la prime d’ancienneté le minimum conventionnel, limite les rappels de salaires de ce chef et rejette les demandes de la salariée sur le travail dissimulé et l’exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau
— constater que la convention collective applicable n’institue pas le salaire minimum conventionnel garanti comme assiette de calcul de la prime d’ancienneté,
— constater que l’avis de la Commission d’interprétation du 6 décembre 1999 laisse libre choix à l’employeur de fixer l’assiette de calcul sur le salaire minima conventionnel ou sur le salaire fixe,
— rappeler le principe de l’application de la règle la plus favorable au salarié,
En tant que de besoin,
— constater que l’employeur a choisi comme assiette de calcul de la prime d’ancienneté le salaire réel,
— constater que le salaire brut de base est fixé par avenant du 1er juillet 2016 à la somme mensuelle de 1 248 euros,
— constater que le salaire brut de base est fixé par avenant du 30 juin 2019 à la somme mensuelle de 1 285,44 euros à compter du 1er juin 2019.
En conséquence,
— dire et juger que l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est le salaire réel soit 1 248 euros jusqu’au 30 mai 2019 et 1 285,44 euros à compter du 1er juin 2019,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 8 290,48 euros au titre de la prime d’ancienneté due du 1er avril 2018 au 31 mars 2021,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 829,04 euros au titre des congés payés afférents à la prime d’ancienneté,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1 038,24 euros à titre de rappel de salaire brut sur la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2021 outre 103,82 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’employeur à rectifier les bulletins de salaires sur l’ensemble de la période,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 9 255,18 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais éventuels d’exécution forcée.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 février 2025, la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer la somme de 3 093,64 euros bruts au titre de paiement de prime d’ancienneté, outre 309,36 euros bruts, au titre des congés payés afférents, à Mme [K],
* lui a ordonné de fournir les bulletins de paie rectifiés à Mme [K],
* l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— confirmer le jugement en ce qu’il :
* a jugé que l’infraction du travail dissimulé n’est pas constituée,
* a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire relative au travail dissimulé,
* a jugé qu’il n’y a pas eu d’exécution déloyale du contrat du travail susceptible de générer un préjudice distinct,
* a débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire relative à l’exécution déloyale du contrat de travail,
* a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté :
A titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement,
En conséquence,
— débouter Mme [K] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté.
A titre subsidiaire,
— juger que le rappel de majoration d’ancienneté doit être réduit à hauteur de 5 102 euros bruts,
En tout état de cause sur le salaire minimum conventionnel à compter du 1er juin 2020,
— juger à titre principal qu’elle reconnaît devoir à Mme [K] la somme de 833, 75 euros bruts outre 83, 38 euros bruts de congés payés y afférents au titre d’un rappel de salaire minimum conventionnel sur la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021,
— juger à titre subsidiaire qu’elle reconnaît devoir à Mme [K] la somme de 1 543, 21 euros bruts outre 15, 43 euros bruts de congés payés y afférents au titre d’un rappel de salaire minimum conventionnel sur la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021,
Sur les demandes au titre d’un prétendu travail dissimulé :
— juger que l’existence de travail dissimulé n’est nullement caractérisée ni démontrée.
En conséquence,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé au demeurant plafonnée à 7 712,64 euros,
Sur les demandes au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail :
A titre principal,
— juger que qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail par elle n’est démontrée,
En conséquence,
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [K] à ce titre.
En tout état de cause,
— débouter Mme [K] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 février 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/sur l’ancienneté
Dans le cadre du débat qui oppose les parties relativement à un rappel de salaire sur 'prime d’ancienneté', Mme [K] se prévaut d’une ancienneté de 15 ans à la date de signature de son contrat de travail le 24 août 2015, alors que la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi soutient que la salariée ne peut bénéficier que de la moitié de l’ancienneté acquise auprès de son précédent employeur par application de l’article 14 de la convention collective.
Sur ce,
A titre préliminaire, la Cour relève, à l’instar de l’intimée, que le débat sur l’application de l’article L 1224-1 du code du travail, relatif au transfert de contrat, est ici sans emport dès lors que la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux encadre précisément les conditions de calcul de la prime d’ancienneté.
En effet, l’article 14 de la convention collective précitée définit les conditions de calcul de la prime d’ancienneté accordée au personnel, en fixant des taux de majoration sous forme de pourcentages évolutifs en fonction de l’ancienneté acquise.
Il précise également que le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l’ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré.
Pour autant, l’article L 2254-1 du code du travail prévoit que l’employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, sauf stipulations plus favorables du contrat de travail.
Il s’en déduit que le contrat de travail peut déroger aux dispositions conventionnelles en faveur du salarié.
Au cas présent, il ressort expressément du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 24 août 2015 entre le docteur [C] [O] et Mme [X] [K] que cette dernière est embauchée 'au coefficient 207 à temps partiel avec une ancienneté de 15ans'.
Il convient donc de retenir l’ancienneté explicitement définie au contrat, plus favorable à Mme [K], sans qu’aucun motif pertinent ne justifie de remettre en cause la volonté alors clairement exprimée par le nouvel employeur, d’en voir limiter la portée à une simple indication de nature à permettre le calcul de l’avantage lié à la prime d’ancienneté, sans volonté de déroger à la convention collective nationale.
Il ne peut davantage être déduit de la simple présence de cette mention dans l’article relatif à l’emploi et la qualification et non dans celui afférent à la rémunération que les parties n’avaient pas la volonté de déroger aux stipulations conventionnelles.
Il ne peut encore être valablement soutenu par l’employeur qu’aucune stipulation du contrat ne prévoit une telle dérogation, alors que l’indication sans réserve et en toute connaissance de cause de la reprise d’ancienneté de la salariée, dont il ne pouvait ignorer les avantages induits par cette reprise, constitue en soi une clause dérogatoire plus favorable à son entier bénéfice.
Il convient donc de retenir que Mme [K] peut se prévaloir d’une ancienneté de 15 ans par dérogation à la convention collective nationale lors de la signature de son contrat de travail le 24 août 2015 et en revendiquer l’évolution sur cette base jusqu’à atteindre une ancienneté de 20 ans lors de sa démission suivant courrier du 25 février 2021.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
II/ Sur le calcul de la prime d’ancienneté
Mme [K] prétend qu’en l’absence de tout mode calcul institué par la convention collective, la commission d’interprétation du 8 décembre 1999 laisse le choix de retenir pour assiette de calcul, le salaire minimal garanti ou le salaire réel.
Elle souligne que l’employeur lui ayant versé la majoration due au titre de l’ancienneté depuis le mois de juillet 2019 sur la base du salaire réel, elle est en droit de se prévaloir de l’assiette plus favorable sur le salaire réel consenti de manière constante, fixe et générale par l’employeur, lequel doit au demeurant choisir la formule la plus favorable au salarié en vertu du principe de faveur applicable en cas de concours de normes.
Soutenant qu’il y a donc lieu de retenir son salaire réel comme assiette de calcul du pourcentage de majoration appliqué au titre de la prime d’ancienneté, elle sollicite un rappel à ce titre sur l’ensemble de la période non prescrite, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021.
L’employeur affirme pour sa part que:
— l’article 14 de la convention collective nationale a institué deux formules s’agissant de l’assiette de calcul de la majoration d’ancienneté, en l’occurence sur le salaire réel ou sur le salaire minimum conventionnel,
— il lui appartient seul de décider du mode de calcul retenu pour la majoration d’ancienneté ,
— le principe de faveur n’a lieu d’être appliqué par les juges qu’en l’absence de choix fait par l’employeur ou en cas de conflit de normes.
Il réfute avoir adopté une pratique constante et fixe en faveur de Mme [K], dans la mesure où elle n’existait pas antérieurement au 1er juillet 2019, soit pendant 4 ans.
Il soutient également qu’une majoration d’ancienneté était bien versée à Mme [K] avant juillet 2019.
Il prétend que l’appelante fait une interprétation erronée de l’article 14 de la convention collective précitée en considérant l’avantage attribué comme une prime d’ancienneté alors qu’il s’agit d’une majoration d’ancienneté, qui ne constitue pas un accessoire du salaire mais une majoration du salaire minimum.
Il objecte qu’elle commet une seconde erreur concernant la durée de l’ancienneté à prendre en considération dans le calcul de cette majoration, seule la moitié de l’ancienneté acquise dans le cabinet précédent (soit 7,5 ans) devant être prise en compte .
Il ajoute que la majoration n’a pas à figurer sur une ligne distincte du bulletin de salaire et que la preuve de son paiement peut résulter du fait que les salaires figurant sur les bulletins de salaire étaient plus élevés que les salaires minima conventionnels tenant compte de la majoration.
Sur ce,
Aux termes de l’avis émis par la commission d’interprétation du 8 décembre 1999, en l’absence de toute précision dans le texte de la convention collective concernant la base de référence pour le calcul de la prime d’ancienneté, 'le calcul de la prime d’ancienneté sur le salaire réel ou sur le salaire minimum conventionnel constituent deux formules qui sont conformes au texte'.
Contrairement aux affirmations de la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi, en permettant de se baser sur le salaire réel, il se déduit de cet avis que l’avantage en question constitue bien une prime d’ancienneté, comme l’indique d’ailleurs l’intitulé de l’article, et non une simple majoration d’ancienneté dont l’objectif tend à augmenter le minimum conventionnel.
Il ressort également de l’avis précité qu’il revient à l’employeur de décider du mode de calcul.
Le principe de faveur revendiqué par Mme [K] n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de choix opéré par l’employeur ou en cas de conflit de normes.
Si la salariée invoque que l’assiette du salaire réel a été retenue par l’employeur à compter de juillet 2019, ce que ce dernier ne conteste pas, la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi réfute par contre qu’il s’agisse d’une pratique constante, faute d’avoir existé dans les 4 années précédentes.
Pour autant, la Cour considère que ce faisant l’employeur a exprimé son choix à l’égard du mode de calcul qu’il souhaitait retenir, sans qu’aucun élément objectif ne justifie de le remettre en cause, d’autant que les modalités antérieures ne sont pas clairement explicitées.
Pour le surplus, au regard des taux de majoration énoncés par l’article 14 de la convention collective précitée et de l’ancienneté reconnue à Mme [K], celle-ci peut prétendre, dans la limite de la prescription, aux majorations suivantes, calculées sur son salaire réel:
-16% du 1er avril 2018 au 30 août 2018,
-18% du 1erseptembre 2018 au 30 août 2020,
-20% à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 mars 2021.
Au regard du salaire brut de base de Mme [K] fixé à 1 248 euros aux termes de l’avenant établi entre les parties le 30 juin 2016 (pièce 2), puis augmenté à 1 285,44 euros par l’avenant du 30 juin 2019 (pièce 3) la Cour considère que le décompte établi par l’appelante en page 14 de ses écritures n’encourt aucune critique.
Par voie de conséquence, la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi sera condamnée à lui verser la somme de 8 290, 48 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la prime d’ancienneté, outre 829,04 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation de la décision déférée.
III/Sur le travail dissimulé
Mme [K] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que l’employeur s’est soustrait aux déclarations relatives à un élément de sa rémunération en s’abstenant de déclarer aux organismes sociaux les accessoires de son salaire brut, en l’occurence la majoration pour prime d’ancienneté.
Elle ajoute que l’intention de dissimulation ressort du courrier d’explications qui lui a été adressé le 21 octobre 2021 (pièce 6).
L’employeur conteste toute situation de travail dissimulé.
Il objecte que seule la dissimulation d’une activité salariée est sanctionnable, que toutes les heures de travail accomplies ont été déclarées et payées et que le débat porte en l’espèce seulement sur le montant de la majoration d’ancienneté.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, notamment le fait pour tout employeur (…) de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci (…).
En l’espèce, au regard des développements qui précèdent et du débat juridique sur la nature de l’avantage concerné, la Cour considère que l’intention de dissimulation de la part de l’employeur d’une partie de la rémunération de Mme [K] n’est pas caractérisée, de sorte que la demande présentée de ce chef par la salariée ne peut prospérer.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
IV/Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [K], qui se prévaut d’un préjudice moral, soutient que l’exécution de bonne foi du contrat de travail imposait que lui soit également payée la majoration pour prime d’ancienneté dans sa totalité, sur le bon salaire et depuis le début de la relation contractuelle.
Elle prétend que l’employeur a modifié unilatéralement son salaire brut en cours d’exécution du contrat sans son accord et que les bulletins de salaire émis sont totalement fantaisistes.
Elle affirme qu’en l’absence de tout avenant, elle aurait dû percevoir un salaire brut de base se 1285,44 euros majoré de 18% puis de 20% et non un salaire de base de 1236 euros majoré de 4%, ce qui induit pour elle une perte en termes de salaire et de cotisations retraite.
Pour s’opposer à cette prétention, l’employeur relève que Mme [K] reprend le même argumentaire que celui développé au soutien de sa demande de rappel de prime d’ancienneté, qu’elle a respecté ses obligation conventionnelles en matière de majoration de l’ancienneté et que la salariée ne démontre pas le préjudice fondant sa demande.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Il résulte des développements qui précèdent que la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi ne s’est pas acquittée du paiement de la prime d’ancienneté au profit de sa salariée dans les termes prévus au contrat et dans la convention collective nationale pendant toute la durée de la relation contractuelle, justifiant d’allouer à Mme [K] une somme de 800 euros en réparation du préjudice moral subi à ce titre, par infirmation de la décision déférée.
V/ Sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à Mme [K] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner.
Succombant principalement en ses prétentions, la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi à verser à Mme [K] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre eu égard à sa succombance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi à payer à Mme [K] la somme de 3093,64 euros brut outre la somme de 309,36 euros à titre de rappel de salaires relatifs à son ancienneté ,
— débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire relative à l’exécution déloyale du contrat de
travail,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi à payer à Mme [K] les sommes de:
— 8 290, 48 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la prime d’ancienneté,
— 829,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi à payer à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi de sa demande formulée sur le même fondement,
Condamne la SCM Cabinet Médical du Canal du Midi aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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