Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 mars 2025, n° 23/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 15 décembre 2022, N° 21004110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[N]
[Z]
S.A. ALLIANZ IARD
copie exécutoire
le 13 mars 2025
à
Me Ohanian
Me Moussafir
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 MARS 2025
N° RG 23/01727 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXQ6
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 15 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21004110)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [F] pris en sa qualité de liquidateur amiable de l’entreprise [F]-[E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Plaidant par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau D’EURE
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [S] [Z] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE :
Le 13 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, greffière.
*
* *
DECISION
Monsieur [D] [N] et son épouse Madame [S] [Z] (ci-après « les époux [N] ») ont sollicité de la SARLU Entreprise [F]-[E] un devis afin d’effectuer des travaux de réfection de la terrasse et de deux escaliers devant leur maison d’habitation.
La société a émis un devis le 28 septembre 2016 pour un montant de 27.395,50 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 5 décembre 2016 et se sont achevés le 3 février 2017, l’application de l’hydrofuge étant laissée en suspens en attendant que la météo s’y prête puisqu’il devait sécher durant 48 heures.
L’entreprise Entreprise [F]-[E] a adressé sa facture le même jour et celle-ci a été payée intégralement par les époux [N] en plusieurs acomptes du 4 novembre 2016 au 6 février 2017.
L’hydrofuge a fait l’objet de deux applications sur le dallage en pierre de la terrasse par l’entreprise Entreprise [F]-[E] le 26 avril 2017 et le 16 mai 2017.
Se plaignant de la mauvaise mise en 'uvre de l’hydrofuge ayant laissé des traces et salissures sur le carrelage, les époux [N] ont saisi leur assureur, la société Pacifica, qui a mandaté la compagnie Polyexpert afin de convoquer la société Entreprise [F]-[E] et son assureur la SA Allianz IARD, à une réunion d’expertise le 14 septembre 2017, à laquelle l’entreprise Entreprise [F]-[E] n’a pas participé, seul son assureur ayant mandaté un expert technique l’entreprise Saretec.
L’expert amiable dans un rapport du 26 octobre 2016 a constaté que les désordres provenaient d’une application inappropriée de l’hydrofuge et a évalué les travaux de reprise à 5627,36 euros.
L’entreprise Entreprise [F]-[E] n’a pas répondu à la demande de l’assureur des époux [N] de réparer les désordres, adressée par courrier du 27 octobre 2017.
M. [F] a provoqué la dissolution de la SARLU à compter du 30 septembre 2017 suivant résolution de l’assemblée générale du même jour, publiée au greffe le 9 novembre 2017.
Suivant procès-verbal du 31 décembre 2017, publié au greffe du tribunal de commerce d’Evreux le 9 janvier 2019, il s’est donné quitus en tant que liquidateur amiable et a constaté la clôture de la liquidation de la société Entreprise [F]-[E].
La société a été radiée du registre du commerce d’Evreux le 11 janvier 2019.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2018 le président du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné une expertise relative aux malfaçons ainsi constatées.
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2018, il a rendu communes et opposables les opérations d’expertise en cours à Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur amiable de l’entreprise, mais a rejeté la demande concernant l’ajout à la mission de l’expert relativement aux manquements éventuels aux règles de l’art, estimant que la mission initiale permettait à l’expert de se prononcer sans difficulté.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 décembre 2019.
Par acte en date du 1er juillet 2021, les époux [N] ont fait assigner la société Entreprise [F]-[E], Monsieur [J] [F] ès-qualités de liquidateur amiable de l’entreprise, et la SA Allianz IARD assureur de la société Entreprise [F]-[E] devant le tribunal de commerce de Beauvais, à l’effet de voir condamner in solidum l’entreprise Entreprise [F]-[E], la société Allianz sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et M. [J] [F] sur le fondement de l’article 1240 du même code et de l’article L.237-12 du code de commerce, à leur verser la somme de 26.370,30 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres, ainsi que 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.
M. [F] auquel l’exploit a été remis à l’étude d’huissier n’a pas constitué avocat.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Beauvais :
— Reçoit les époux [N] en leurs demandes, les dit bien fondées pour partie.
En conséquence :
— Condamne Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E], à payer aux époux [N] la somme de 26.370,30 euros pour la reprise du défaut d’aspect de la terrasse ;
— Déboute les époux [N] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
— Déboute les époux [N] de leur appel en garantie à l’encontre de la SA Allianz IARD ;
— Condamne Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E], à payer aux époux [N] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E], en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 129,82 euros TTC, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.548,91 euros TTC et les frais liés à l’instance en référé devant le tribunal judiciaire.
Par une déclaration en date 7 avril 2023, Monsieur [J] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire a interjeté appel limité dudit jugement en intimant uniquement les époux [N].
Ces derniers ont régularisé appel provoqué à l’encontre de la société Allianz IARD suivant assignation du 3 octobre 2023.
Dans son troisième jeu de conclusions en date du 18 mars 2024, M. [F] ès qualités de liquidateur amiable de la société Entreprise [F]-[E], demande à la cour d’appel d’Amiens :
— D’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais en ce qu’il a :
' Condamné Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur
de l’entreprise Entreprise [F]-[E], à payer aux époux [N] la somme de 26.370,30 euros pour la reprise du défaut d’aspect de la terrasse ;
' Condamné Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E], à payer aux époux [N] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E], en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 129,82 euros TTC, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.548,91 euros TTC et les frais liés à l’instance en référé devant le tribunal judiciaire.
Statuant de nouveau :
— De juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [F] à titre personnel ;
— De juger que les conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité de Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E] ne sont pas réunies ;
— De juger que la responsabilité contractuelle de la société Entreprise [F]-[E] n’est pas engagée, et qu’en tout état de cause, le montant des travaux réparatoires ne peut excéder la somme de 5.267,36 euros TTC ;
— De débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur amiable de l’entreprise Entreprise [F]-[E] ;
— De juger que si l’absence de dispositif de drainage nécessite la démolition de l’ouvrage, la SA Allianz IARD est tenue à garantir l’entreprise Entreprise [F]-[E] de toutes condamnations au profit des époux [N], et de l’y condamner en tant que de besoin ;
— De confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et ce faisant de les débouter de leur appel incident à ce titre ;
— De condamner les époux [N] à payer à Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur amiable de l’entreprise Entreprise [F]-[E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner les époux [N] en tous les dépens de la procédure d’appel et de première instance en ce compris les frais du référé et de l’expertise judiciaire.
Dans leur dernier jeu de conclusions en date du 30 janvier 2024 formant appel incident, les époux [N] demandent à la cour :
— De déclarer Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E] recevable mais mal-fondé en son appel ;
— De déclarer la SA Allianz IARD recevable mais mal fondé en son appel incident ;
— De déclarer les époux [N] recevables et bien fondés en leur appel incident, et en leur appel provoqué à l’égard de la SA Allianz IARD.
En conséquence :
— De confirmer la décision du tribunal de commerce de Beauvais en date du 15 décembre 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E], à payer aux époux [N] la somme de 26.370,30 euros pour la reprise du défaut d’aspect de la terrasse, 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E], en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 129,82 euros TTC, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.548,91 euros TTC et les frais liés à l’instance en référé devant le tribunal judiciaire ;
— D’infirmer la décision du tribunal de commerce de Beauvais en date du 15 décembre 2022 en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur appel en garantie à l’encontre de la SA Allianz IARD, et de leur demande au titre de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau :
— De déclarer que la SA Allianz IARD est tenue à garantie ;
— De condamner in solidum Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E] et la SA Allianz IARD à payer aux époux [N] les sommes suivantes :
' La somme de 26.370,30 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres constatés dans le cadre des opérations expertales ;
' La somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.
En tout état de cause :
— De débouter purement et simplement la SA Allianz IARD et Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E], de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— De condamner in solidum Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E] et la SA Allianz IARD à payer aux époux [N] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner in solidum Monsieur [J] [F], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Entreprise [F]-[E] et la SA Allianz IARD aux entiers dépens.
Dans son dernier jeu de conclusions en date du 3 janvier 2024, la SA Allianz IARD demande à la cour d’appel d’Amiens :
— De confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Beauvais en ce qu’il a :
' Déclaré que les désordres n’ont à ce jour entrainé aucun dommage susceptible d’engager la responsabilité décennale de l’entreprise Entreprise [F]-[E] ;
' Débouté les époux [N] de leur demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la SA Allianz IARD mise en cause en qualité d’assureur de l’entreprise [F] [E] ;
' Débouté les époux [N] de leur demande au titre de leur préjudice moral formée à hauteur de 10.000 euros ;
' Mis hors de cause la SA Allianz IARD, au besoin par substitution de motifs, les désordres litigieux étant purgés du fait d’une réception sans réserve.
— De déclarer que la responsabilité de l’entreprise Entreprise [F]-[E] n’est pas engagée ;
— De débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SA Allianz IARD mise en cause en qualité d’assureur de l’entreprise Entreprise [F]-[E] ;
— De mettre hors de cause la SA Allianz IARD.
Subsidiairement :
— D’infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Beauvais en ce qu’il a fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 26.370,30 euros TTC.
Statuant à nouveau :
— De cantonner le montant des travaux réparatoires à la somme de 5.267,36 euros TTC.
En tout état de cause :
— De condamner toute partie succombant à verser à la SA Allianz IARD la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De condamner toute partie succombant à verser à la SA Allianz IARD les entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation de la société Allianz IARD à indemniser les époux [N] des préjudices résultant des malfaçons affectant la terrasse :
Les époux [N] estiment que la responsabilité décennale de l’entreprise Entreprise [F]-[E] est engagée au titre de l’article 1792 du code civil.
Ils font valoir à cet égard que l’expert a pu démontrer dans le cadre de ses opérations d’expertise que l’ouvrage réalisé était totalement non-conforme aux règles de l’art dès lors que le carrelage a été posé sans l’application d’une couche drainante pourtant nécessaire et obligatoire, ce qui constitue un désordre qui n’est pas simplement de nature esthétique, son absence relevant d’une non-conformité à l’article 7.4 du DTU 52.1 engendrant des désordres importants puisqu’il laisse pénétrer l’eau et le gel.
La SA Allianz IARD demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité décennale de l’entreprise [F]-[E], dès lors qu’il n’y pas de désordre autre qu’esthétique résultant de la mauvaise mise en 'uvre de l’hydrofuge.
Elle souligne que l’expert judiciaire a refusé d’organiser le sondage destructif sollicité arguant que l’examen visuel suffisait à démontrer l’absence de couche drainante alors même que l’expert technique de la SA Allianz IARD ne partageait pas cet avis et considérait que seul un sondage destructif aurait permis d’établir le défaut de couche drainante allégué.
Elle estime ainsi que les investigations menées par l’expert sont insuffisantes pour caractériser le désordre et qu’en tout état de cause le maitre d’ouvrage ne démontre pas l’existence d’un préjudice imputable à l’absence alléguée de couche drainante, l’expert mentionnant un risque avéré de dégradation du dallage sans précision de la réalisation de ce risque durant le délai décennal, si bien que la responsabilité contractuelle de l’entreprise [F]-[T] ne saurait être engagée du fait de la non-conformité alléguée.
Elle fait encore valoir que les désordres esthétiques ont été purgés du fait d’une réception sans réserve et qu’en tout état de cause l’indemnisation allouée par le premier juge ne saurait dépasser la somme de 5267,36 euros représentant le coût du nettoyage de la terrasse et de réfection du traitement hydrofuge.
L’appelant fait simplement valoir que si la cour retient la responsabilité décennale, il conviendra alors de juger que la SA Allianz IARD sera tenue à le garantir de toutes condamnations au profit des époux [N].
La cour constate que les époux [N] ne recherchent que la garantie de l’assureur au titre de la responsabilité décennale de la SARLU Entreprise [F]-[E].
Aux termes de l’article 1792 du code civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il ressort du rapport d’expertise que les traces laissées sur les dalles par l’outil d’application et des irisations et irrégularités d’aspect visibles sur les dalles posées sur environ 117 m² (dalles de pierre reconstituée) par comparaison avec les deux dalles non posées sont des défauts exclusivement esthétiques qui ne génèrent aucune impropriété à destination.
L’expert a également noté, à l’examen des ouvrages réalisés, l’absence de tout dispositif drainant sous le revêtement tel qu’exigé par les règles de l’art (article 7.4 du DTU 52.2). Il indique que la dégradation des joints génère naturellement des venues d’eau sous les dalles qui ne sont pas drainées vers l’extérieur du fait de l’absence de couche drainante, ce qui entraîne un risque avéré de dégradation du dallage sous les effets du gel et que la seule solution permettant de remédier aux deux désordres est la réfection complète de l’ouvrage, qu’il évalue à 26.370,30 euros suivant devis Hyge Renov.
Il précise qu’à supposer qu’un tel dispositif existe alors même qu’il n’a pas été facturé et qu’aucun indice ne démontre sa présence au droit des abouts de la terrasse, il ne dispose donc pas d’exutoires ce qui le rendrait en tout état de cause inefficace et engendrerait un risque de soulèvement encore plus accentué en cas de gel puisque de l’eau stagnerait en permanence sous le carrelage.
La cour relève que la démonstration de l’absence de dispositif de drainage des venues d’eau vers l’extérieur est suffisamment faite par le constat visuel de l’expert et l’absence de cet élément dans le devis et dans la facturation, rendant inutile un sondage destructif. Les photos prises par l’expert montrent d’ailleurs que les dalles posées par l’entreprise en sous face de la terrasse voient d’ores et déjà leurs joints se dégrader et ce dommage est évolutif.
Ce vice de construction ne saurait être purgé par la réception sans réserve dès lors qu’il ne pouvait être détecté par des maîtres de l’ouvrage profanes en matière de construction.
Par ailleurs, la cour estime que du fait de l’absence de ce drain les travaux ne sont pas conformes à leur destination dès lors que l’expert a constaté seulement un peu plus d’un an après la réception des travaux que les joints ont d’ores et déjà commencé à se dégrader sous l’effet de l’apport d’eau non drainée si bien que le risque de soulèvement des dalles et de déformation de la terrasse, de nature à créer un danger de chute pour ses utilisateurs et donc de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, qui est qualifié d’avéré par l’expert, le rend certain dans un délai de 10 ans de la réception.
Dès lors, la garantie responsabilité décennale de l’assureur doit être mobilisée à hauteur du montant retenu par l’expert concernant les travaux de reprise.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche il n’y pas lieu d’ajouter un montant au titre de la réparation d’un préjudice moral résultant du comportement de M. [F] que les maîtres de l’ouvrage qualifient de méprisant, s’agissant d’un préjudice immatériel qui n’est pas consécutif aux désordres et qui n’est donc pas assuré par la compagnie Allianz-IARD, ni au titre d’un préjudice moral qui résulterait du fait qu’ils n’ont pas pu profiter de leur terrasse sereinement du fait de leur déception de l’aspect esthétique et de leur inquiétude quant à sa dégradation dans le temps, dès lors que ce préjudice n’apparaît pas caractérisé en la présence de défauts esthétiques qui sont mineurs et en l’absence de péril imminent du fait de la dégradation du carrelage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [J] [F] ès qualités de liquidateur de la SARLU Entreprise [F]-[E], à indemniser les préjudices des époux [F] résultant des malfaçons affectant la terrasse :
Monsieur [J] [F] rappelle qu’il a été attrait à la procédure ès-qualités de liquidateur amiable de l’entreprise Entreprise [F]-[E], et non à titre personnel si bien que le premier juge ne pouvait le condamner à supporter personnellement les dettes de sa société liquidées. Il estime qu’il y a une contrariété entre les motifs et le dispositif du jugement de nature à entraîner l’infirmation du jugement entrepris.
Il fait valoir que sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable de la société Entreprise [F]-[E] ne peut être retenue car il ne peut lui être fait grief d’avoir clôturé la liquidation amiable alors qu’aucune procédure judiciaire n’était en cours à l’encontre de ladite société.
Par ailleurs, il fait valoir que la Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises que la clôture anticipée d’une liquidation amiable ne cause qu’une perte de chance. Or si la créance des époux [N] avait été prise en compte dans le cadre de la procédure de liquidation amiable, l’entreprise Entreprise [F]-[E] aurait été dans l’incapacité d’y faire face et aurait dû déclarer sa cessation des paiements, de sorte que la faute supposée n’a causé aucun préjudice aux époux [N].
Les époux [N] répliquent que le liquidateur doit assurer un certain nombre d’opérations comptables et financières dans l’objectif de la dissolution de la société et doit, en particulier, veiller à ce que cette liquidation ne soit pas faite au détriment des créanciers, qui devront être tous désintéressés de leur créance avant la clôture des opérations de liquidation amiable. Dans la négative, la responsabilité du liquidateur est engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil.
De plus, l’article L.237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes, par lui commises, dans l’exercice de ses fonctions.
Ainsi, le liquidateur qui clôture les opérations de liquidation en omettant de prendre en compte ou de provisionner une dette sociale dont il a connaissance engage incontestablement sa responsabilité.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La responsabilité qu’instaure cet article est une responsabilité personnelle à raison des fautes commises par le liquidateur amiable dans l’exercice de ses fonctions.
Se rapprochant de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif prévue par l’article L.651-2 du code de commerce en matière de liquidation judiciaire, la responsabilité instaurée par l’article L.237-12 suppose une faute commise par le liquidateur amiable ayant des conséquences dommageables à l’égard de la société ou des tiers, là où l’article L.651-2 du même code exige une faute de gestion commise par le dirigeant d’une personne morale ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Dans ces deux cas de responsabilité, du fait de la faute commise par le liquidateur ou par le dirigeant de la personne morale, la personnalité morale de celle-ci ne fait plus écran entre la personne du dirigeant ou du liquidateur de sorte que leur patrimoine est amené à répondre de leur faute.
Ainsi, dans le régime de responsabilité de l’article L.237-12 du code de commerce , le fait générateur se produit du chef du liquidateur mais la réparation du préjudice s’exerce sur le patrimoine personnel de celui-ci.
La réparation du préjudice se traduisant judiciairement par une condamnation en paiement, il en résulte que la demande de condamnation doit être dirigée contre la personne de celui qui a été désigné liquidateur qui doit donc être cité en justice personnellement.
Il ressort du jugement entrepris que malgré une maladresse de rédaction dans l’en-tête de l’assignation M. [J] [F] a été appelé à la cause en son nom personnel comme cela est mentionné dans le corps et le dispositif de l’assignation et c’est donc bien sa responsabilité personnelle du fait de ses agissements en tant que liquidateur qui a été recherchée par les époux [N]. Au demeurant s’ils l’avaient attrait ès qualités de liquidateur et donc de représentant de la société en liquidation ils n’auraient pas assigné dans le même temps la société en liquidation.
D’ailleurs, M. [J] [F] ne soulève pas l’irrecevabilité des demandes des époux [N] alors même que la société, dont la liquidation est désormais clôturée, n’a plus de personnalité morale.
La cour considère au vu de la chronologie des faits que M. [F] a organisé l’insolvabilité de la société [F]-[E] dont il était seul associé en :
*d’une part, précipitant la liquidation amiable de sa société le 30 septembre 2017 pour qu’elle échappe à une condamnation éventuelle alors qu’il ne pouvait ignorer le contentieux en germe sur la créance de responsabilité de la société dans la mesure où :
— à la suite de la réclamation des époux [N] il avait au nom de son entreprise déclaré un sinistre à la société Allianz IARD, qui a mandaté l’expert Saretec à la réunion d’expertise organisée le 14 septembre 2017 par l’expert Polyexpert mandaté par la société Pacifica expert juridique des époux [N],
— l’expert amiable désigné par la société Pacifica, dans un rapport du 26 octobre 2016 au contradictoire de l’expert Saretec, a constaté que les désordres provenaient d’une application inappropriée de l’hydrofuge, au demeurant périmé lors de son application, a évalué les travaux de reprise à 5627,36 euros, et par courrier du 26 octobre 2017 a sollicité la société [F]-[E] aux fins de transaction sur la base de cette évaluation,
*d’autre part en clôturant les opérations de liquidation le 31 décembre 2017 sans avoir provisionné cette somme alors qu’elle se trouvait in bonis à hauteur de 6002 euros à la clôture des opérations de liquidation, et sans désintéresser les époux [N] alors que la société Allianz avait adressé en vain une demande de règlement amiable de la somme susvisée par courrier du 27 octobre 2017.
Cependant le préjudice subi ne pourrait être qu’une perte de chance des époux [N] d’être indemnisés des dommages dont la société [F]-[E] est reconnue responsable.
Or, ils ne subissent pas de perte de chance de ce chef dans la mesure où la société était assurée pour la garantir de sa responsabilité décennale auprès la compagnie Allianz qui est condamnée par la présente décision à les indemniser dans la limite de la responsabilité de son assurée, telle que reconnue ci-avant.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs M. [J] [F] ne saurait être condamné à indemniser les époux [N] sur le fondement de l’article 1240 du code civil du fait d’une attitude méprisante que les intimés ne caractérisent pas et qui ne peut se déduire de son absence de comparution personnelle aux opérations d’expertise et à l’audience de première instance.
Le jugement sera donc confirmé de plus fort de ce chef.
Sur la demande de garantie de M. [F] par la société Allianz :
Cette demande de garantie doit être rejetée, étant sans objet compte tenu de l’absence de condamnation de M. [F].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Allianz IARD sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.548,91 euros TTC et les frais liés à l’instance en référé devant le tribunal judiciaire, le jugement étant infirmé de ce chef. Elle sera également condamnée à verser aux époux [N] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser M. [F] supporter ses frais irrépétibles et en conséquence de le débouter de sa demande contre les époux [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les époux [N] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que leurs demandes étaient dirigées contre M. [F] à titre personnel et non contre M. [F] ès qualités de liquidateur de la société [F]-[E],
Déboute Monsieur [D] [N] et Madame [S] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre M. [J] [F],
Déboute M. [J] [F] de sa demande de garantie contre la SA Allianz IARD,
Déboute M. [J] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz IARD à verser à Monsieur [D] [N] et Madame [S] [Z] une indemnité de 26.370,30 euros en réparation de leur préjudice matériel,
La condamne à leur verser une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.548,91 euros TTC et les frais liés à l’instance en référé devant le tribunal judiciaire.
La Greffière, La Présidente,
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