Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 oct. 2025, n° 24/09780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/09780 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPZY
Ordonnance n° 2025/M315
Monsieur [J] [W]
représenté par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [E] [Y] [K] épouse [L]
Monsieur [M] [L]
Tous deux représentés par Me Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Antoine TUGAS, avocat au barreau de DAX
S.A.S. SDA ODICEE M.
représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21/10/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 13 juin 2024 dans le litige opposant Mme [E] [Y] [K] épouse [L] et M. [M] [L] (les époux [L]) à M. [J] [W], la SAS Odicee M, la SAS Lavillauroy et la SARL Automobiles distribution services, qui a condamné M. [W] à payer aux époux [L], sur le fondement de la garantie des vices cachés, 10 362,83 euros au titre du remboursement d’une partie du prix de vente et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, débouté les époux [L] du surplus de leurs demandes, condamné M. [W] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros à chacun des défendeurs et aux dépens et condamné la société Odicee M à payer à la société Lavillauroy une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par M. [W] le 26 juillet 2024, dirigé exclusivement contre les époux [L] et la société Odicee M .
Par conclusions en date du 7 novembre 2024, les époux [L] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’appel.
A l’issue de l’audience sur incident du 23 septembre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 24 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [L] demandent au conseiller de la mise en état de :
' débouter M. [W] de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
' prononcer la radiation de l’appel formé le 26 juillet 2024 par M. [W] sous le numéro RG 24/09780 ;
' condamner M. [W] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' réserver les dépens.
Ils font valoir qu’en dépit de l’exécution provisoire de droit du jugement du 13 juin 2024, M. [W] ne s’est pas acquitté des sommes mises à sa charge, soit la somme principale de 10 362,83 euros, au titre du remboursement d’une partie du prix de vente, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et qu’il ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour lui l’exécution de la décision.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 21 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [W] demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter les demandeurs à l’incident de leur demande de radiation de l’appel ;
' condamner les demandeurs à l’incident au paiement de la somme de 1000 € au titre de
l’article 700 code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il dispose d’aucun patrimoine lui permettant d’exécuter la décision ; que l’exécution provisoire de la décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives puisque, selon sa déclaration de revenus, il perçoit un revenu de 1 500 € par mois, paye un loyer pour un véhicule d’un montant de 560,36 € par mois, règle un crédit immobilier pour un montant de 1 088,35 € par mois, et a été assigné pour un impayé de charges de copropriété pour plus de 9 000 euros
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société Odicee M demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’appel ;
' condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que M. [W] ne s’est pas acquitté de l’indemnité de 2 000 euros qui lui est due au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, de sorte qu’à défaut, elle est fondée à solliciter la radiation de l’affaire et que les conséquences manifestement excessives ne peuvent résulter d’une simple difficulté d’exécution, M. [W] ne justifiant pas avoir engagé des démarches afin de mettre en place des échéanciers de paiement pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, applicable en l’espèce au regard de la date de l’assignation, délivrée en novembre 2018, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant.
La demande de radiation pour cause d’inexécution par l’appelant des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’exécution provisoire suppose, sauf à ce qu’elle soit exécutoire sur minute, que la décision lui ait été signifiée.
En l’espèce, le jugement dont M. [W] a relevé appel est exécutoire de droit à titre provisoire mais non sur minute.
Or, ni les époux [L], ni la société Odicee M ne produisent la moindre pièce justifiant que le jugement a été signifié à M. [W].
En conséquence, il n’y a pas lieu à radiation en application de l’article 526 du code de procédure civile.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Décision
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Rejette la demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le n°24/09780 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3] le 21/10/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Lorraine ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Fait
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intervention volontaire ·
- Article 700 ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Travail ·
- Médiation ·
- Allocation de chômage ·
- Pôle emploi ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Chômage
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- In solidum ·
- Contrat de mandat ·
- Demande ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Vente ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Canal ·
- Salaire ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Travail dissimulé ·
- Calcul ·
- Contrat de travail ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Forfait ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Valeur ·
- Sécurité sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Euro ·
- Sécurité
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Constitution ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Message ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Adresse électronique ·
- Notification ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Eaux ·
- Mesure d'instruction ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur amiable ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Commerce ·
- Dalle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.