Confirmation 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 25 janv. 2024, n° 23/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 23/01357 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YH
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. REMA GROUPE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le onze décembre deux mille vingt trois,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [D] [I]
né le 20 Janvier 1989 à [Localité 6] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurelien DAIME, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de COMPIEGNE – N° du dossier E0001L1A
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. REMA GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Olga OBERSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0348
INTIMEE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration reçue au greffe du 23 mai 2023, M. [D] [I] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil du 11 mai 2023.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 5 septembre 2023, la société Rema Groupe, intimée, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises par le Rpva le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de l’appel de M. [I],
— débouter M. [I] de toutes demandes,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que la caducité de la déclaration d’appel est encourue faute de notification de conclusions d’appelant à son avocat dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel qui expirait le 23 août 2023, alors que la constitution d’avocat a bien été régulièrement notifiée à l’appelant par message via le Rpva du 5 juin 2023, ce que corrobore le fait que ce dernier indique, dans ses conclusions, avoir 'redéposé’ au greffe ses conclusions au fond le 7 juin 2023, soit après la constitution du 5 juin, et qu’il a communiqué ses pièces et conclusions le 5 septembre 2023 à l’avocat ainsi constitué. Elle ajoute que la transmission du document PDF de constitution créé le 5 juin, après signification des conclusions à partie, constitue une précaution; en tout état de cause, le traitement administratif par le greffe, de la constitution d’avocat de l’intimé, qui permet à ce dernier d’accéder au dossier numérisé, n’a pas d’incidence procédurale sur l’existence, la date et l’opposabilité de la constitution dénoncée à l’avocat de l’appelant.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, l’appelant demande au magistrat de la mise en état de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident en caducité de la déclaration d’appel, de la société Rema Groupe,
à titre subsidiaire,
— débouter la société Rema Groupe de sa demande de prononcé de caducité de la déclaration d’appel,
en tous les cas
— dire et juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
— condamner la société Rema Groupe à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la débouter de ses demandes.
Il fait essentiellement valoir que :
— le document joint à la transmission à son conseil du message indiquant 'veuillez-trouver ci-joint ma constitution’ n’est pas la constitution d’intimé mais l’accusé de réception électronique généré par le greffe qui, notamment, ne mentionne pas les coordonnées de l’avocat, de sorte que la constitution d’avocat ne lui était pas opposable en application de l’article 960 du code de procédure civile et qu’il n’a pas été en mesure de respecter l’obligation de notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimé dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. D’ailleurs, c’est pour cette raison que l’intimée a adressé sa constitution d’avocat le 25 septembre 2023 en prétextant un second envoi quand le premier ne contenait pas le même document. La caducité invoquée n’est pas encoure dès lors qu’elle a régulièrement signifié ses conclusions dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, à la partie non constituée, le 15 septembre 2023 ;
— ce n’est qu’en raison d’un dysfonctionnement du Rpva que l’intimée n’a pas été destinataire de ses conclusions d’appelant remises au greffe le 7 juin 2023 alors qu’il l’aurait dû l’être puisque Me [T] apparaissait en copie et que dès le dépôt au greffe de sa constitution, l’intimé est automatiquement adjoint en copie de tous les messages adressés à la juridiction ; les conclusions ont été renvoyées à l’avocat de l’intimée le 5 septembre 2023 dès que cet avocat a fait connaître qu’il ne les avait pas reçues.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu’il doit procéder à la signification de ses conclusions à l’intimé lui-même, sauf s’il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé.
Une telle notification faite à l’avocat de l’intimé constitué poursuit l’objectif légitime de garantir à ce dernier qu’il disposera, pour remettre ses conclusions, de la totalité du délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile, sans qu’il se trouve exposé à l’aléa tenant à l’absence ou au retard de transmission par son client des conclusions de l’appelant qui lui auraient été signifiées. Une telle disposition constitue ainsi pour l’intimé une formalité nécessaire au respect des droits de la défense.
S’agissant d’une formalité prévisible, résultant d’une disposition éclairée par une jurisprudence constante (2e Civ., 5 septembre 2019, n° 18-21.717, Bull.), elle ne conduit pas à faire supporter à l’appelant une charge excessive et n’est pas empreinte d’un formalisme excessif, dès lors qu’il est mis en mesure de procéder à des diligences alternatives selon qu’il a reçu ou non l’information de la constitution de l’avocat avant de procéder à la formalité qui lui incombe.
Par conséquent, de telles dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel au regard du but poursuivi.
Par ailleurs, l’article 903 du Code de procédure civile précise que dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Il résulte de l’article 960 du code de procédure civile que la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats, telle que celle-ci est définie aux articles 671 à 674 du même code. Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, s''il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon l’article 930-1, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure, dont la constitution d’un avocat par l’intimé, sont remis à la juridiction par voie électronique.
Ainsi seule la notification entre avocats dans les formes précitées rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé, à l’exclusion de tout autre acte.
Cette règle de procédure donne à l’appelant l’assurance d’être directement averti par le conseil de l’intimé de sa constitution au moyen d’une notification, le cas échéant effectuée par voie électronique.
Il ressort des messages électroniques générés par le Rpva que le 5 juin 2023, à 11h59, l’avocat de l’intimée a adressé sa constitution au greffe de la cour d’appel en formats XML et PDF, avec copie de cet envoi à l’avocat de l’appelant qui l’a bien reçu le 5 juin 2023 à 11h59 selon ce qu’indique l’accusé de réception.
S’il apparaît que cet acte de constitution d’avocat ne comporte pas toutes les mentions prévues par l’article 960 précité en l’absence de celle relative à l’organe qui représente légalement la personne morale, et si les mentions relatives à l’avocat de l’intimée n’y figurent pas, l’ adresse électronique de celui-ci comportant son identité complète et son numéro de toque a bien été portée à la connaissance de l’avocat de l’appelant par l’envoi du message dont ce dernier a accusé réception, les données qui y sont précisées étant : l’adresse électronique de l’expéditeur, l’adresse électronique des destinataires dont celle du destinataire en copie, la date et l’heure d’envoi, l’objet ( 'constitution Intimé de Maître [T] n° CNBF 065127"), la taille du message, le nom de la partie ('SAS REMA GROUPE'), les deux pièces jointes ( constitutions XML et PDF).
En toute hypothèse, l’appelant ne soulève pas la nullité de l’acte de constitution d’intimé en raison d’une irrégularité de forme, et celui-ci ne justifie pas non plus d’un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, étant indifférent à cet égard le traitement administratif par ailleurs opéré par le greffe, et force est d’observer que les conclusions d’appelant remises au greffe par le Rpva le 31 mai 2023 puis le 7 juin 2023 mentionnent que l’intimée a pour avocat, comme en première instance, Maître Olga Oberson, avocat au Barreau de Paris.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la constitution d’avocat par l’intimée a bien été notifiée à l’appelant par message via le Rpva du 5 juin 2023.
L’appelant n’a donc pas été mis dans l’impossibilité de notifier ses conclusions à l’avocat de l’intimée dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel expirant le 23 août 2023, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue faute de notification des conclusions à l’avocat de l’intimée dans les délais impartis.
Si l’appelant soutient qu’en raison d’un dysfonctionnement du Rpva, l’intimée n’a pas été destinataire de ses conclusions d’appelant remises au greffe le 7 juin 2023, il n’en justifie pas.
Ainsi, l’appelant ne démontrant pas l’existence d’une circonstance non imputable à son fait et revêtant pour lui un caractère insurmontable, la caducité ne sera pas écartée en application de l’article 910-3 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel du 23 mai 2023.
En équité, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d’appel seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
DIT que la caducité de la déclaration d’appel de M. [D] [I] en date du 23 mai 2023 est encourue ;
DIT que cette sanction n’est pas écartée ;
En conséquence,
CONSTATE que la déclaration d’appel est caduque ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux entiers dépens d’appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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