Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2024, N° 22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 8]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00268 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKIG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 17], décision attaquée en date du 27 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00085
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2024-4742 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier [W]
INTIMEES :
Société [19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
[10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
S.A.S. [20]
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [W], salarié intérimaire au sein de la société [19], a été mis à disposition de la société [20], en qualité d’ouvrier d’exécution du bâtiment du 15 au 19 novembre 2021.
Le 17 novembre 2021, il a été victime d’un accident selon les circonstances suivantes indiquées dans la déclaration d’accident du travail établie le lendemain : « Alors qu’il se déplaçait à proximité d’un engin de chantier (pelle à chenille) pour évacuer les gravats. M. [W] a traversé juste devant l’engin qui se déplaçait de quelques mètres, l’engin lui a heurté le pied. Arrachement ligamentaire et fracture cheville droite. »
La [13] [Localité 18] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [W] a entamé une action en recherche de la faute inexcusable de son employeur. A cette fin, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 26 avril 2022.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le pôle social a :
— déclaré la décision commune à la [12] [Localité 15] [Localité 18] ;
— débouté la société [19] de sa demande de sursis à statuer ;
— débouté M. [P] [W] de sa demande tendant à dire qu’il y a faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 17 novembre 2021 ;
— débouté en conséquence M. [P] [W] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
— débouté en conséquence la société [19] de sa demande de garantie à l’encontre de la société [20] ;
— déclaré sans objet les demandes de la [13] [Localité 18] ;
— débouté M. [P] [W] de sa demande de condamnation de la société [19] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [W] à verser à la société [20] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 21 mai 2024, M. [P] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 avril 2023.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°3 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [P] [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclaré commun à la [12] [Localité 16] et en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
statuant à nouveau :
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de son préjudice ;
— ordonner une expertise judiciaire pour déterminer ses souffrances physiques et morales, son préjudice esthétique et d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et en conséquence son taux d’incapacité ainsi que le montant de la majoration ;
— débouter la société [19] et la société [20] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement, outre aux dépens, la société [19] et la société [20] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, ainsi que 3 000 € pour les frais en cause d’appel.
À l’appui de son appel, M. [P] [W] explique qu’il a été victime d’un accident le 17 novembre 2021 provoqué par un de ses collègues de travail prénommé [N] [E] qui conduisait une pelle montée sur chenilles qui lui a écrasé la jambe. Il reproche à son employeur de ne pas avoir assuré sa sécurité. Il explique qu’il est un salarié expérimenté comme le démontre l’évaluation sur la sécurité que lui a fait passer la société [19] et au cours de laquelle il a obtenu plus de 80 % de réponses exactes. Il considère que son collègue de travail, salarié de la société [20], n’a pas respecté les règles de sécurité du chantier. Il affirme que ce dernier n’était pas titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité et que les éléments versés aux débats ne prouvent pas qu’il était bien titulaire du CACES R372 catégorie 2 qui lui permettait de conduire cette pelle de 8 t. Il soutient que la société [20] a commis une faute inexcusable et qu’elle avait conscience du danger que cela représentait pour les autres salariés que M. [E] conduise une pelle de 8 t sans la formation et les autorisations nécessaires.
**
Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [19] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
par conséquent :
— qu’il soit jugé que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [W] ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable :
— qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident ;
— qu’il soit jugé que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [20], substituée dans la direction du salarié par l’application de l’article L. 452 '1 du code de la sécurité sociale ;
— à la condamnation, en application de l’article L. 241 ' 5 '1 du code de la sécurité sociale, de la société [20] par le biais de son assureur, à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable tant en principal qu’en intérêts et frais ;
— à la condamnation de la société [20] à prendre en charge sur son compte employeur l’entier coût de l’accident dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 10 % éventuellement attribué au salarié lors de la consolidation de ces lésions ;
— qu’il soit sursis à statuer sur le quantum de la majoration de rente susceptible d’être allouée à M. [W] jusqu’à sa consolidation par la caisse ;
— juger que le cas échéant, à l’égard de l’employeur, la majoration de la rente demandée par la caisse devra être calculée dans la limite du taux d’incapacité permanente qui lui sera opposable ;
— qu’il soit sursis à statuer sur la mise en 'uvre d’une expertise destinée à fixer les préjudices du salarié jusqu’à sa consolidation ;
— à la limitation de l’étendue de la mission qui sera confiée à l’expert sur la fixation des préjudices au cadre fixé par la Cour de cassation ;
— au rejet de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
— que le jugement soit déclaré commun à la [11] et à la société [20], ainsi qu’à son assureur.
Au soutien de ses intérêts, la société [19] souligne que M. [W] n’apporte pas plus qu’en première instance, des éléments de nature à prouver la faute inexcusable, se contentant d’allégations sans fondement ni aucune pièce probante.
Par ailleurs, elle considère que seule l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qu’elle impose, du respect des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi que du maintien de l’ordre en son sein et ce, en application des dispositions de l’article L. 1251 ' 21 du code du travail. Elle affirme qu’au vu des circonstances de l’accident, la cause exclusive est totalement étrangère aux obligations qui lui incombent et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir conscience du danger auquel aurait éventuellement été exposé M. [W] alors qu’il se trouvait sous la direction de la société [20]. Elle rappelle que la délégation de M. [W] correspondait à un poste d’électricien et qu’elle a fait passer à ce dernier une évaluation relative aux risques spécifiques de son poste pour évaluer ses capacités à travailler en toute sécurité. Elle ajoute que l’entreprise utilisatrice a établi le 11 juin 2021 un document de prévention des risques à l’attention du maître d’ouvrage avec une évaluation des risques liés au recours à des travailleurs intérimaires, à la conduite et à la circulation des engins. Elle considère qu’elle s’est donc assurée que M. [W] était mis à disposition d’une structure ayant évalué les risques et qui a mis en place les solutions adaptées aux risques résiduels. Elle affirme n’avoir joué aucun rôle direct ou indirect dans la survenance de l’accident, M. [W] n’ayant au demeurant jamais signalé la moindre difficulté.
De même, elle soutient que la société [20] n’a commis aucune faute inexcusable et que M. [E] qui conduisait l’engin, occupe le poste de conducteur de travaux et est titulaire tant du [9] que des autorisations de conduite requises pour la conduite des engins de chantier. Elle fait valoir le comportement imprévisible de M. [W] consistant à traverser derrière le véhicule en marche, en dépit de sa formation à la prévention des risques.
**
Par conclusions reçues au greffe le 13 mars 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [20] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, la société [20] fait valoir à titre principal qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, alors qu’il est établi que M. [W] avait une parfaite connaissance des règles de sécurité quant à la circulation sur un chantier, même en milieu confiné. Elle affirme que M. [E] est titulaire tant du [9] que des autorisations de conduite requises pour la conduite des engins de chantier. Elle indique avoir établi le 11 juin 2021 un document intitulé « modes opératoires » contenant l’évaluation des risques et des mesures de prévention adéquates, notamment sur les « risques liés à l’interactivité avec d’autres intervenants sur le site » et sur les « risques liés aux activités du bâtiment et travaux publics ». Elle ajoute qu’elle a également mis en place un plan de prévention spécifique pour le chantier notamment pour la circulation des personnes et des engins et un plan de prévention particulier de sécurité et de protection de la santé avec une identification des risques particuliers et des mesures de prévention correspondantes. Elle souligne également la mise en place d’un document unique d’évaluation des risques professionnels. Elle indique produire aux débats l’autorisation de M. [E] de conduire une pelle de 8 t (CACES R 372 catégorie 2).
**
Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, la [13] [Localité 18] indique s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par M. [W]. Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de la société [19] à lui rembourser l’ensemble des sommes qu’elle sera amenée à verser à M. [W].
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune contestation des dispositions du jugement ayant rejeté la demande de la société [19] de sursis à statuer. Ces dispositions sont donc définitives.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, l’essentiel de l’argumentation présentée par M. [W] repose sur le fait que M. [E] conduisait une pelle à chenilles de 8 t et qu’il n’était pas titulaire du CACES 372 catégorie 2 qui permet de conduire un tel engin.
Il y a lieu de rappeler que c’est à M. [W] de prouver l’existence de la faute inexcusable.
Non seulement, M. [W] ne produit aux débats aucun élément à l’appui de ses affirmations, mais il n’indique pas plus la réglementation applicable en la matière considérant comme acquise que l’obtention du [9] est obligatoire pour la conduite des engins de chantier alors que ce n’est pas le cas.
Comme l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, les dispositions des articles R. 4323 ' 55 et R. 4323 ' 56 du code du travail évoquent une formation adéquate et pour certains équipements une autorisation de conduite délivrée par l’employeur. Selon l’INRS, « Le Caces n’est ni un diplôme, ni un titre de qualification professionnelle. C’est un examen qui valide les connaissances et le savoir-faire d’un salarié pour la conduite d’engins spécifiques. Il n’est pas obligatoire, mais constitue un bon moyen pour l’employeur de se conformer aux obligations en matière de contrôle des connaissances et savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité. »
Néanmoins, l’entreprise utilisatrice verse aux débats les justificatifs de l’obtention par M. [E] des CACES R 372 M catégorie 1 et 9 obtenus le 29 décembre 2017 ainsi que du CACES R386 catégorie 3B obtenu à la même date. Il est également justifié que M. [E] est titulaire du CACES R 389 catégorie 3 (sa pièce 2). Enfin, la société [20] justifie également d’une autorisation de conduite délivrée par son gérant à M. [E] le 1er janvier 2021 pour toute l’année 2021 et du renouvellement de cette autorisation pour l’année 2022 concernant le CACES R372 catégorie 2. Par conséquent, la société [20] justifie que M. [E] a bénéficié de la formation adéquate pour conduire la pelle de 8 t et d’une manière générale les engins de chantier, et de l’autorisation de conduite nécessaire.
Comme par ailleurs, il est versé aux débats :
— un plan de prévention du chantier concernant le centre commercial [Adresse 14] [Localité 17] qui liste les risques et notamment la problématique de la circulation d’engins avec les mesures de prévention retenues (pièce 3 entreprise utilisatrice) ;
— un plan particulier de sécurité de protection de la santé attaché à ce même chantier qui prévoit des modes opératoires pour chaque type de travaux avec les risques identifiés et les mesures de sécurité correspondantes ainsi que les engins utilisés (pièce 4 entreprise utilisatrice) ;
— un rapport d’évaluation de M. [P] [W] effectué par la société [19] relatif à la « sensibilisation au secteur du second oeuvre et finition », notamment concernant le respect des règles avec une réussite de plus de 80 % au test.
Il n’existe donc aucun motif de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou de l’entreprise utilisatrice qui ont l’une comme l’autre mis en 'uvre les actions de prévention pour assurer la sécurité de M. [W] sur le chantier.
En tout état de cause, M. [W] à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’existence d’une faute inexcusable.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] est condamné au paiement des dépens d’appel, à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est déclaré commun à la [12] [Localité 16].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare le présent arrêt commun à la [12] [Localité 16] ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [W] au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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