Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 févr. 2026, n° 24/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04125 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2KB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal de commerce du Havre du 22 novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. STFE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société CHIMTEC LTD
[Adresse 2]
[Localité 4] (BULGARIE)
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 6 février 2025 conformément au règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 décembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. STFE exerce une activité d’agent commercial en matière industrielle à [Localité 5].
A compter de 2017, cette société est devenue la représentante en France de la société de droit bulgare Chimtec Ltd qui exerce une activité de métallerie, tôlerie, chaudronnerie.
Les parties n’ont pas formalisé leur accord par un contrat.
La société STFE a mis en relation la société Chimtec Ltd avec deux clients récurrents : les sociétés Madenr et Atelier De Breau, lesquelles ont régulièrement passé des commandes à partir de 2018.
La société STFE a été rémunérée pour ses prestations pendant cinq ans.
En 2022, le montant total des commandes passées était de 1 082 880 euros ouvrant droit à des commissions pour un montant de 66 505,25 euros.
Le 29 mars 2023, la société Chimtec Ltd a mis fin au contrat la liant à la société STFE.
Par courrier en réponse du 25 avril 2023, la société STFE a sollicité le paiement d’une indemnité de préavis et d’une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture des relations contractuelles.
Elle l’a également relancée quant au paiement de ses prestations effectuées en 2022.
Le 15 juin 2023 le dirigeant de la société Chimtec Ltd a informé la société STFE avoir réglé le montant des commissions.
Par acte d’huissier du 29 juin 2023, la société STFE a fait assigner la société Chimtec Ltd devant le tribunal de commerce du Havre afin de la voir condamner à lui verser une indemnité de préavis et une indemnité compensatrice du préjudice subi.
La société Chimtec Ltd a déclaré ne contester ni la compétence du tribunal de commerce du Havre ni l’application de la loi française au litige l’opposant à la S.A.S. STFE. Elle n’a pas contesté non plus le fait qu’un contrat d’agent commercial avait existé entre elle et la S.A.S. STFE.
En revanche, elle a contesté le montant des sommes réclamées par la S.A.S. STFE et le fait qu’elle se fondait sur les commissions des deux dernières années pour établir ses calculs.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la société STFE en ses demandes, les a déclarées fondées ;
— déclaré le tribunal de commerce du Havre compétent pour connaître du litige ;
— déclaré la loi française applicable ;
— déclaré les parties liées par un contrat d’agence commerciale ;
— condamné la société Chimtec Ltd à payer à la société STFE les sommes de :
* 12 102,57 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 48 410,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi ;
* avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023 et le bénéfice de l’anatocisme.
— condamné la société Chimtec Ltd au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres ou amples demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ainsi rendu ;
— condamné la société Chimtec Ltd au paiement des entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
La société STFE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2024.
La société Chimtec Ltd a été assignée le 6 février 2025 conformément au règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020 et les conclusions de la S.A.S. STFE lui ont été signifiées dans les mêmes formes. Elle n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2025, la société STFE demande à la cour de :
— recevoir la société STFE en son appel limité et la dire bien fondée ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 22 novembre 2024 en ce qu’il a prononcé condamnation de Chimtec Ltd à payer à la Société STFE les sommes de :
* 12 102,57 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 48 410,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préjudice.
Et, statuant à nouveau,
— condamner la Société Chimtec Ltd à payer à STFE les sommes suivantes :
* 13 133,04 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 105 064,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice ;
* et ce avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 25 avril 2023 et le bénéfice de l’anatocisme ;
— condamner la société CHIMTEC à payer à STFE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S. STFE soutient que :
— l’ensemble des demandes d’un agent commercial dont le contrat a été résilié par son mandant est calculé sur la moyenne mensuelle des commissions sur les deux dernières années du contrat résilié ; l’usage est constant de retenir une période de deux ans ;
— cette moyenne est de 105 064,10 / 24 = 4377,68 euros ;
— les factures produites par la S.A.S. STFE en première instance n’ont pas été contestées par la société Chimtec Ltd ; le fait que la société Chimtec Ltd ne les ait pas toutes réglées est inopérant et la S.A.S. STFE est en droit de fonder sa demande sur l’ensemble des commissions dues même non payées ;
— le préjudice résultant de la rupture du contrat d’agent commercial prive ce dernier de la possibilité de céder son mandat et doit être indemnisé sur une base de deux années de commissions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens, la cour renvoie aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d’agence commerciale est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis et la durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes.
Il est constant que le contrat d’agent commercial ayant lié la S.A.S. STFE à la société Chimtec Ltd a commencé courant 2017 pour s’achever le 29 mars 2023 par un courrier émanant de la société Chimtec Ltd.
Le contrat ayant duré plus de trois ans, la durée du préavis est de trois mois.
Du 1er avril 2021 au 12 avril 2023, la S.A.S. STFE a émis diverses factures de commissions étant précisé que les premiers juges ont constaté que la société Chimtec Ltd ne les contestait pas. Le montant total de ces factures s’élève à 105 064 euros, montant qui avait déjà été justifié devant les premiers juges. La moyenne mensuelle de ces commissions s’établit à 105 064 / 24 = 4377,67 euros. L’indemnité compensatrice de préavis est de 4377,67 x 3 = 13 133,01 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Chimtec Ltd à payer à la S.A.S. STFE la somme de 12 102,57 euros au titre de l’indemnité de préavis et elle sera condamnée à lui payer la somme de 13 133,01 euros à ce titre.
2°) Sur l’indemnité compensant le préjudice subi :
S’agissant de l’indemnité compensatrice, celle-ci est prévue par l’alinéa 1 de l’article L134-12 du code de commerce rédigé comme suit : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. »
Il est effectivement d’un usage constant que cette indemnité soit calculée sur la moyenne mensuelle des commissions et qu’il soit alloué une somme correspondant à deux ans de commissions.
La cour a déjà procédé au calcul de cette moyenne mensuelle en prenant pour base le montant total des factures sur deux ans émises par la S.A.S. STFE pour la somme de 105 064 euros.
Les premiers juges ont estimé que la base de deux ans de commission ne devait pas être retenue au motif que les commissions qui avaient été versées par la société Chimtec Ltd au cours de la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 étaient deux fois moins élevées que celles versées postérieurement. Cependant, l’augmentation des commissions postérieurement au 31 mars 2021 résultant nécessairement de l’activité de la S.A.S. STFE exercée pour le compte de la société Chimtec Ltd, il n’existe aucune raison de ne pas en tenir compte dans l’appréciation du préjudice subi par l’agent commercial dont le contrat a été rompu.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Chimtec Ltd à payer à la société STFE la somme de 48 410,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi et elle sera condamnée à lui payer une somme de 105 064 euros à ce titre.
Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé.
Les dépens de la procédure d’appel seront supportés par la société Chimtec Ltd, partie perdante, qui sera en outre condamnée au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 22 novembre 2024 sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Chimtec Ltd à payer à la société STFE les sommes de :
* 12 102,57 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 48 410,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Chimtec Ltd à payer à la société STFE les sommes de :
* 13 133,01 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 105 064 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice subi ;
Y ajoutant :
Condamne la société Chimtec Ltd aux dépens d’appel ;
Condamne la société Chimtec Ltd à payer à la S.A.S. STFE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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