Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 déc. 2024, n° 24/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 5 décembre 2023, N° 24/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAMG
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 13 Décembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection (le JCP) du tribunal de proximité de Saint-Paul, ayant statué en ces termes :
« REJETTE la fin de non-recevoir formée par [W] [S] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée ;
CONSTATE que [W] [S] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section CY numéro [Cadastre 2], lotissement [Adresse 4], sises [Adresse 1] sur la commune de [Localité 5] ;
ORDONNE à [W] [S] de libérer le logement dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
AUTORISE d’ores et déjà, à défaut de libération volontaire des lieux, [I] [S] à faire procéder à l’expulsion de [W] [S] et de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section CY numéro [Cadastre 2], lotissement
DEBOUTE [I] [S] de ses demandes concernant l’astreinte ;
DEBOUTE [I] [S] de sa demande tendant à remettre la parcelle CY [Cadastre 2] dans son état antérieur à l’occupation de [W] [S] ;
DEBOUTE [W] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires ;
CONDAMÎNE [W] [S] aux dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de l’assignation (1 28,96 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, ,frais et dépens compris.."
Vu la déclaration d’appel déposée le 6 février 2024 par Monsieur [W] [S] à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’appelant, remises le 28 mars 2024 au greffe de la cour par RPVA et signifiées à l’intimé avec la déclaration d’appel le 8 avril 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de l’intimé en date du 17 avril 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées par Monsieur [I] [S] le 8 juillet 2024, puis celles du 30 septembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« ORDONNER la radiation pour défaut d’exécution de l’appel interjeté par Monsieur [W] [S] le 6 février 2024 contre le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Saint-Paul en date du 5 décembre 2023, appel enregistré sous le numéro de rôle général 34/00131 (DA n° 24/00103).
DEBOUTER Monsieur [W] [S] de toutes ses demandes plus amples et contraires.
CONDAMNER Monsieur [W] [S] à régler à Monsieur [I] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
***
Vu les conclusions d’incident déposée par RPVA le 19 août 2024 par Monsieur [W] [S], demandant au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER M. [S] [I] de l’ensemble des demandes.
LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du
CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.."
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 5 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les premières conclusions d’incident ont été déposées par Monsieur [I] [S] le 8 juillet 2024, soit moins de trois mois suivant la notification des premières conclusions d’appelant le 8 avril 2024.
L’incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’intimée invoque l’inexécution du jugement attaqué par Monsieur [W] [S].
Ce jugement est assorti expressément de l’exécution provisoire.
Il justifie avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [W] [S] par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2024, puis par un commandement de quitter les lieux en date du 22 mai 2024, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l’exécution provisoire.
Ainsi, la demande de radiation est recevable.
Sur la radiation :
L’intimé expose que Monsieur [W] [S] n’a pas exécuté le jugement querellé car il occupe toujours la parcelle litigeuse. Sa mauvaise foi est manifeste. Sa seule volonté est de retarder son départ car il refuse d’accepter la décision du tribunal selon laquelle il ne dispose d’aucune autorisation d’occuper les lieux. Monsieur [W] [S] ne pouvait ignorer que son occupation était précaire dès lors qu’il sait pertinemment depuis le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 22 juillet 1997 qu’il n’a aucun droit d’occupation sur cette parcelle.
En outre, l’intimé fait valoir que l’appelant dissimule ses vraies sources de revenus. Sa demande de logement social est insuffisante dès lors que seule la commune de [Localité 6] est sollicitée par Monsieur [W] [S] aux fins de relogement sans que des contraintes d’ordre personnel ou professionnel ne soient explicitées pour justifier d’une telle limite géographique.
Enfin, Monsieur [W] [S] se prévaut de son insuffisance cardiaque, par la production d’un certificat médical datant de 2007.
Monsieur [W] [S] réplique que les mesures ordonnées en première instance seraient de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et que l’appelant dans l’immédiat est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En effet, âgé de 62 ans, il souffre d’une insuffisance cardiaque, et porte un défibrillateur cardiaque. (pièce 6) Ce dernier ne perçoit qu’un revenu mensuel de 1049 euros environ, et ne peut se loger dans un parc locatif privé. Il a déposé une demande auprès des services sociaux, et est toujours dans l’attente d’un logement social. Il y a donc une impossibilité pour le concluant d’exécuter dans l’immédiat la décision entreprise, puisque dans le cas contraire, il se retrouverait à la rue sans domicile fixe, alors qu’il est gravement malade.
Ceci étant exposé,
Selon le dispositif du jugement attaqué, Monsieur [W] [S] a été condamné à libérer le logement dans le mois suivant la signification de la présente décision car il l’occupe sans droit ni titre.
Sa demande de délai pour quitter les lieux a été rejetée par le premier juge qui a considéré que " [W] [S] sait de longue date que [I] [S] s’oppose à ce qu’il occupe la parcelle lui appartenant comme ayant déjà été considéré comme occupant sans droit m titre en 1997 et comme s’étant réinstallé sur le terrain en 2020 après que la donation de sa grand-mère envers son oncle a été confirmée et comme s’y étant maintenu après qu’un huissier de justice lui a demandé de justifier d’un titre d’occupation le 24 novembre 2020, ce qui préfigurait une nouvelle action judiciaire à son encontre, estimant qu’il a « eu suffisamment de temps pour organiser son départ. »
L’état de santé de l’appelant ne justifie aucunement sa résistance à l’exécution du jugement dont appel car la libération des lieux n’est pas impossible tandis qu’elle n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives puisque la sanction de la radiation ne l’empêchera pas de faire rappeler l’affaire au rôle de la cour d’appel une fois exécutées les causes du jugement querellé.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de radiation jusqu’à l’exécution totale des chefs de jugement querellé.
L’appelant supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles de Monsieur [I] [S] au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et par décisison non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation du rôle de la cour d’appel de la procédure RG-24-131 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Rhône-alpes ·
- Suisse ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Fausse déclaration ·
- Aide au retour ·
- Activité ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Charges ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Accord ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Réserve
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Publicité ·
- Appel ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée
- Contrôle technique ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Fracture ·
- Assignation à résidence ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Langue ·
- Santé ·
- Interprète ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tabac ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- International ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Presse ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Historique ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Rééchelonnement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Eures ·
- Demande ·
- Trop perçu ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Montant
- Piscine ·
- Louage ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Technicien ·
- Assistance technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.