Infirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 7 févr. 2024, n° 23/10238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CRCC, S.A.R.L. CABINET CLAUDINE REBUFFEL & ASSOCIÉS c/ Société BUNQ BANK BV, S.A. BANCO BPI |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10238 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYHX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2023 -juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Paris – 9ème chambre 1re section – RG n° 21/12068
APPELANTES
S.C.I. CRCC
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 397 523 432
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. CABINET CLAUDINE REBUFFEL & ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 340 000 926
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉES
S.A. BANCO BPI, société de droit portugais
[Adresse 5]
[Localité 2]-Portugal
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1981, au cabinet de qui elle élit domicile
Société BUNQ BANK BV, société de droit néerlandais
[Adresse 6] – [Localité 4]
1043B PAYS-BAS
enregistrée à la chambre de commerce des Pays-Bas sous le n°000024697869
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LE NINIVIN de la SELARL LENINIVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société civile immobilière CRCC, Catherine Savonnet et le Cabinet Claudine Rebuffel & associés sont respectivement titulaires de différents comptes ouverts dans les livres de la société HSBC.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2020, la société CRCC et le Cabinet Claudine Rebuffel & associés ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société HSBC France en responsabilité sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1927 et 1937 du code civil ainsi que des articles L.133-12 et L. 133-24 du code monétaire et financier. Ils reprochent à la banque d’avoir manqué à son obligation de vigilance en autorisant des opérations de virement présentant des anomalies intellectuelles. L’affaire est enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/09322.
Arguant du caractère frauduleux de plusieurs virements émis depuis ces comptes vers des comptes ouverts dans les livres de banques étrangères, la société CRCC, Catherine Savonnet et le Cabinet Claudine Rebuffel & Associés ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d’huissier du 13 septembre 2021, la société anonyme de droit portugais Novo Banco, la société de droit portugais Banco BPI SA et la société de droit hollandais Bunq Bank BV, en responsabilité sur le fondement des articls 1103, 1104 et 1937 du code civil. Les demandeurs leur reprochent d’avoir, en qualité de banques réceptionnaires d’ordres de virement, manqué à leur obligation de vigilance en ne s’opposant pas à ces opérations dont le caractère frauduleux était apparent. L’affaire est enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/12068.
Par conclusions d’incident du 4 novembre 2021, les demandeurs ont sollicité, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de cette instance avec l’instance enrôlée sous le numéro 20/09322.
Par conclusions du 20 juillet 2022, Catherine Savonnet est intervenue volontairement à l’instance enregistrée sous le numéro 20/09322.
Dans l’instance enregistrée sous le numéro 21/12068, les sociétés de droit portugais Banco BPI SA et Novo Banco ont soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions portugaises. La société de droit hollandais Bunq Bank BV a soulevé une semblable exception au profit des juridictions hollandaises.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit portugais Novo Banco, la société de droit portugais Banco BPI SA et la société
de droit hollandais Bunq Bank BV ;
' Renvoyé la société civile immobilière CRCC, Catherine Savonnet et le Cabinet Claudine Rebuffel & associés à mieux se pourvoir s’agissant des demandes formées contre la société de droit portugais Novo Banco, la société de droit portugais Banco BPI SA et la société de droit hollandais Bunq Bank BV ;
' Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la société civile immobilière CRCC, Catherine Savonnet et le Cabinet Claudine Rebuffel & associés aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 14 juin 2023, la société civile immobilière CRCC et la société à responsabilité limitée Cabinet Claudine Rebuffel & associés ont interjeté appel de l’ordonnance contre les sociétés Banco BPI SA et Bunq Bank BV. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 28 juin 2023, elles ont été autorisées à assigner les sociétés Banco BPI et Bunq Bank BV pour l’audience du 12 décembre 2023.
La société civile immobilière CRCC et le Cabinet Claudine Rebuffel & associés ont assigné la société Bunq Bank BV par acte en date du 21 septembre 2023, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Ils ont pareillement assigné la société anonyme Banco BPI par acte en date du 6 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 décembre 2023, la société civile immobilière CRCC et la société à responsabilité limitée Cabinet Claudine Rebuffel & associés demandent à la cour de :
DÉCLARER la Sarl Claudine Rebuffel & Associés et la société civile immobilière CRCC recevables et bien fondées en leur appel ;
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris rendue le 17 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
STATUER À NOUVEAU de la manière suivante :
JUGER que les juridictions françaises sont compétentes pour juger la société BANCO BPI S.A. et la société BUNQ BANK BV dans le cadre de l’affaire qui les oppose aux appelantes ;
JUGER qu’il existe entre les affaires N° RG 20/09322 et N° RG 21/12068 un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
Et par conséquent :
RENVOYER les parties pour y être jugées, soit devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, 9ème chambre, 1ère section, soit devant le Tribunal Judiciaire de NICE lieu du siège des appelantes ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société BANCO BPI S.A. et la société BUNQ BANK BV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI CRCC et de la Sarl Cabinet Rebuffel & Associés ;
CONDAMNER la société BANCO BPI S.A. à verser à la SCI CRCC et au Cabinet Rebuffel la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BUNQ BANK BV à verser à la SCI CRCC et au Cabinet Rebuffel la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANCO BPI S.A. et la BUNQ BANK BV aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2023, la société de droit néerlandais Bunq Bank BV demande à la cour de :
1. Sur l’appel principal de la SCI CRCC et la société CABINET CLAUDINE REBUFFEL & ASSOCIES,
In limine litis
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023 en ce qu’il a déclaré le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit néerlandais BUNQ BANK BV, renvoyé les Appelantes à mieux se pourvoir et condamné in solidum les Appelantes aux dépens de l’incident,
2. Sur l’appel incident de la société BUNQ BANK BV,
— RECEVOIR la société BUNQ BANK BV en son appel incident et l’y dire bien fondée,
— INFIRMER partiellement l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023, en ce qu’il a :
— « DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Et statuant à nouveau :
— CONDAMNER la SCI CRCC et la société CABINET CLAUDINE REBUFFEL & ASSOCIES à payer à la société BUNQ BANK BV la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure devant le Juge de la mise en état,
En tout état de cause :
— DECLARER la SCI CRCC et la société CABINET CLAUDINE REBUFFEL & ASSOCIES irrecevables et mal fondées en leur appel y compris la demande de jonction et les débouter en tous leurs moyens, fins et conclusions plus amples et contraires,
— CONDAMNER la SCI CRCC et la société CABINET CLAUDINE REBUFFEL & ASSOCIES à payer à la société BUNQ BANK BV la somme complémentaire de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— CONDAMNER la SCI CRCC et la société CABINET CLAUDINE REBUFFEL & ASSOCIES aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023, la société de droit portugais Banco BPI SA demande à la cour de :
Déclarer la SCI CRCC et le cabinet Claudine REBUFFEL & Associés irrecevables et mal fondés en leur demande de jonction,
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 avril 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action et des demandes formées contre la société BANCO BPI SA par la SCI CRCC et le cabinet Claudine REBUFFEL & Associés.
Et en conséquence,
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Condamner in solidum la SCI CRCC et le cabinet Claudine REBUFFEL & Associés à payer à la société BANCO BPI SA une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l’article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
La société civile immobilière CRCC et le Cabinet Claudine Rebuffel & associés se prévalent de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de leurs demandes dirigées contre les sociétés Bunq Bank BV et Banco BPI SA, sur le fondement des articles 7, deuxièmement, 8, premièrement et deuxièmement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement susdit.
L’article 8 dudit règlement dispose :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
« 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
« 2) s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente ».
La société Bunq Bank BV, qui a son siège à [Localité 4], aux Pays-Bas, et la société Banco BPI SA, qui a son siège à [Localité 2], au Portugal, contestent l’application de ce texte aux motifs que les conditions de l’article 8, premièrement, ne sont pas remplies car :
' dans la présente instance, la jonction n’a pas été prononcée si bien qu’aucun défendeur n’a son domicile en France ;
' au surplus, la responsabilité de la société HSBC France est recherchée sur un fondement contractuel, tandis que celle des banques étrangères est recherchée sur un fondement délictuel ; en outre, ces dernières ne sauraient se voir appliquer de manière directe les directives de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, pas plus que leur transposition dans le code monétaire et financier français ;
' les défauts de vigilance reprochés aux banques sont factuellement distincts, puisqu’ils portent sur la surveillance des opérations bancaires litigieuses par la société HSBC France, et sur la gestion des comptes de leur propre clientèle par les sociétés Bunq Bank BV et Banco BPI SA, et qu’il n’est pas prouvé qu’elles se soient concertées ;
' les situations de fait et de droit étant distinctes, il n’existe pas de risque que soient rendues des décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément ;
' la compétence des juridictions portugaises et hollandaises était la seule prévisible pour les sociétés Banco BPI SA et Bunq Bank BV qui ne dirigent pas leur activité vers la France.
Les intimées soutiennent que les conditions de l’article 8, deuxièmement, ne sont pas davantage remplies, parce que les appelantes ont divisé artificiellement le litige en deux assignations presque identiques à un an d’intervalle, sans justification liée à l’évolution du litige, à seule fin de créer un chef de compétence en contournant la difficulté de se prévaloir des dispositions de l’article 8, premièrement.
En l’occurrence, les sociétés CRCC et Cabinet Claudine Rebuffel & associés ont assigné en intervention les sociétés Bunq Bank BV et Banco BPI SA devant la juridiction saisie de la demande originaire dirigée contre la société HSBC France. Cette demande en intervention n’apparaît pas n’avoir été formée que pour traduire les sociétés étrangères hors du ressort des juridictions compétentes, car les demanderesses auraient aussi bien pu les assigner devant le juge français en même temps que la société HSBC France sur le fondement de l’article 8, premièrement, du règlement précité du 12 décembre 2012.
En effet, les sociétés CRCC et Cabinet Claudine Rebuffel & associés ont assigné en responsabilité les sociétés HSBC France, Bunq Bank BV et Banco BPI SA, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis le 20 février 2020, le 2 mars 2020 et le 24 avril 2020, par des virements effectués sur les comptes de bénéficiaires inconnus (pièce nos 7 et 8 des appelants). Elles invoquent contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Par ailleurs, les sociétés Bunq Bank BV et Banco BPI SA, qui avaient ouvert dans leurs livres des compte à des bénéficiaires recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvaient s’attendre à être attraites devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par les sociétés CRCC et Cabinet Claudine Rebuffel & associés sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345).
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi de la demande originaire dirigée contre la société HSBC France, est donc compétent pour connaître de l’intervention forcée des sociétés Bunq Bank BV et Banco BPI SA sur le fondement de l’article 8, deuxièmement, du règlement précité. Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’article 7, deuxièmement, dudit règlement, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle accueille l’exception d’incompétence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les intimées en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les sociétés Bunq Bank BV et Banco BPI SA seront condamnées chacune à payer la somme de 1 000 euros aux sociétés CRCC et Cabinet Claudine Rebuffel & associés prises ensemble, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel,
REÇOIT la société civile immobilière CRCC, la société Cabinet Claudine Rebuffel & associés, et la société Bunq Bank BV en leurs appels ;
INFIRME l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Bunq Bank BV et Banco BPI SA ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de la société civile immobilière CRCC et de la société Cabinet Claudine Rebuffel & associés formées contre les sociétés Bunq Bank BV et Banco BPI SA ;
CONDAMNE la société Bunq Bank BV à payer à la société civile immobilière CRCC et à la société Cabinet Claudine Rebuffel & associés ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banco BPI SA à payer à la société civile immobilière CRCC et à la société Cabinet Claudine Rebuffel & associés ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Bunq Bank BV et Banco BPI SA aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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