Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 23/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/07/2025
ARRÊT N° 383/2025
N° RG 23/00498 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PH7W
SG/IA
Décision déférée du 12 Janvier 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
19/00005
Mme TAVERNIER
[O] [U]
C/
[W] [M]
S.A. GMF ASSURANCES
Organisme CPAM DE LA HAUTRE-GARONNE
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTRE-GARONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assigné le 05 mai 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juillet 2006, la motocyclette Peugeot XP 6 49,9 cm3 pilotée par M. [O] [U], alors âgé de 18 ans pour être né le [Date naissance 2] 1987, et le véhicule Citroën Xsara Picasso immatriculé [Immatriculation 8] conduit par M. [W] [M] et assuré auprès de la SA GMF Assurances sont entrés en collision à l’intérieur du rond point situé [Adresse 10] (31), à l’angle formé avec la [Adresse 15] et la [Adresse 17].
M. [O] [U] a chuté au sol. Il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 5] [Localité 13] où a été diagnostiquée une fracture fermée déplacée transversale du tiers moyen du fémur, ainsi qu’un traumatisme du genou. Ont été pratiqués un enclouage centro-médullaire verrouillé en haut et en bas au niveau du fémur, ainsi qu’un drainage chirurgical de l’hématome interne du genou droit sous-cutané après apparition d’un épisode de fièvre.
M. [U] a ensuite été hospitalisé en vue de sa rééducation à la clinique de [19] du 31 juillet au 28 septembre 2006 puis a poursuivi des séances de kinésithérapie, la marche étant aidée d’une canne anglaise jusqu’en avril 2007.
La compagnie d’assurance MACIF Sud-Ouest a fait procéder à une expertise de M. [O] [U] par le Dr [R] [L], qui a rendu son rapport le 05 septembre 2008.
Par courrier du 13 avril 2010, la compagnie GMF Assurances a indiqué accepter de prendre en charge l’indemnisation des blessures de M. [U] à hauteur de deux tiers, mettant en avant un témoignage en sa possession établissant l’excès de vitesse. Cette proposition a été refusée par M. [U] par l’intermédiaire de son conseil le 06 décembre 2010.
Par actes en date des 28, 31 juillet et 4 août 2015, M. [O] [U] a fait assigner M. [W] [M], son assureur la SA GMF Assurances et la CPAM de la Haute-Garonne, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise, puis d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2016, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de mesure d’instruction et a désigné le Dr [I] [V], lequel a déposé son rapport définitif le 31 août 2016.
M. [O] [U] n’ayant pas conclu en lecture de rapport, malgré une injonction à cette fin, la procédure a été radiée le 5 janvier 2017, puis réinscrite au rôle, suivant conclusions notifiées le 27 décembre 2018.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré M. [W] [M] responsable de l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2006 sur la commune de [Localité 5], [Adresse 10],
— constaté l’existence d’une faute de M. [O] [U], victime dudit accident de la voie publique de nature à limiter son droit à indemnisation,
— dit que son droit à indemnisation est limité à hauteur de 60% ,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire en aggravation présentée par M. [O] [U],
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
— fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 25 729,28 euros,
— condamné la GMF et M. [W] [M] solidairement à payer à M. [O] [U], compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. [O] [U] ainsi retenu, les sommes suivantes :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
* au titre des dépenses de santé actuelles : 755,46 euros,
* au titre du préjudice de formation : 3 000 euros,
* au titre des frais divers : 468 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 1 773 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 16 621,31 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* au titre de l’incidence professionnelle : 4 800 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 426,25 euros,
* au titre des souffrances endurées : 15 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1 800 euros,
* au titre du préjudice matériel : 159 euros,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dit que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif,
— débouté M. [O] [U] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
— débouté M. [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné solidairement M. [W] [M] et la GMF à payer à M. [O] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 11 février 2023, M. [O] [U] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— constaté l’existence d’une faute de M. [O] [U], victime dudit accident de la voie publique de nature à limiter son droit à indemnisation,
— dit que son droit à indemnisation est limité à hauteur de 60% ,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire en aggravation présentée par M. [O] [U],
— condamné la GMF et M. [W] [M] solidairement à payer à M. [O] [U], compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. [O] [U] ainsi retenu, les sommes suivantes :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
* au titre des dépenses de santé actuelles : 755,46 euros,
* au titre du préjudice de formation : 3 000 euros,
* au titre des frais divers : 468 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 1 773 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 16 621,31 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* au titre de l’incidence professionnelle : 4 800 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 426,25 euros,
* au titre des souffrances endurées : 15 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1 800 euros,
* au titre du préjudice matériel : 159 euros,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231- 7 du code civil,
— dit que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif,
— débouté M. [O] [U] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
— débouté M. [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O] [U], dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2025, demande à la cour au visa des articles 10, 143, 144, 232, et 700 du code de procédure civile et les articles L. 211-9 à L. 211-25 et R. 211-29 à R.211-44 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement prononcé le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a':
* constaté l’existence d’une faute de M. [O] [U] de nature à limiter son droit à indemnisation,
* dit que son droit à indemnisation est limité à hauteur de 60% ,
* condamné la GMF et M. [W] [M] solidairement à payer à M. [O] [U], compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. [O] [U] ainsi retenu, les sommes suivantes :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
* au titre des dépenses de santé actuelles : 755,46 euros,
* au titre du préjudice de formation : 3 000 euros,
* au titre des frais divers : 468 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 1 773 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 16 621,31 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* au titre de l’incidence professionnelle : 4 800 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 426,25 euros,
* au titre des souffrances endurées : 15 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1 800 euros,
* au titre du préjudice matériel : 159 euros,
* débouté M. [O] [U] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
* débouté M. [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— confirmer le jugement prononcé le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a':
— déclaré M. [M] responsable de l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2006,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
— fixé la créance de la CPAM à la somme de 25 729,28 euros
— condamné solidairement M. [W] [M] et la GMF aux entiers dépens
— condamné solidairement M. [W] [M] et la GMF à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger que M. [W] [M] est entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu à M. [O] [U] le 19 juillet 2006,
— juger que M. [W] [M] en sa qualité d’assuré est responsable des conséquences dommageables du sinistre survenu à M. [O] [U] le 19 juillet 2006,
— condamner solidairement M. [W] [M] ainsi que la Compagnie d’assurance GMF à réparer le préjudice de M. [O] [U],
— juger que l’état de santé de M. [O] [U] est imputable au sinistre en date du 19 juillet 2006,
en conséquence,
à titre principal,
— juger que l’aggravation de l’état de santé et des séquelles présentées par M. [O] [U] sont imputables au sinistre en date du 19 juillet 2006,
— débouter la Compagnie d’assurance GMF de son appel incident tendant à limiter à hauteur de 30 % le droit à indemnisation de M. [O] [U],
— avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire, et de désigner tel médecin expert spécialisé en traumatologie ou rhumatologie en la personne du Dr [T] [G] ou Dr [P] [E] avec une mission habituelle suivant la nomenclature DINTILHAC,
Que dans le cadre de sa mission d’expertise, l’expert désigné devra procéder à une étude globale des préjudices depuis le sinistre initial en date du 19 juillet 2006,
à titre subsidiaire,
— débouter la Compagnie d’assurance GMF de son appel incident tendant à limiter à hauteur de 30 % le droit à indemnisation de M. [O] [U],
— condamner solidairement M. [W] [M] que la Compagnie d’assurance GMF à payer M. [O] [U] :
* au titre de son entier préjudice corporel et matériel la somme de 921 671,60 euros dont à déduire la somme de 7 000 euros perçue à titre de provision, soit la somme de 914 608,60 euros outre les postes en mémoire,
Ce montant étant décomposé comme suit :
* préjudice matériel 353 euros
* préjudice de formation 24 000 euros
* dépenses de santé actuelles du 19 juillet 2006 au 30 juin 2013 2 356,59 euros
* dépenses de santé actuelles postérieure au du 26 décembre 2016 501,86 euros
* la perte de gains professionnels actuels du 19 juillet 2006 au 30 juin 2013 : 40 813,73 euros
* la perte de gains professionnels actuels du 28 décembre 2016 au 31 janvier 2020 : 37 360,67 euros
* dépenses de santés futures mémoire
* assistance par tierce personne avant consolidation 3 546 euros
* frais divers : 780 euros
* l’incidence professionnelle : 20 000 euros
* préjudice professionnel définitif PGPF entre consolidation et décision 69 893 euros
* préjudice professionnel définitif PGPF après décision’ 650 322,25 euros
* période de gêne temporaire totale’ 2 488 euros
* période de gêne temporaire partielle’ 6 856,50 euros
* souffrances endurées 5/7 35 000 euros
* dépenses de santé futures mémoire
* déficit fonctionnel permanent (AIPP) 8%, barème 2017 (2 250 euros le point)
16 400 euros
* préjudice esthétique permanent 2,5/7 6 000 euros
* préjudice d’agrément 5 000 euros
* Total 921 608,60 euros
* à déduire provision de 7 000 euros
* solde 914 608,60 euros
— juger que la Compagnie d’assurance GMF, assureur du véhicule conduit par M. [W] [M], devra couvrir le risque lié au sinistre en date du 19 juillet 2006 au titre de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner la Compagnie d’assurance GMF à verser à M. [O] [U] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner ainsi solidairement M. [W] [M] ainsi que Compagnie d’assurance GMF à payer à M. [O] [U] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet Nakache-Haarfi sur son affirmation de droit,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter la Compagnie d’assurance GMF de son appel incident tendant à limiter à hauteur de 30 % le droit à indemnisation de M. [O] [U],
— condamner solidairement M. [W] [M] ainsi que la Compagnie d’assurance GMF à payer M. [O] [U] :
* au titre de son entier préjudice corporel et matériel la somme de 596 447,47 euros dont à déduire la somme de 7 000 euros perçue à titre de provision, soit la somme de 589 447,47 euros outre les postes en mémoire,
Ce montant étant décomposé comme suit :
* préjudice matériel 353 euros
* préjudice de formation 24 000 euros
* dépenses de santé actuelles du 19 juillet 2006 au 30 juin 2013 2 356,59 euros
* dépenses de santé actuelles postérieure au du 26 décembre 2016 501,86 euros
* la perte de gains professionnels actuels du 19 juillet 2006 au 30 juin 2013 : 40 813,73 euros
* la perte de gains professionnels actuels du 28 décembre 2016 au 31 janvier 2020 : 37 360,67 euros
* dépenses de santés futures mémoire
* assistance par tierce personne avant consolidation 3 546 euros
* frais divers : 780 euros
* l’incidence professionnelle : 20 000 euros
* préjudice professionnel définitif PGPF entre consolidation et décision 69 893 euros
* préjudice professionnel définitif PGPF après décision'(perte de chance à 50%)
325 161,12 euros
* période de gêne temporaire totale’ 2 488 euros
* période de gêne temporaire partielle’ 6 856,50 euros
* souffrances endurées 5/7 35 000 euros
* dépenses de santé futures mémoire
* déficit fonctionnel permanent (AIPP) 8%, barème 2017 (2 250 euros le point)
16 400 euros
* préjudice esthétique permanent 2,5/7 6 000 euros
* préjudice d’agrément 5 000 euros
* Total 596 447,47 euros
* à déduire provision de 7 000 euros
* solde 589 447,47 euros
— juger que la Compagnie d’assurance GMF, assureur du véhicule conduit par M. [W] [M], devra couvrir le risque lié au sinistre en date du 19 juillet 2006 au titre de la loi du 5 juillet 1985,
— condamner la Compagnie d’assurance GMF à verser à M. [O] [U] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner ainsi solidairement M. [W] [M] ainsi que Compagnie d’assurance GMF à payer à M. [O] [U] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit du Cabinet Nakache-Haarfi sur son affirmation de droit.
M. [W] [M] et la SA GMF Assurances, dans leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2025, demandent à la cour de :
sur la demande d’expertise en aggravation :
à titre principal :
— confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire en aggravation,
à titre subsidiaire :
— juger n’y avoir lieu au versement d’une provision,
sur les autres chefs de jugement :
— confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
* déclaré M. [W] [M] responsable de l’accident de la circulation survenu le 19 juillet 2006 sur la commune de [Localité 5], [Adresse 10],
* constaté l’existence d’une faute de M. [O] [U], victime dudit accident de la voie publique de nature à limiter son droit à indemnisation,
* déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
* fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 25 729,28 euros,
* dit que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif,
* débouté M. [O] [U] de ses demandes formées au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément,
* débouté M. [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— infirmer le jugement rendu le 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
* dit que son droit à indemnisation est limité à hauteur de 60% ,
* condamné la GMF et M. [W] [M] solidairement à payer à M. [O] [U], compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. [O] [U] ainsi retenu, les sommes suivantes :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
** au titre des dépenses de santé actuelles : 755,46 euros,
** au titre du préjudice de formation :3 000 euros,
** au titre des frais divers : 468 euros,
** au titre de l’assistance par tierce personne : 1 773 euros,
** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 16 621,31 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents.
** au titre de l’incidence professionnelle : 4 800 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5 426,25 euros,
** au titre des souffrances endurées : 15 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
** au titre du déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros,
** au titre du préjudice esthétique permanent : 1 800 euros,
** au titre du préjudice matériel : 159 euros,
statuant à nouveau :
— juger n’y avoir lieu à indemniser le poste préjudice matériel,
— juger n’y avoir lieu à indemniser le poste dépenses de santé actuelles,
— juger n’y avoir lieu à indemniser le poste préjudice de formation,
— juger qu’il convient de déduire des sommes dues à M. [U] la somme de 7 000 euros versée à titre de provision,
— juger que le droit à indemnisation de M. [U] compte tenu des fautes commises est limité à 30% ,
par conséquent,
— condamner la GMF et M. [W] [M] solidairement à payer à M. [O] [U], compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. [O] [U] ainsi retenu, les sommes suivantes :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires ,
* au titre des frais divers : 234 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 886,50 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 8 310,65 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
au titre de l’incidence professionnelle : fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à 1 500 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 713,12 euros,
* au titre des souffrances endurées : 7 500 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 800 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 900 euros,
— condamner M. [O] [U] à verser à la GMF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation de M. [U]
Pour réduire le droit à indemnisation de M. [U] à hauteur de 60%, le tribunal a tiré de son audition, de celle de M. [M], du témoignage de Mme [B], des constats des dégâts sur les deux véhicules impliqués dans l’accident et du schéma établi par les services d’enquête une faute de la victime ayant consisté à doubler le véhicule de Mme [B] dans des conditions risquées au regard de l’étroitesse de la voie et en raison de la présence d’un terre-plein central en galets, puis d’avoir poursuivi sa route, sans pour autant réduire sa vitesse à l’approche du rond point dans lequel s’est produit le choc avec le véhicule de M. [M], aucune trace de freinage du cyclomoteur n’étant mentionnée ni matérialisée, ce dont il a été déduit que la vitesse de M. [U] était supérieure à celle du véhicule de Mme [B] et n’avait pas été modérée à l’approche du rond point. Le tribunal a observé que selon Mme [B], le véhicule conduit par M. [M] avait ralenti avant de s’engager dans le rond point et qu’il a été vérifié par les enquêteurs que le cyclomoteur de M. [U] ne présente pas de trace de modification de sa puissance.
À hauteur d’appel, il est conclu à l’infirmation de la décision et la réduction du droit à indemnisation est contestée par M. [U] qui soutient que son droit à réparation est intégral dans la mesure où M. [M] est directement et exclusivement responsable civilement de l’accident du fait de la faute qui lui est imputable par son comportement.
Pour contester toute faute de sa part qui aurait concouru à son dommage et critiquer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à son encontre une faute en lien avec la vitesse à laquelle il circulait jugée excessive, M. [U] fait valoir que :
— son véhicule 50 cm3 ne peut circuler à une vitesse supérieure à 45 km/h,
— aucun élément ne démontre qu’il aurait roulé à une vitesse excessive, les forces de l’ordre n’ayant relevé ni trace de freinage anormale, ni débridage de son cyclomoteur et Mme [B] indiquant dans son témoignage qu’il a doublé son véhicule sans rouler à une vitesse inadaptée et ayant apprécié sa vitesse 50 mètres avant le rond point, alors qu’elle-même circulait à une vitesse qui peut être estimée entre 20 et 40 km/h,
— lorsqu’il a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5], il a indiqué qu’il roulait à une vitesse d’environ 40 km/h
— par jugement du 17 septembre 2008 revêtu de l’autorité de la chose jugée, il a été relaxé des faits de conduite à une vitesse excessive du chef desquels il a été poursuivi devant la juridiction de proximité, laquelle a écarté le témoignage de Mme [B], ce dont il déduit que le juge civil ne peut lui reprocher d’avoir circulé à une vitesse trop élevée
M. [U] affirme que si M. [M] avait respecté le code de la route, l’accident ne se serait pas produit, en indiquant :
— avoir été renversé par le véhicule arrivant à sa droite et conduit par M. [M] qui n’a pas respecté la priorité à gauche qu’il lui devait au 'cédez le passage’ ainsi que le prévoit l’article R. 415-10 du code de la route, alors qu’il était déjà engagé dans le rond point ainsi qu’en a témoigné Mme [B] et ce qui est démontré par les dégâts observés sur le véhicule de l’intimé
— qu’il n’a lui-même pas coupé le rond point, mais l’a contourné ainsi que le démontre le croquis explicatif établi par Mme [B],
— son véhicule a terminé sa course sur le terre-plein en galets en raison de la manoeuvre de serrage à gauche qu’il a opérée en tentant d’éviter le véhicule de M. [M].
M. [U] conteste également avoir circulé sur le terre-plein central en galets en indiquant que le schéma qui retient cette hypothèse a été établi par les enquêteurs sur la base des seules déclarations de M. [M], mais n’est confirmé ni par ses déclarations, ni par celles de Mme [B] et se trouve erroné puisque les véhicules n’ont pas pu atteindre la destination décrite. Il ajoute que le schéma établi par Mme [B] qui se trouvait sur place contrairement aux services d’enquête démontre qu’il n’a pas circulé sur le terre-plein central, mais a fait le tour du rond point avant d’être percuté par le véhicule de M. [M]. Il souligne que la photographie des lieux produite pour démontrer qu’il aurait doublé Mme [B] de manière dangereuse date de 2022 et ne représente peut-être pas la configuration des lieux au jour de l’accident.
M. [U] souligne que dans le cadre de ses démarches amiables, la compagnie GMF avait considéré que la faute qu’elle lui impute pouvait être prise en compte pour limiter à hauteur d’un tiers, soit 33% son droit à une indemnisation et s’étonne que l’assureur prétende désormais à une réduction à 30%.
Pour conclure également à l’infirmation de la décision entreprise, M. [M] soutient avec son assureur qu’au regard de la faute imputable à M. [U], son droit à réparation doit être réduit à 30% en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
À cette fin, les parties intimées font valoir que :
— les fautes imputables à M. [U] doivent être appréciées en faisant abstraction du comportement de M. [M], dont il ne contestent pas la faute de conduite, mais soutiennent qu’il n’est pas seul à l’origine de l’accident, raison pour laquelle il n’est pas opposé un refus d’indemnisation à M. [U], mais sa limitation,
— depuis la loi du 10 juillet 2000, il n’y a pas d’identité entre la faute pénale et la faute civile d’imprudence ou de négligence et l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une telle faute par le juge civil,
— bien qu’ayant très justement énuméré les fautes commises par M. [U], le tribunal n’en a pas tiré les conséquences nécessaires.
M. [M] et la GMF soulignent qu’ils n’avancent pas que M. [U] aurait commis un excès de vitesse, mais qu’il n’a pas, à l’approche d’une intersection, adopté une vitesse correspondant aux conditions de visibilité.
Ils exposent que :
— il ressort de l’attestation de Mme [B] dont il n’est pas établi qu’elle a été exclue des débats par la juridiction répressive que même à une maximale de 45 km/h, M. [U] circulait à une vitesse excessive dès lors qu’il se trouvait dans un rond point et que s’agissant d’une intersection, une vitesse au-delà de 30 km/h est inadaptée, surtout par temps de pluie,
— des traces de freinage n’apparaissent pas systématiquement en cas d’excès de vitesse,
— M. [U] n’a pas lui non plus respecté les règles du code de la route en ce qu’il n’a pas contourné, mais coupé le rond point, alors que les lieux présentent une visibilité particulièrement mauvaise, ainsi que le démontre le croquis versé aux débats établi par les enquêteurs réalisé le jour même de l’accident, contrairement à celui effectué par Mme [B] trois mois après les faits,
— au regard du point d’impact entre les véhicules et des dégâts observés, le seul scenario concordant est celui dans lequel M. [U] n’a pas fait le tout du rond point, après qu’il ait opéré une manoeuvre de dépassement dangereuse du véhicule conduit par Mme [B].
Sur ce,
Selon l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
De jurisprudence constante, il découle de ces dispositions que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (Civ. 2ème, 10 mars 2022, N°20-15.170 pouru n exemple récent).
Selon ces principes appliqués au cas d’espèce, M. [U], qui a été blessé dans la collision du 15 novembre 2017 bénéficie d’un droit à réparation, sauf pour M. [M] et la compagnie GMF Assurances à démontrer qu’il aurait commis une faute qui serait de nature à limiter à 30% son droit à réparation.
Selon les éléments de l’enquête pénale versés aux débats, l’accident s’est produit le 19 juillet 2006 à 17h20. Le véhicule conduit par M. [M], qui venait de la [Adresse 16] devait emprunter l’intégralité du rond point pour rejoindre la troisième sortie la plus à gauche, tandis que M. [U], qui venait du [Adresse 9] allait tout droit pour emprunter la deuxième sortie sur le [Adresse 10].
Pour rechercher l’existence d’une faute de conduite de l’appelant, il n’y a pas lieu d’apprécier son comportement en fonction du fait qu’il venait de la gauche de la voie sur laquelle circulait M. [M] pour s’engager dans le rond point en devant céder le passage à la motocyclette, mais en fonction des manoeuvres que M. [U] seul a opérées, indépendamment de celles effectuées par l’intimé.
À cet égard, la cour dispose du témoignage de M. [U] lui-même qui lorsqu’il a été entendu dans le cadre de l’enquête pénale a indiqué que :
— le jour des faits il pleuvait, raison pour laquelle il roulait à une allure modérée, en respectant la limitation de la vitesse autorisée de 50km/h, précisant qu’avec sa cylindrée de 49,9 cm3, il ne pouvait rouler’guère plus vite',
— il tenait sa droite en arrivant dans le rond point dans lequel il s’est engagé ne voyant personne engagé puis alors qu’il était dans le rond point, avoir vu un Citroën Picasso arriver sur sa droite, s’être déporté sur la gauche pour essayer de l’éviter sans y parvenir et avoir percuté ce véhicule au niveau de la portière avant gauche, puis être tombé au sol.
Également entendu, M. [M] a déclaré :
— avoir ralenti au niveau du rond point, avoir vu sur sa gauche qu’il n’y avait pas de véhicule à proximité du rond point, dans lequel il s’est engagé pour tourner à gauche dans le chemin de [Adresse 10],
— qu’un cyclomotoriste venant de sa gauche à vitesse élevée n’a pas contourné le rond point, a poursuivi sa route tout droit et a heurté son véhicule sur le côté avant gauche puis a chuté au sol.
Mme [Y] [B], qui circulait sur le même axe et dans le même sens de circulation que M. [U] a déclaré que :
— elle-même ne roulant 'pas très vite', environ 50 mètres avant le rond point, la motocyclette pilotée par M. [U] l’a doublée, alors qu’ 'il y avait très peu de place à cause de la présence d’un terre-plein central', ce qui l’avait conduite à penser qu’il était 'risqué de rouler à cette allure avec ce temps et avec ce terre-plein',
— quant la motocyclette est arrivée sur le rond point, elle a vu la voiture sortir et la motocyclette glisser,
— le conducteur du véhicule Citroën Picasso roulait très doucement et freiné dans le rond point,
— le motocycliste est tombé, sans qu’elle puisse 'dire si c’est dû au choc ou si c’est parce qu’il a glissé pour éviter la voiture', ni 'préciser si le motocycliste a freiné avant d’entrer dans le rond point, les faits s’étant déroulés très vite.
La cour observe que M. [M] et Mme [B] ont été entendus sur les lieux de l’accident respectivement à 17h45 et 17h55, ce qui leur a permis de livrer un témoignage à un moment où les faits étaient bien présents à leur esprit et exclut qu’ils aient eu le temps de s’accorder sur une version commune défavorable à M. [U].
Dans son attestation du 06 octobre 2006 établie dans le cadre de l’instruction du dossier par la compagnie GMF, Mme [B], réitérant qu’elle-même roulait à une allure modérée d’environ 50 km/h et que la moto l’a doublée, a précisé qu’arrivée sur le rond point, la moto a été surprise par le véhicule qui est arrivé sur sa droite, a été percutée puis est tombée et que 'la moto bien que dans son droit , arrivait tout de même à une certaine allure'.
La juridiction pénale, sans que les motifs de sa décision rendue le 17 septembre 2008 révèlent qu’elle aurait écarté l’audition de Mme [B], a jugé de façon désormais définitive que la contravention de conduite à une vitesse excessive eu égard aux circonstances n’était pas constituée.
Les considérations des parties et du témoin quant à la vitesse à laquelle circulait M. [U] dans les instants ayant précédé le choc lorsqu’il a doublé le véhicule conduit par Mme [B] puis abordé le rond point sont inopérantes à démontrer son caractère inadapté, dans la mesure où la vitesse d’aucun des véhicules circulant au même moment n’est connue et où les qualificatifs employés dépendent de l’appréciation subjective de chacun.
La cour observe en revanche que dans son audition, M. [U] n’a pas indiqué avoir doublé le véhicule conduit par Mme [B] en amont du rond point, sans qu’il conteste avoir opéré cette manoeuvre dans le cadre de ses conclusions. À l’endroit de ce dépassement, opéré dans les derniers mètres avant le rond point, la chaussé s’avère particulièrement étroite ainsi qu’il ressort de photographies des lieux corroborées par le croquis des enquêteurs sur lequel ce terre-plein est matérialisé et dont la présence laisse à peine la place de dépasser un véhicule, une telle manoeuvre n’étant en outre pas autorisée à cet endroit. Ce dépassement, qui démontre une prise de risque de la part de M. [U] quelques secondes avant l’accident, n’a cependant pas joué de rôle causal dans la survenance du sinistre. Ce comportement avéré contribue toutefois à récuser l’affirmation de M. [U] selon laquelle il tenait sa droite en abordant le rond point, alors que venant d’effectuer une manoeuvre de dépassement par la gauche, il devait pour aborder le rond point dans des conditions normales de circulation lui imposant de contourner le rond point par la droite, se rabattre sur la droite immédiatement après le dépassement, manoeuvre que Mme [B] ne décrit pas. L’indication de M. [U] selon laquelle il a été heurté par le véhicule de M. [M] en se déportant pour l’éviter est par ailleurs réfutée d’une part par le constat des dégâts sur les véhicules, la motocyclette étant exclusivement endommagée au niveau de l’avant (fourche, cadre et roue), tandis que le véhicule de M. [M] a subi un choc à l’avant gauche (aile, portière enfoncée, bas de caisse enfoncé, clignotant de l’aile et optique avant cassés, rétroviseur rayé), d’autre part par les éléments du croquis établi par les enquêteurs, qui ont constaté que l’arrière de la motocyclette se trouvait sur la bordure externe du rond point.
Il est ainsi établi une faute d’imprudence imputable à M. [U], laquelle est de nature à réduire sont droit à réparation.
Lorsqu’elle a fait connaître par courrier du 13 avril 2010 qu’elle confirmait 'vouloir prendre en charge l’indemnisation des blessures de M. [U] [O] à hauteur de 2/3 du fait du témoignage en [sa] possession qui établit l’excès de vitesse', la compagnie GMF n’a pas fourni de précision quant au témoignage auquel elle se référait, ni à son contenu. Il est certain qu’à cette date, les éléments ci-avant pris en compte par la cour étaient connus ou aisément accessibles, sans que la compagnie d’assurance ou son assuré ne versent aux débats d’éléments supplémentaires ou complémentaires qui viendraient asseoir leur affirmation selon laquelle le droit à réparation de M. [U] doit être limité à 30%.
La cour ne trouve par conséquent dans les pièces de la procédure aucun élément justifiant de réduire le droit à réparation en deçà de la limite sur la base de laquelle l’assureur entendait formuler une proposition indemnitaire en phase amiable.
En conséquence et par voie d’infirmation de la décision, il sera dit que le droit à indemnisation de M. [O] [U] est limité à hauteur de 66%.
2. Sur la demande d’expertise avant dire droit tirée d’une aggravation
Pour rejeter la demande d’expertise en aggravation formée au motif que depuis la première expertise, M. [U] avait subi le 27 décembre 2016 un accident du travail qu’il estimait en lien avec l’accident initial, le tribunal a estimé que les éléments apportés par [O] [U] au soutien de sa demande d’expertise en aggravation apparaissent insuffisants pour démontrer l’existence d’un lien entre cet accident du travail et l’accident de la circulation dont il a été victime, chacun des intervenants consultés ayant parfaite connaissance de son état, la victime se plaignant depuis de nombreuses années de douleurs affectant ses deux genoux, semble-t-il liées a l’apparition d’une chondropathie.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et solliciter l’organisation d’une nouvelle expertise, M. [U] expose :
— avoir été hospitalisé en urgence pour un blocage aigu du genou droit le 27 décembre 2016 survenu sur son lieu de travail,
— que les lésions mises en évidence par les examens et interventions effectués dans les suites de ce blocage démontrent qu’il existe un lien direct entre la fracture à distance de l’articulation du genou et les phénomènes de type arthrose qui ont été observés,
— que le fait que cet événement ait été traité comme un accident du travail ne fait pas obstacle à une reconnaissance du fait qu’il s’agit d’une aggravation de son état trouvant son origine dans l’accident survenu en juillet 2006, le Dr [C] [N], expert consulté à titre privé exposant que les lésions observées, parmi lesquelles une chondropathie chronique, correspondent à un état antérieur et soulignant la survenance de l’accident de voie publique 10 ans auparavant.
M. [U] s’appuie également sur les observations formulées en 2017 par les Drs [F] et [J] pour soutenir qu’il existe un lien entre le blocage survenu en 2016 et l’accident de 2006 et que les séquelles telles que fixées par le Dr [V] ont été sous-estimées.
Il fait valoir que l’aggravation de sa situation est également en lien avec son inaptitude à exercer la profession de carrossier et avec son licenciement le 21 septembre 2021, en rappelant que le Dr [V] avait déjà indiqué qu’une adaptation de son poste était nécessaire et souligné qu’il bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er décembre 2013.
Les parties intimées concluent à la confirmation de la décision qu’elles estiment fondée puisqu’à l’issue de la précédente expertise judiciaire, l’expert conseil mandaté par la compagnie MAAF a considéré que les pièces fournies ne permettaient pas d’établir un lien direct et certain entre les douleurs des deux genoux survenues après l’accident du travail du 27 décembre 2016 et l’accident du 19 juillet 2006. Elles estiment inexplicable une fracture à distance de l’articulation qui provoquerait de l’arthrose, ainsi qu’une atteinte des cartilages des deux genoux alors que la fracture initiale ne concernait que le fémur droit.
M. [M] et son assureur font valoir que le fait que l’état de M. [U] soit considéré par le médecin du travail comme étant sans lien avec l’accident du '04 décembre 2018' ne démontre pas une aggravation de l’état causé par l’accident de juillet 2006, que l’inaptitude professionnelle et le licenciement n’apportent pas non plus la preuve d’une telle aggravation et qu’en soutenant que les différents spécialistes qu’il a consultés ne s’accordent pas sur la cause de ses douleurs actuelles, l’appelant fait lui-même la démonstration de l’absence de lien certain entre l’accident de la circulation initial et l’accident du travail.
Sur ce,
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 du même code prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés aux débats par M. [U], qui est âgé de 37 ans, que dans les suites de l’accident du 19 juillet 2006, il a souffert d’une fracture du tiers moyen du fémur droit qui a été réduite par une ostéosynthèse par enclouage centro médullaire. Cette fracture et ses suites ne sont pas en cause dans la demande d’expertise actuelle de l’intéressé.
M. [U] a par ailleurs présenté un volumineux hématome du genou droit qui a occasionné de la fièvre et justifié une ponction avec prélèvement biologique (n’ayant révélé aucun foyer infectieux) et lavage, effectuée le 25 juillet 2019 sous anesthésie générale et suivie d’une antibiothérapie.
Les éléments médicaux font apparaître, à compter du 27 septembre 2006, la mention de plaintes de douleurs de type mécanique au niveau du genou droit. Divers examens ont été réalisés :
— le 10 janvier 2007 : une radiographie du bassin montrait un très net déséquilibre du bassin avec une inégalité de longueur des membres inférieurs de 2 cm aux dépens du côté gauche (confirmée par télémétrie des membres inférieurs du 1er février 2007 révélant une différence de 1,8 cm), les radiographies des genoux ne montrant pas de lésion osseuse, d’anomalie des rapports articulaires ni de signe radiologique d’épanchement,
— le 18 janvier 2007 : au cours d’une consultation, le Dr [H], chirurgien orthopédiste suivant M. [U] depuis son accident notait lors de la marche des fasciculations au niveau du quadriceps, un morphotype plutôt en genu-valgum, une absence de laxité médiale latérale ou antéro-postérieure, une absence d’épanchement intra-articulaire, des mobilités en flexion et extension normales et à son sens une sensibilité de l’interligne médial surtout au niveau de sa partie postérieure avec un signe d’Apley positif,
— le 26 février 2007 : une exploration de tous les compartiments du genou sous arthroscopie réalisée à la demande du Dr [H] compte tenu des douleurs notamment au niveau du segment postérieur du ménisque médial, n’a pas permis de visualiser de lésion du ménisque médial notamment au niveau de son segment postérieur, a mis en évidence des petites lésions chondrales au niveau du condyle médial probablement en rapport avec le traumatisme initial, un doute persistant au niveau de l’échancrure quant à une lésion partielle du ligament croisé antérieur sans instabilité ni laxité, il n’a été retrouvé aucune lésion au niveau du compartiment fémoro-tibial latéral, il a été identifié au niveau du cul de sac quadricipital et des rampes condyliennes une plica supra-patellaire médiale qui a été sectionnée en raison des douleurs médiales présentées par le patient,
— le 23 mai 2007 : le Dr [H] a indiqué ne pas avoir d’explication étiologique aux douleurs du genou persistantes, estimant que le patient devrait bénéficier d’un renfort musculaire par la pratique de la natation et du vélo,
— le 18 juillet 2007 : le même médecin, auprès duquel M. [U] rapportait des douleurs antérieures et qui retrouvait à l’examen clinique une douleur à la pression du tendon rotulien au niveau de son insertion sur la rotule estimait qu’il pouvait d’agir d’une petite tendinopathie liée aux efforts de musculation, ce qui selon lui rendait nécessaire d’adapter la réathlétisation aux douleurs,
— le 29 août 2007 : un bilan podologique retrouvait notamment un genu valgum important, ainsi qu’un récurvatum du genou droit et portait un diagnostic de pieds plats,
— le 13 novembre 2007 : l’examen du genou droit par le Dr [S], mandaté par la compagnie MACIF Sud Ouest aux fins d’expertise retrouvait ces éléments et notait la mobilité en flexion quasi retrouvée,
— le 05 septembre 2008, dans son second rapport, ce même médecin notait un genou froid et sec, une rotule mobile, pas de Rabot, un signe de Zohlen négatif, ainsi que l’abaissement forcé de la rotule, pas de douleurs sur les latéraux, pas de laxité ni de tiroir, un récurvatum aggravé par rapport au côté opposé, douloureux, le patient précisant qu’en position debout en recurvatum forcé, il présente une douleur antérieure et postérieure, la mobilité en flexion étant quasi retrouvée sur table, avec une distance talons-fesses à 10 cm mais avec un craquement de rotule net reproductible qui n’existait pas du côté opposé,
— le 07 avril 2010 : le Dr [H] notait la persistance d’un syndrome rotulien douloureux, qu’il estimait peut être lié à l’amyotrophie de l’appareil quadricipital pour le renforcement duquel M. [U] travaillait dans une clinique du sport, il prescrivait un arthroscanner.
Le Dr [V], dans son rapport d’expertise judiciaire du 20 juin 2016, rappelant le traumatisme initial du genou droit et les soins dispensés a noté que :
— M. [U] se plaignait d’une gêne douloureuse permanente de la hanche et du genou droits, avec parfois une disparition des douleurs, ainsi que d’une douleur du genou gauche en évoquant une instabilité du genou droit avec dérobement et blocage compensée avec le genou gauche,
— la position unipodale était gênante et M. [U] se plaignait de craquements et claquage des deux genoux, d’une gêne perpétuelle concernant les deux genoux avec surtout une faiblesse du genou et de la jambe droite,
— à l’examen médical, il se retrouvait un accroupissement complet avec craquement, appui unipodal droit instable et douloureux, recurvatum droit, une flexion complète à 130° du genou droit, sans laxité antéro-postérieure ni latérale.
Le traumatisme du genou droit est inclus dans les lésions prises en compte par l’expert dans l’appréciation chiffrée des préjudices de M. [U] conformément à sa mission.
Selon un compte rendu de passage aux urgences du CH Purpan du 27 décembre 2016, M. [U] y a été conduit en raison d’un blocage aigu du genou droit survenu sur son lieu de travail après une alternance prolongée de position accroupie alors qu’il se relevait de cette position. Il n’a été constaté ni craquement audible ni claquage. En revanche, son genou était bloqué à environ 45° de flexion avec extension impossible.
Ce blocage a fait l’objet d’une manoeuvre de réduction.
Dans les suites de ce passage aux urgences, M. [U] a passé une IRM des deux genoux.
Le 24 janvier 2017, le Dr [F], chirurgien orthopédiste interprétant le résultat de ces examens a relevé une lésion horizontale et peut être également mixte du segment postérieur du ménisque interne sensible à l’examen clinique, sans anomalie au testing ligamentaire et concernant le genou droit, le fait qu’il n’était pas mis en évidence de manière formelle une lésion méniscale instable. Le même médecin a indiqué le 24 février 2017 en suite d’un arthroscanner qu’il ne se retrouvait pas de lésion méniscale ou ligamentaire, mais des signes d’atteinte cartilagineuse sur la facette médiale de la rotule et de manière plus modérée sur le condyle fémoral latéral. Il a été pratiqué une infiltration le 14 mars 2017.
Le 17 août 2017, le Dr [A] [J], chirurgien orthopédiste a relevé deux épisodes de blocage et constaté une atrophie du quadriceps connue depuis plus de dix ans, mise en lien avec la fracture du fémur de 2006. Ce médecin a souligné des blocages typiquement méniscaux et après avoir réalisé une arthroscopie le 29 août 2017 a décrit une lésion verticale de la corne postérieure du ménisque interne stade III avec fragment libre, pas de lésion apparente du ménisque au niveau du compartiment fémoro tibial externe, pas de chondropathie ni de difficulté au niveau de l’échancrure.
Une nouvelle IRM du genou droit a eu lieu le 23 avril 2018.
Le 22 novembre 2018, le Dr [J] prescrivait un arthroscanner en raison de la persistance de blocages auto-réduits par M. [U], à la recherche de nouvelles lésions ou fragments de cartilage ou de ménisque qui pourraient expliquer les douleurs et blocages. Le 18 décembre 2018, après un nouveau scanner, ce médecin a noté la présence d’un petit corps étranger coincé entre un ligament et l’échancrure qu’il estimait très probablement responsable des blocages, à la résection duquel il a procédé au cours d’un arthroscanner du 05 février 2019.
Le Dr [C] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse désigné de façon amiable a procédé à un examen le 13 août 2019 en suite duquel il a indiqué que le bilan d’imagerie du genou droit du 30 décembre 2016 retrouvait une fissure oblique de la corne postérieure du ménisque interne et des images d’ulcération du cartilage d’encroûtement trochléen du compartiment fémoro-patellaire sans épanchement liquidien intra articulaire. Il a souligné 'ces éléments ne présentent pas de caractère récent, ils correspondent à un état antérieur. En effet, le patient a eu un accident de voie publique 10 ans auparavant avec une fracture du fémur droit et a nécessité un enclouage centromédullaire associé à une hémarthrose avec notion d’arthrolavage du genou qui comme l’indique le médecin conseil aurait retrouvé un ligament croisé distendu avec une lésion méniscale et une chondropathie rotulienne médiale. De plus, les données de l’imagerie et de l’examen clinique retrouvent un genu valgum avec un strabisme rotulien droit avec cavitation cartilagineuse interne de la rotule qui peut expliquer des pseudo blocages et des lésions de chondropathie'.
Dans un compte rendu de consultation du 23 janvier 2020, le Dr [J] a indiqué '[…] les blocages persistent. Je vous rappelle qu’il avait souffert bien avant tout cela d’une fracture du fémur et il a refait une IRM il y a 6 mois qui ne montre pas de lésion particulière, […] . Je pense que ces blocages sont le résultat d’une séquelle musculaire de sa fracture avec effectivement un déficit musculaire important qu’il peine à récupérer […].'
Une nouvelle IRM du 26 novembre 2020 a retrouvé notamment un aspect de récidive de fissure horizontale longue (corne antérieure – corne postérieure) sur le moignon méniscal après méninsectomie interne partielle.
Le Dr [D] [X], exerçant au service des maladies professionnelles et environnementales du CH [Localité 13] a indiqué le 24 mars 2021 ne pas avoir d’explication franche aux douleurs persistantes au niveau du genou et a estimé qu’en attendant le résultat de nouveaux examens, il ne pensait pas envisageable que M. [U] reprenne un métier comportant des positions accroupies ou à genoux et que son métier de carrossier peintre actuellement exercé ne paraissait pas facilement accessible.
Le 07 septembre 2021, le Dr [A] [Z], chirurgien orthopédiste, après un nouvel arthroscanner a indiqué que cet examen retrouvait une nouvelle lésion méniscale avec une languette du segment moyen, expliquant selon lui les phénomènes douloureux et les blocages. Ce médecin a procédé le 27 mars 2023 à une méninsectomie interne sous arthroscopie du genou.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que dans les suites de l’accident du 19 juillet 2006, les lésions observées et soignées au niveau du genou droit ont laissé perdurer dans le temps divers symptômes tels que douleurs, faiblesse, craquement, claquage, ce qui a conduit l’expert judiciaire à considérer que ces lésions étaient imputables au fait dommageable et à les prendre en considération dans l’évaluation médicale des préjudices des M. [U].
Depuis le dépôt du rapport de l’expert, des symptômes de blocage, qui n’avaient pas été observés antérieurement sont apparus et selon les avis des Drs [J] et [N], ils présentent un lien avec l’accident initial.
L’éventualité de l’imputabilité de ces nouveaux symptômes à l’accident initial repose sur des appréciations particulièrement circonstanciées et étayées par l’analyse des nombreux examens et des observations cliniques effectuées personnellement par ces deux médecins, sans qu’à ce stade de la procédure M. [U] soit tenu de démontrer que le lien d’imputabilité est avéré. L’existence de ce lien, qui poserait la question de l’aggravation des préjudices de M. [U] par rapport à l’évaluation du Dr [V] en juin 2016, ne peut être infirmée ou confirmée que par un éclairage médical qui dépasse la faculté d’analyse des pièces par la cour compte tenu de son caractère particulièrement technique et nécessite une nouvelle expertise.
Cette mesure sera ordonnée par voie d’infirmation de la décision entreprise, selon la mission fixée dans les termes du dispositif de la présente décision. La cour ne saurait confier à l’expert une mission complète d’analyse du dommage, ce qui reviendrait à ordonner une contre-expertise non sollicitée en l’espèce et il y a seulement lieu de demander à l’expert de se prononcer sur l’imputabilité des symptômes apparus depuis son premier rapport à l’accident initial et à leurs conséquences médico-légales pour M. [U]. L’ensemble des préjudices devra être abordé, dans la mesure où M. [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude médicale le 21 septembre 2021.
Afin d’assurer l’efficacité de la mesure, il convient de désigner à nouveau le même expert et de faire supporter l’avance des frais par M. [U].
Les demandes, en ce comprises celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt mixte,
— Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
* dit que le droit à indemnisation de M. [O] [U] est limité à hauteur de 60%,
* rejeté la demande d’expertise judiciaire en aggravation présentée par M. [O] [U],
Statuant à nouveau :
— dit que le droit à indemnisation de M. [O] [U] est limité à hauteur de 66%,
— ordonne une expertise judiciaire de la personne de M. [O] [U],
— commet pour y procéder le Dr [I] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse, demeurant Hôpital [14] légale-[Adresse 18] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 11],
Avec la mission suivante :
Point 1 ' Convocation
Dans le respect des textes en vigueur, convoquer M. [O] [U] qui, victime d’un accident de la voie publique a fait l’objet d’une expertise judiciaire suivant rapport du 20 juin 2016, fait aujourd’hui état d’une aggravation de son état et de l’apparition de nouveaux symptômes.
Point 2 ' Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation de l’état alléguée, (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui rendu le 20 juin 2016,
Point 3 ' Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise du 20 juin 2016 ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 ' Faits nouveaux depuis l’expertise du 20 juin 2016
4.1. Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise du 20 juin 2016 (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
4.2. Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à solliciter une nouvelle expertise ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise du 20 juin 2016.
4.3. Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 – Soins médicaux depuis l’expertise du 20 juin 2016 et à l’origine de nouvelles dépenses de santé actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont pris fin.
Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée.
Point 6 ' L’état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de nouvelle expertise ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
Point 7 – Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 ' Doléances depuis l’expertise du 20 juin 2016
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise du 20 juin 2016 , en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
Point 9 ' Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation de l’état alléguée.
Point 10 ' Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) antérieures et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise.
Point 11 ' Discussion
11.1 Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire.
Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis l’expertise du 20 juin 2016,
— dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
* d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
* ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
* ou d’une aggravation de l’état séquellaire.
11.2 Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
— et répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 – Nouvelles gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporel (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 ' Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation.
Point 14 – Nouvelles souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution » .
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 15 ' Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d’un nouveau Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET). ll correspond à « l’altération de (son) apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et d’en déterminer la durée.
Point 16 ' Nouvelle date de consolidation Fixer la nouvelle date de consolidation.
Point 17 ' Nouvelle Atteinte permanente à l’intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel permanent (DFP)
17-1 Décrire le nouvel état séquellaire global. Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP). L’AlPP se définit comme : « La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
— médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
17-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
17-3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
Point 18 – Nouveau dommage esthétique permanent constitutif d’un nouveau Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de I’Atteinte permanente à l’intégrité Physique et Psychique.
Point 18 – 1 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), d’une nouvelle Incidence Professionnelle (IP), d’un nouveau Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF).
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités d’agrément constitutives d’un nouveau Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 -Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités sexuelles constitutives d’un nouveau Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 – Nouveaux soins médicaux après consolidation de l’aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant:
— la date de l’accident,
— le taux d’AlPP initial selon l’expertise du 20 juin 2016 , revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,
— la date de consolidation précédente,
— la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— la nouvelle date de consolidation.
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation:
— la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,
— la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles,
— le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation,
— les nouvelles souffrances endurées,
— le nouveau dommage esthétique,
— le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle, l’aide humaine, les frais médicaux futurs,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif,
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de
son choix à charge d’en informer préalablement le juge commis ci-après,
— Dit que M. [O] [U] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour une consignation de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt et que ce chèque sera adressé avec les références du dossier (RG N° 23-498) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse,
— Rappelle qu''à défaut de consignation dans ce délai et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code d e procédure civile,
— Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse
un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure Civile,
— Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et
mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
— Dit que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux
dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué
son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties,
— Désigne Madame le Président de la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d’expertise,
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état de la cour du 20 janvier 2026 à 09h00 pour en assurer le suivi,
— Réserve les demandes en ce comprises celles formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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