Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02084 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBSK
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [I] [M]
né le 07 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Représenté à l’audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant,, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [I] [M], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [I] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 avril 2026, à 12h45, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 14 avril 2026 à 14h10 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Ruben Garcia du 14 avril 2026 à 15h52 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [I] [M], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [M], né le 7 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 9 avril 2026 par arrêté du 9 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 12 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mainlevée du placement en rétention de M. [I] [M] en raison d’un défaut d’interprète lors de la notification de la fin de garde à vue et lors du placement en rétention.
Le conseil de la préfecture a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— que les procès verbaux et formulaires portent la mention selon laquelle l’intéressé parle français
— qu’aucune atteinte concrète aux droits de l’intéressé n’est démontrée.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Par ailleurs, le 3e alinéa du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la notification de fin de garde à vue et des droits afférents et la notification de l’arrêté de placement en rétention ont été effectuées sans l’assistance d’un interprète, alors qu’un interprète était présent au début de la procédure.
Or, il n’est pas établi que l’intéressé avait une maîtrise suffisante du français et n’avait pas besoin d’un interprète, ainsi que l’a constaté le premier juge.
En outre, le fait qu’il a signé les pièces de garde à vue ne signifie pas nécessairement qu’il en a compris la teneur.
Enfin, aucune indication explicative n’a été donnée de l’interruption du recours à un interprète à la fin de la mesure de garde à vue.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de l’intimé, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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