Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 mai 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 mai 2024, N° 211/390167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/390167
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00307 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUC2
Vu le recours formé par :
SELASU AVOCATS [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Noël DALUS, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon PEHAUT, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseillère
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 14 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Mai 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Mme [U] [G] a confié la défense de ses intérêts à la Selasu Avocats [K], société d’avocat inscrite au barreau de Paris, à l’occasion du règlement d’une succession .
Les parties ont signé le 18 décembre 2018 une convention prévoyant un honoraire de diligence sur la base d’un taux horaire différencié selon la qualité de l’intervenant, outre un honoraire de résultat égal à 10 % des sommes et avantages obtenus par la cliente .
Mme [U] [G] a, en mai 2023, mis un terme à la mission de la Selasu Avocats [K], ce que celle-ci a confirmé le 11 mai 2023 à son successeur en lui précisant que la cliente était en règle avec le cabinet .
Mme [U] [G] qui a payé la somme de 64 800 euros TTC et à laquelle la société d’avocat a réclamé celle complémentaire de 45 522 euros HT au titre de l’honoraire de résultat, a, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2023, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris afin d’obtenir le remboursement de ladite somme de 64 800 euros TTC, subsidiairement la fixation des honoraires à la somme de 8 000 euros et l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision contradictoire du 17 mai 2024 le bâtonnier a, avec exécution provisoire :
— fixé les honoraires revenant à la Selasu Avocats [K] à la somme de 40 500 euros HT ;
— constaté le règlement de la somme de 54 000 euros HT ;
— condamné la Selasu Avocats [K] à rembourser à Mme [U] [G] la somme de 13 500 euros HT, outre la TVA au taux de 20 %, les intérêts au taux légal à compter de la décision, et le paiement des frais en cas de signification de celle-ci ;
— rejeté toute autre demande .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 23 mai 2024.
Par lettre recommandée adressée au premier président de cette cour, datée du 21 juin 2024 et remise le même jour aux services de la Poste, la Selasu Avocats [K] a formé un recours à l’encontre de cette décision .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à la demande de la Selasu Avocats [K] à celle du 14 mars 2025 .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu’elle a déposées, la Selasu Avocats [K] a demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— fixé ses honoraires à la somme de 65 202, 50 euros HT au titre de l’honoraire de diligences et 33 612 euros au titre de l’honoraire de résultat, soit la somme globale de 98 814, 50 euros HT,
— condamner en conséquence Mme [U] [G] à lui verser la somme de 15 700 euros HT au titre du solde de l’honoraire de diligences et celle de 33 612 euros HT au titre de l’honoraire de résultat,
— débouter Mme [U] [G] de ses demandes,
— condamner mme [U] [G] à lui verser la somme de 9 000 euros pour contestation abusive et celle de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans ses observations orales en tous points conformes aux conclusions qu’elle a déposées Mme [U] [G] a demandé à la cour de :
— juger la violation du principe de la contradiction et de condamner la Selasu Avocats [K] à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages intérêts,
— au visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, fixer à 0 euro les honoraires dus et condamner la Selasu Avocats [K] à lui restituer la somme de 59 343 euros TTC,
— à titre subsidiaire, fixer les honoraires à la somme de 8 000 euros et condamner la Selasu Avocats [K] à lui rembourser les sommes de 2 000 euros, 53 343 euros ,
— débouter la Selasu Avocats [K] de toutes ses demandes,
— condamner la Selasu Avocats [K] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ailleurs au cours de l’audience, Mme [U] [G] a renoncé à son moyen de nullité de la convention d’honoraires signée entre les parties .
SUR QUOI LA COUR
Sur la violation du principe de la contradiction
Mme [U] [G] fait valoir qu’en ne communiquant pas ses pièces, au moins dix jours avant l’audience du 13 novembre 2024, la Selasu Avocats [K] a violé le principe de la contradiction énoncé par l’article 16 du code de procédure civile.
Mais il convient de rappeler que la présente procédure est orale, que le juge doit s’assurer que dans un délai raisonnable lui permettant de faire valoir ses observations en réplique, chacune des parties a communiqué à l’autre ses moyens et arguments et les pièces les soutenant .
Or l’affaire qui a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 a été renvoyée à celle du 14 mars 2025, date à laquelle il a été constaté que les parties avaient échangé leurs écritures et leurs pièces de sorte qu’elles étaient en état de plaider l’affaire .
C’est donc à tort que Mme [U] [G] fait état du non respect par son contradicteur du principe de la contradiction et réclame à ce titre des dommages intérêts .
Sur les honoraires susceptibles de revenir à la Selasu Avocats [K]
La convention d’honoraires signée par les parties le 18 décembre 2018 dont Mme [U] [G] ne poursuit plus la nullité, prévoit qu’ en cas de dessaisissement du cabinet d’avocat avant la fin de sa mission les honoraires de diligences déjà versés seront définitivement acquis à celui-ci et que ' le dessaisissement du Cabinet, ne peut priver le Cabinet de l’honoraire de résultat découlant de son action '.
Or il est constant que la Selasu Avocats [K] a été dessaisie au cours du mois de mai 2023, avant qu’elle ne soit parvenue au terme de sa mission .
En ce qui concerne l’honoraire de diligences il s’avère que les sommes versées par Mme [U] [G] l’ont été à titre provisionnel de sorte que ces versements, même pour ceux effectués au vu de documents détaillant les diligences revendiquées par la société d’avocat, ne peuvent avoir pour effet de la priver de la possibilité de les contester.
Par ailleurs la fixation de l’honoraire de diligences est indépendante du résultat obtenu par Mme [U] [G] qui dénonce l’intervention peu performante de la Selasu Avocats [K], sauf à démonter qu’il correspondrait à des prestations manifestement inutiles.
Or l’inutilité d’une diligence dont la jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle qu’elle doit être manifeste, ne peut résulter de la seule absence d’un résultat performant espéré par le client et de la déception que celui-ci éprouve.
Les relevés de diligences annexés aux différentes notes de provision produites par la société d’avocat mentionnent de très nombreuses prestations.
Néanmoins l’analyse de ces documents révèle une facturation excessive concernant certaines d’entre elles, listées de façon répétitive et dont l’intitulé ' études, rédaction, contrôle, point dossier, finalisation des conclusions et des pièces adverses, démarches, préparation pièces, suivi de dossier, vérification écritures ' apparaît particulièrement vague.
De même Mme [U] [G] fait valoir à juste titre que les divers jeux de conclusions récapitulatives rédigées par la Selasu Avocats [K] correspondent à un travail de reprise limité dans les apports successifs et les modifications constatées et ne justifient pas les temps de travail revendiqués par la Selasu Avocats [K] .
Dès lors, en l’état de ces constatations, l’honoraire de diligences revenant à la Selasu Avocats [K] sera fixé à la somme de 35 000 euros HT .
Ainsi et alors que Mme [U] [G] a réglé la somme de 49 452,50 euros HT ( page 3 in fine de ses conclusions ) la société d’avocat doit lui restituer un différentiel de 14 452, 50 euros HT, augmenté de la TVA au taux de 20 % et produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision .
Il convient de rappeler en revanche que contrairement à ce que sollicite Mme [U] [G], la cour ne peut tenir compte de l’indemnité qui lui a été accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 8 septembre 2021 dont les parties affirment qu’il n’a pas été frappé d’appel, indemnité qui ne lui aurait pas versée.
S’agissant de l’honoraire de résultat, le bâtonnier a écarté la demande présentée par la Selasu Avocats [K] au double motif que dans son courrier du 11 mai 2023 adressé à son successeur celle-ci avait indiqué précisé que la cliente était en règle et qu’au jour de sa décision aucun résultat n’était acquis.
Devant la cour, la société d’avocat fait valoir qu’à la suite du jugement précité, rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, désormais définitif, Mme [U] [G], dans le litige successoral l’opposant à son ex belle-fille, a désormais réalisé une économie substantielle d’un montant de 336 116, 75 euros au titre du cantonnement et de la réduction du legs à la quotité disponible dont elle a bénéficié et que dés lors cette somme forme l’assiette du calcul de l’honoraire de résultat lui revenant .
L’objet de la mission confiée à la Selasu Avocats [K] aux termes de la convention d’honoraires du 18 décembre 2018 était d’assister et de défendre la cliente ' afin de débloquer la succession de Monsieur [B] [L] ' dont Mme [U] [G] était la légataire selon testament olographe du 26 mars 2003 alors que par ailleurs le défunt laissait pour lui succéder Mme [V] [L], sa fille .
Dans son jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [V] [L] de sa demande en cantonnement du legs à la quotité disponible et en désignation d’expert et lui a ordonné de délivrer à Mme [U] [G] les legs dont elle bénéficiait .
En revanche le tribunal a débouté Mme [U] [G] de sa demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, en licitation d’un bien immobilier, en fixation d’une indemnité d’occupation et en paiement de celle-ci .
Pour autant, au jour où cette cour statue sur la demande en fixation de l’honoraire de résultat, il n’est pas démontré que Mme [U] [G] a effectivement été mise en possession des legs dont elle bénéficie alors que la délivrance de ceux-ci constitue l’objet de la mission confiée à la Selasu Avocats [K] qui devait oeuvrer à débloquer la succession de feu [B] [L] et qu’elle a fait l’objet de la procédure diligentée devant le tribunal judiciaire de Paris .
Et le fait qu’à la suite du jugement rendu par cette juridiction le notaire chargé de la succession [B] [L] ait réévalué l’indemnité de réduction n’est en rien constitutif d’un résultat définitif du contentieux opposant Mme [U] [I] à Mme [V] [L] dont la seule issue était la remise à sa titulaire des legs lui revenant .
La société d’avocats ne démontre donc pas que le résultat aurait été atteint ce qui justifierait sa demande en paiement de l’honoraire prévu à ce titre, étant par ailleurs relevé qu’en tout état de cause la cour ne pourrait se fonder sur un courrier émanant d’un des membres de la Selasu Avocats [K] couvert par la confidentialité et qui a été retiré des débats .
la Selasu Avocats [K] est en conséquence déboutée de sa demande en paiement de l’honoraire de résultat .
Sur les autres demandes
La contestation d’honoraires initiée par Mme [U] [G] devant le bâtonnier étant dépourvue de tout caractère abusif, la demande en paiement de dommages intérêts présentée de ce chef par la Selasu Avocats [K] doit être écartée .
La solution du litige eu égard à l’équité commande de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare la Selasu Avocats [K] recevable en son recours ;
Rejette les prétentions émises par Mme [U] [G] au motif de la violation de l’article 16 du code de procédure civile ;
Infirme la décision déférée ;
Statue à nouveau ;
Fixe les honoraires de diligences revenant à la Selasu Avocats [K] à la somme de 35 000 euros HT ;
Constate le règlement de la somme de 49 452,50 euros HT ;
Condamne la Selasu Avocats [K] à rembourser à Mme [U] [G] la somme 14 452,50 euros HT, augmentée de la TVA au taux de 20 % et des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [U] [G] .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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