Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 avr. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00409 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLVQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [D] [B]
né le 06 Avril 2004 à [Localité 2] EN RUSSIE
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [D] [B] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE interjeté par courriel du 29 avril 2025 à 10h28 contre l’ordonnance ayant remis M. [D] [B] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 28 avril 2025 à 16h39 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 29 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [D] [B] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15h 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [D] [B], intimé, assisté de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision ;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00408 et N°RG 25/00409 sous le numéro RG 25/00409
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ( pourvoi n° V 24-50.024) que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de la menace à l’ordre public, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, par décision ayant autorité de la chose jugée du 15 avril 2025, qui a confirmé l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 avril 2025 , la cour a considéré, au vu des éléments qui lui étaient rapportés (antécédents judiciaires et situation personnelle et professionnelle), que M. [D] [B] représentait une menace pour l’ordre public.
Cette menace à l’ordre public est persistante de sorte que la requête du préfet de la Meurthe-et-Moselle apparaît sur ce point justement motivée.
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce et comme relaté par la cour dans sa décision du 15 avril 2025, il est observé que l’administration est détentrice de la copie du passeport russe de M. [D] [B].
L’administration est donc susceptible, dans le cadre de la reprise des échanges consulaires entre la France et la Russie, d’obtenir de la part des autorités russes un laissez-passer consulaire à tout moment puisque la qualité de ressortissant russe de M. [D] [B] est démontrée et ensuite, après obtention de ce laissez-passer, d’organiser son éloignement par voie aérienne.
De fait, l’administration exerce toute diligence à ce sujet et elle a adressé à cette fin une demande de laissez-passer consulaire aux autorités russes dès le 13 février 2025 puis plusieurs relances les 27 février 2025, 10 mars 2025, 21 mars 2025, 2 avril 2025 et 24 avril 2025.
Ainsi, en l’état, en l’absence de preuve de ce que les autorités russes ne répondront pas aux sollicitations de l’administration française, il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [D] [B] vers le pays dont il est ressortissant ou vers tout autre pays qui l’accepterait.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 avril 2025 est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00408 et N°RG 25/00409 sous le numéro RG 25/00409;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 28 avril 2025 ayant remis en liberté M. [D] [B];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 avril 2025 à 13h19 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [D] [B] pour une durée maximale de 15 jours à compter du 28 avril 2025 inclus jusqu’au 12 mai 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 29 avril 2025 à 16h08
La greffière, Le président,,
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLVQ
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE contre M. [D] [B]
Ordonnnance notifiée le 29 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son conseil, M. [D] [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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