Infirmation 23 février 2021
Cassation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 févr. 2024, n° 22/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 juin 2022, N° 16/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02975 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDMP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 30 Janvier 2018 – RG n° 16/00462
Arrêt de la Cour d’Appel de CAEN en date du 23 Février 2021 – RG n° 20/01534
Arret de la Cour de Cassation en date du 29 Juin 2022 – Pourvoi n° U 21-151.511
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [S] [Y]
né le 14 Mars 1973 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Nicolas MASSON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Madame [T] [C]
née le 16 Avril 1961 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 12 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère et Mme VELMANS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] a confié à compter du mois de septembre 2012, à Madame [T] [C], exploitante d’un centre hippique, [1], le poney Tinotauros destiné à la compétition, pour qu’il soit monté par la jeune [L] [R], les frais de pension étant alors payés par les parents de celle-ci.
[L] [R] a changé d’écurie en juillet 2013, alors que le poney Tinotauros est demeuré à l’écurie de Madame [C].
Monsieur [Y] ayant refusé de régler les frais de pension, Madame [C] l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de règlement des factures de pension pour la période courant de juillet 2013 à décembre 2015.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal a dit que la convention conclue entre les parties s’analysait en un contrat de pension, et a condamné Monsieur [Y] au paiement des factures impayées outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 février 2021, la cour de céans a infirmé le jugement entrepris et a :
— dit que la convention conclue entre Monsieur [Y] et Madame [C] s’analysait en un prêt à usage,
— débouté en conséquence, Madame [C] de sa demande en paiement des factures de pension,
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Y] tendant au paiement de la somme de 20.000 € au titre de la perte de chance de louer le poney,
— condamné Madame [C] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [C] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par Monsieur [Y], la Cour de cassation, par un arrêt du 29 juin 2022, a cassé et annulé l’arrêt précité, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] en paiement de la somme de 20.000 € au titre de la perte de chance de louer le poney, et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen autrement composée.
Par déclaration du 24 novembre 2022, Monsieur [Y] a saisi la cour de renvoi.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le président de chambre chargé de la mise en état, saisi d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [Y] le 27 janvier 2023, comme étant hors délai :
— a déclaré Monsieur [Y] réputé s’en tenir aux seuls moyens et prétentions contenus dans ses précédentes conclusions en date du 15 octobre 2018,
— l’a invité à purger ses dernières conclusions de tous nouveaux moyens et de toutes nouvelles prétentions qui n’y figuraient pas déjà,
— a renvoyé les parties au calendrier de fixation établi le 2 décembre 2022,
— réservé les dépens de l’incident jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 octobre 2018, Monsieur [Y] demandait à la cour l’indemnisation de ses préjudices subis au titre de sa perte de chance d’exploitation, seul point qui reste en débat suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022, l’allocation d’une somme de 20.000,00 €.
Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2023, Madame [C] conclut au rejet des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Y] et sollicite sa condamnation au paiement :
— de la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de l’abus de droit de Monsieur [Y] dans la présente procédure,
— à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Y]
En vertu des articles 70 et 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles, ne sont pas considérées comme nouvelles, et sont recevables en appel, dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions d’origine par un lien suffisant.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Y] vise à indemniser sa perte de chance de donner le poney Tinotauros sur lequel portait le litige au principal, en location et de l’exploiter, faute pour Madame [C] de l’avoir fait travailler et de l’avoir valorisé.
Sa demande est donc recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [Y]
Il est définitivement jugé que le placement du poney Tinotauros s’analyse en un prêt à usage.
Monsieur [Y] soutient l’avoir récupéré en janvier 2016 en mauvais état, ce qui a nécessité 'de repartir à zéro', Madame [C] ne l’ayant selon lui, ni fait travailler ni valorisé.
Il estime son manque à gagner du fait de ne pas avoir pu louer son poney de septembre 2012 à décembre 2015, à la somme de 30.000,00 € pour un prix de location de 750,00 € par mois et sollicite au titre de sa perte de chance de louer son poney à un cavalier qui l’aurait valorisé à 20.000,00 €.
Madame [C] s’oppose à cette demande et affirme au contraire avoir parfaitement entretenu et valorisé le poney, qui a été utilisé pour l’usage auquel il était destiné.
L’article 1880 du code civil applicable au prêt à usage, dispose :
' L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts s’il y a lieu.'
En vertu de l’article 1315 ancien du code civil, applicable au présent litige, il appartient à Monsieur [Y] d’établir l’existence d’un manquement de Madame [C] à ses obligations d’emprunteur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice qu’il invoque.
La demande de Monsieur [Y] porte sur la perte de chance d’avoir pu louer son poney à un cavalier qui l’aurait valorisé durant la période de septembre 2012 à décembre 2015, pendant laquelle il était chez Madame [C].
En l’espèce, il résulte des fiches d’informations relatives au palmarès de Tinotauros produites de part et d’autre, que celui-ci a participé régulièrement et à de nombreuses reprises à des compétitions, monté par [D] [C], fille de Madame [T] [C], et ce jusqu’au mois d’octobre 2015, avec des résultats tout à fait corrects, dont des premières places à plusieurs reprises.
Il ne peut donc être considéré qu’il n’a ni travaillé ni été valorisé durant son séjour chez Madame [C].
Monsieur [Y] produit en outre des attestations de plusieurs personnes qui ont pris Tinotauros dans leurs écuries après son départ de chez Madame [C], et qui indiquent qu’il avait un comportement difficile, était rétif et malgré une grande qualité sportive, n’était pas performant.
Ces témoignages ne permettent pas toutefois d’établir un lien de causalité direct et certain entre la présence de Tinotauros chez Madame [C] et son comportement ultérieur, qui peut tout aussi bien être dû à d’autres facteurs.
Il sera d’ailleurs relevé qu’il apparaît sur le relevé d’engagements et de résultats du poney versé aux débats, qu’il a participé le 20 mars 2016 à une course, au cours de laquelle il est arrivé 1er sur 82, alors qu’il avait quitté les écuries de Madame [C] au mois de décembre précédent.
S’il est exact que par la suite, ses résultats ne seront plus aussi bons, les éléments versés aux débats par Monsieur [Y] sont insuffisants pour établir l’existence d’un lien de causalité entre ce manque de performance et le séjour de Tinotauros chez Madame [C] dont il a été vu qu’elle l’avait effectivement valorisé.
Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de louer son poney à un cavalier qui l’aurait valorisé.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [C]
Madame [C] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral résultant de sa mauvaise foi dans la procédure et d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Dès lors qu’il a été fait droit à la requalification du contrat liant Madame [C] à Monsieur [Y] comme le demandait celui-ci, et qu’elle a été déboutée de sa demande de paiement de factures de pension, Madame [C] est mal-fondée à reprocher à Monsieur [Y] sa mauvaise foi, étant en outre rappelé que c’est elle qui est à l’origine de la procédure.
Elle ne démontre pas en outre la volonté de nuire de Monsieur [Y] susceptible de caractériser un abus de droit de sa part, alors qu’il était en droit de formuler une demande de dommages-intérêts à son encontre, peu important que celle-ci soit ou non accueillie par la cour.
Elle sera déboutée en conséquence de sa demande de dommages-intérêts.
La cour estime en outre qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile en l’absence de toute action abusive de la part de Monsieur [Y].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu sur renvoi après cassation, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [X] [Y],
DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de louer son poney Tinotauros à un cavalier qui l’aurait valorisé,
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’abus de droit de Monsieur [X] [Y] dans la présente procédure,
DIT n’y avoir lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de Monsieur [X] [Y],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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