Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 25/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 mai 2025, N° 24/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02855 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHHD
Jugement (N° 24/00107) rendu le 09 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nordine Hamadouche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL SATB Société d’Assainissement et de Travaux de Bâtiment au capital de 7.622,45 €
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claude Lawecki, adjointe administrative faisant fonction de greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Véronique Cailliez, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a notamment :
— prononcé la réception judiciaire sans réserves, le 24 janvier 2018, de l’ouvrage objet du bon de commande signé par M. [L] [Y] et la SARL SATB (Société d’Assainissement et de Travaux de Bâtiment) le 13 février 2015, ouvrage réalisé [Adresse 3] ;
— condamné M. [Y] à payer à la SARL SATB la somme de 57 226 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;
— condamné M. [Y] aux dépens ;
— condamné M. [Y] à payer à la SARL SATB la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] par acte du 16 avril 2021, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 5 janvier 2024, la société SATB a, en vertu du jugement du 23 mars 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [Y] dans les livres de la Banque Postale, pour obtenir paiement d’une somme de 70 368, 74 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 13 382,58 euros, a été dénoncée à M. [Y] par acte du 10 janvier 2024.
Par acte du 12 février 2024, M. [Y] a fait assigner la société SATB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— dit que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la validité de l’assignation délivrée à M. [Y] le 21 juillet 2020 ;
— rejeté l’exception de nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 mars 2021 soulevée par M. [Y] ;
— dit en conséquence la saisie-attribution régulière ;
— condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté M. [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] à payer à la société SATB la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 mai 2025, M. [Y] a formé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 23 mars 2021 ;
— dit en conséquence la saisie attribution régulière ;
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
— l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamné à payer à la société SATB la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 12 août 2025, il demande à la cour, au visa des articles 659 du code de procédure civile et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d’appel ;
et jugeant de nouveau,
— constater la nullité de la signification du jugement du 16 avril 2021 ;
— dire nulle la saisie attribution subséquente ;
— condamner la société SATB au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 7 octobre 2025, la société SATB demande à la cour, au visa des articles 520 et 659 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— valider la saisie-attribution diligentée le 5 janvier 2024 entre les mains de la Banque Postale ;
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la validité de la signification du jugement du 23 mars 2021 :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.'
Il résulte de l’acte du 16 avril 2021 qu’afin de signifier le jugement du 23 mars 2021 à M. [Y], demeurant [Adresse 4], le commissaire de justice a procédé aux diligences suivantes :
'Nous nous sommes rendus à la dernière adresse connue de M. [Y] [L] le 16 avril 2021 afin de lui signifier un jugement.
Sur place, nous constatons que le destinataire n’habite plus à l’adresse indiquée sur l’acte. Aucun élément matériel ne permet de confirmer la réalité du domicile de M. [Y] [L] au [Adresse 5] (boîte aux lettres, sonnette …). Sur la boîte aux lettres est inscrit le nom '[C] [Q]'. Nous avons rencontré Mme [C] [Q] à l’adresse indiquée sur l’acte. Cette dernière nous indique que M. [Y] [L] est l’ancien locataire de l’appartement. La personne rencontrée nous indique être présente dans les lieux depuis environ deux ans et qu’elle ne connaît pas le requis. Elle ne possède pas de renseignements sur le nouveau domicile du destinataire de l’acte.
L’interrogation des services de la mairie s’est révélée infructueuse. Nous ne connaissons pas l’éventuel employeur. Nous n’avons obtenu aucun renseignement complémentaire dans le cadre de nos différentes recherches. Ne pouvant interroger les services postaux et fiscaux en raison du secret professionnel, nous avons consulté en notre étude les pages blanches et internet sans aucun résultat. Nous avons interrogé notre mandant mais il ne possède pas d’autres informations pour localiser le destinataire de l’acte. La nouvelle adresse du destinataire est inconnue.
En conséquence, celui-ci n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, nous avons dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses et avons délivré l’acte à la dernière adresse connue. Une copie du présent procès-verbal a été adressée au destinataire à cette adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification au plus tard le premier jour ouvrable. Le même jour, le destinataire en a été informé également par lettre simple. Le tout conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile).'
M. [Y] soutient que ces diligences étaient insuffisantes, que son adresse ([Adresse 1] à [Localité 4]) était connue des services fiscaux ou du cadastre auxquels il convenait de s’adresser, qu’il est surprenant que la société SATB n’ait pas communiqué son adresse ni son numéro de téléphone 'qu’elle possédait nécessairement’ pour échanger avec lui sur les avancées du chantier, qu’il communique d’ailleurs les devis signés avec d’autres entreprises mentionnant que son adresse était bien [Adresse 1] à [Localité 4] et que le relevé de propriété produit par la société SATB mentionne l’adresse de ses enfants ([Adresse 6] à [Localité 4]) à laquelle il relève aussi son courrier.
Pour établir qu’à l’époque de la signification litigieuse du 16 avril 2021, son adresse était [Adresse 1] à Roubaix, M. [Y] verse aux débats le début d’un courrier qu’il a adressé au tribunal d’instance de Roubaix et dont l’en-tête porte cette adresse. Or, outre que ce début de courrier manuscrit n’apparaît pas avoir été expédié, il est du 2 mai 2016, antérieur de cinq années à la signification.
M. [Y] produit également la preuve de dépôt et l’accusé de réception du courrier recommandé n° 1A 208 488 0826 dont il est l’expéditeur et qui mentionne l’adresse [Adresse 1] à [Localité 4]. Toutefois, aucune conséquence ne peut être tirée de ces documents qui ne portent aucune date.
M. [Y] produit encore l’accusé de réception d’un courrier recommandé dont il est l’expéditeur et qui porte la date du 10 octobre 2018, mais qui ne mentionne pas l’adresse [Adresse 1] à [Localité 4] mais l’adresse [Adresse 6] à [Localité 4], l’appelant indiquant qu’il s’agit de l’adresse de ses enfants où il 'relève aussi son courrier', ce qui démontre que les adresses portées sur les documents produits ne sont pas nécessairement des adresses où il est domicilié ou réside mais des adresses où il se fait adresser du courrier ou qu’il mentionne quand il en expédie.
La lettre de la direction générale des finances publiques qui a été adressé à M. [Y] en vue de la mise à jour des informations cadastrales, si elle mentionne l’adresse [Adresse 1] à [Localité 4] est du 25 janvier 2018 et rien ne prouve qu’à la date du 16 avril 2021, plus de trois années après, c’était toujours cette adresse qui était connue de l’administration fiscale. En tout état de cause, il ne peut être fait grief au commissaire de justice, simplement chargé de la signification du jugement du 23 mars 2021, de ne pas avoir cherché à obtenir l’adresse de M. [Y] en interrogeant l’administration fiscale, puisqu’il résulte de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution que cette administration n’est tenue de communiquer cette information que quand le commissaire de justice est 'chargé de l’exécution', ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le commissaire de justice n’ayant pas encore de titre exécutoire. Au surplus, la cour observe que le relevé de propriété obtenu par le commissaire de justice le 29 juin 2023 dans le cadre de l’exécution du jugement du 23 mars 2021 précédemment signifié à M. [Y], mentionne une adresse qui n’est pas [Adresse 1] à [Localité 4] mais l’adresse [Adresse 6] à [Localité 4] déjà relevée ci-dessus sur un courrier expédié par M. [Y] en 2018.
Si M. [Y] produit un courrier de la Poste du 6 février 2021, contemporain de la signification du 16 avril 2021, et qui mentionne l’adresse [Adresse 1] à [Localité 4], il ne peut être fait grief à l’huissier de ne pas avoir interrogé le Fichier des Comptes Bancaires et Assimilés (FICOBA) géré par la direction générale des finances publiques et qui recense l’ensemble des comptes bancaires ouverts dans des établissements français puisque, comme précédemment, l’administration n’était tenue, en application de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, de communiquer les informations contenues dans ce fichier que dans le cadre de l’exécution du jugement.
Enfin, les devis émanant des sociétés Keller et Logifrance et qui mentionnent l’adresse [Adresse 1] à [Localité 4], le premier étant relatif à des travaux de fondation sur le terrain situé [Adresse 7] à [Localité 5] et le second à la fourniture de pieux pour ce même terrain, ont été signés les 20 novembre 2013 et 22 septembre 2014, plus de sept ans pour l’un et plus de six ans pour l’autre avant la signification litigieuse. En tout état de cause, rien n’établit que sur le bon de commande du 13 février 2015 relatif aux travaux confiés à la société SATB, au titre duquel M. [Y] a été condamné par le jugement du 23 mars 2021, c’était également cette adresse qui figurait, ni qu’il y figurait le numéro de téléphone de M. [Y]. Il n’est dès lors pas prouvé que la société SATB était en mesure de communiquer au commissaire de justice qu’elle avait chargé de signifier le jugement précité l’adresse [Adresse 1] à [Localité 4] ou le numéro de téléphone de ce dernier.
Il en résulte d’abord que M. [Y] ne démontre pas de manière incontestable qu’il était domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] à l’époque de la signification litigieuse, puisque dans les années qui ont précédé et dans celles qui ont suivi, il utilisait également une autre adresse ([Adresse 6] à [Localité 4]) et qu’à supposer même que ce soit le cas, le commissaire de justice ne pouvait pas découvrir cette adresse à partir des éléments auquel il a eu accès.
Ainsi, en signifiant le 16 avril 2021, le jugement du 23 mars 2021 au [Adresse 8], cette adresse figurant sur la première page de ce jugement et l’occupante actuelle du logement lui ayant confirmé que M. [Y] en avait été le précédent locataire, le commissaire de justice de la société SATB l’a bien signifié à la dernière adresse connue de M. [Y] et il ne peut lui être reproché d’avoir fait d’autres diligences que celles énumérées dans cet acte.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la signification du 16 avril 2021 du jugement du 23 mars 2021 soulevée par M. [Y] et, en conséquence a dit la saisie-attribution du 5 janvier 2024 régulière.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la société SATB la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Y] à payer à la SARL SATB (Société d’Assainissement et de Travaux de Bâtiment) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Condamne M. [L] [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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