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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 07 /2026
N° RG 25/00243 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOK2
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 21 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/01265
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 23 Janvier 2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 13 novembre 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juin 2025, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE relevait appel du jugement rendu le 21 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel notamment :
— Constatait que la déchéance du terme du prêt est intervenue le 3 janvier 2024,
— Prononçait la déchéance du droit aux intérêts,
— Ordonnait la restitution par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 7961 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du solde débiteur conclu le 29 novembre 2017,
Par avis du 31 juillet de 2025, à défaut de constitution de l’intimé, le greffe adressait à l’appelant, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel de l’article 902 du Code de procédure civile.
Par avis du 22 octobre 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait recueillir les observations de l’appelante sur l’absence de signification de la déclaration d’appel.
Sur ce, la présidente de chambre en charge la mise en état,
Aux termes de l’article 902 du Code de procédure civile :
' Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclares d’office irrecevables'.
En conséquence, est caduc l’appel la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui ne justifie pas d’avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis qui lui a été adressé.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge la mise en état, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis 902 du Code de procédure civile,
Dit en conséquence caduc l’appel de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
Condamne la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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