Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 janv. 2026, n° 26/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00322 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSHM
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2026, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [N] [V]
né le 22 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
se disant M. [I] [W] né le 22 mai 2009
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Clara Paya avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [J] [G] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de fond soulevé par M. [I] [N] [V], déclarant la requête préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [N] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2026 , à 10h24 , par M. [I] [N] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [N] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [N] [V], né le 22 juin 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 17 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 24 octobre 2025.
Le 15 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté le moyen soulevé au fond et prolongé la rétention de l’intéressé.
Le 16 janvier 2026, M. [V] a interjeté appel, reçu à la cour d’appel le 19 janvier 2026, à l’encontre de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance aux motifs suivant :
— il serait en réalité mineur, âgé de 16 ans : [W] [I] né le 22 mai 2009
— défaut de production des pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention
— la préfecture ne justifie pas la necessité de maintenir l’intéressé en rétention.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’identité de l’appelant :
Le moyen tiré de l’identité de l’appelant, et invoquant en outre sa minorité, est recevable y compris devant la cour d’appel.
En revanche, aucune preuve d’une identité différente de M. [V], ni de sa minorité invoquée, n’est produite au soutien de ses dires.
Figurent en revanche au dossier les éléments du rapport dactyloscopique de l’intéressé confirmant son identité et sa majorité et les mentions par procès-verbaux selon lesquelles l’identité de M. [V] a été fiabilisée par un pays tiers.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce, il est justifié de la saisine des autorités consulaires algériennes pour une audition dès le 31 décembre 2025 pendant la détention de l’intéressé, puis des difficultés rencontrées et d’une nouvelle audition programmée le 7 janvier 2026, et enfin d’un nouvelle audition le 14 janvier 2026.
Dès lors, il y a lieu de constater que l’autorité administrative justifie des diligences nécessaires.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel de M. [I] [N] [V],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 20 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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