Infirmation partielle 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 21/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 9 février 2021, N° 19/01154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE c/ COMPAGNIE AIG EUROPE, S.A. COMPAGNIE AIG EUROPE société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG ( RCS B, PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE, ) |
Texte intégral
[J] [E] épouse [M]
[T] [M]
[X] [M]
[K] [M]
C/
COMPAGNIE AIG EUROPE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
APICIL PREVOYANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 21/00435 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FVHS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2021,
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 19/01154
APPELANTS :
Madame [J] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Localité 14]
assistés de Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant, et représentés par Me Marie CHANON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
INTIMÉES :
S.A. COMPAGNIE AIG EUROPE société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en son établissement :
[Adresse 22]
[Localité 15]
assistée de Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Mutuelle APICIL PREVOYANCE
[Adresse 8]
[Localité 10]
assistée de Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 22
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024 pour être prorogée au 03 Décembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [E] épouse [M] a été victime le 3 septembre 2013, sur la commune de [Localité 21], d’un accident de la circulation impliquant la moto qu’elle conduisait et un bus de la communauté urbaine [Localité 17] – [Localité 20], assuré auprès de la société AIG Europe Limited, devenue la société AIG Europe SA.
Outre un traumatisme crânien avec perte de connaissance, elle présentait initialement des lésions au thorax et à l’abdomen, au membre inférieur gauche et une fracture du poignet gauche.
Son droit à l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices et de ceux de ses proches n’est pas discuté.
Par ordonnance du 23 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a notamment :
— condamné la société AIG Europe Limited à payer à Mme [M] une provision indemnitaire de 10 000 euros
— confié au docteur [I] l’expertise médicale de Mme [M].
Cet expert s’est fait assister d’un sapiteur neurologue, le docteur [R] ; il a rendu son rapport définitif le 8 février 2017.
Par actes du 11 juillet 2019, Mme [M], son époux et ses deux fils, MM. [T], [X] et [K] [M], ont fait citer la société AIG Europe SA et la CPAM de Saône et Loire devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 9 février 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— dit que le véhicule appartenant à la communauté urbaine [Localité 17] – [Localité 20] est impliqué dans la survenance de l’accident du 3 septembre 2013 dont Mme [M] a été victime,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [M] est entier,
— déclaré en conséquence la compagnie AIG Europe SA tenue d’indemniser intégralement Mme [M] de ses préjudices causés par l’accident du 3 septembre 2013,
— déclaré également la compagnie AIG Europe SA tenue d’indemniser intégralement les victimes indirectes de leurs préjudices causés par cet accident,
— dit n’y avoir lieu à prononcer de sursis à statuer
— fixé les préjudices patrimoniaux de Mme [M] à la somme de 16 388,49 euros et ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 38 392,50 euros, soit un total de 54 780,99 euros,
— condamné en conséquence la compagnie AIG Europe SA à payer à Mme [M] la somme de 32 280,99 euros, déduction faite de la provision de 22 500 euros dont le règlement n’est pas contesté, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande au titre du doublement du taux de l’intérêt légal,
— condamné la compagnie AIG Europe SA à payer, au titre de leur préjudice d’affection :
. à M. [T] [M] : 1 000 euros
. à M. [X] [M] : 500 euros
. à M. [K] [M] : 500 euros,
— condamné la compagnie AIG Europe SA à payer aux consorts [M] la somme globale de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie AIG Europe SA aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Saône et Loire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les consorts [M] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2021, leur appel étant limité aux dispositions du jugement ayant
' s’agissant de Mme [M],
— fixé son préjudice patrimonial à 16 388,49 euros
— fixé son préjudice extra-patrimonial à 38 392,50 euros
— condamné la compagnie AIG à lui payer la somme de 32 280,99 euros, déduction faite de la provision de 22 500 euros,
— rejeté sa demande de doublement des intérêts,
' s’agissant de M. [T] [M],
— condamné la compagnie AIG à lui payer 1 000 euros,
— rejeté ses demandes relatives aux troubles dans les conditions d’existence et à un préjudice sexuel par ricochet,
' s’agissant de MM. [X] et [K] [M],
— condamné la compagnie AIG à leur payer 500 euros chacun,
— rejeté leurs demandes relatives aux troubles dans les conditions d’existence.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 31 août 2022, les consorts [M] demandaient à la cour, de :
— déclarer la compagnie AIG Europe Limited tenue d’indemniser l’entier préjudice de Mme [J] [M],
— déclarer justifié et bien-fondé leur appel et y faisant droit réformer le jugement dont appel
Statuant à nouveau,
— condamner la compagnie AIG Europe Limited à régler à Mme [M] :
. la somme de 168 436 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel,
. les intérêts sur la somme qui lui sera allouée ajoutée à la créance de la CPAM de Saône et Loire, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 mai 2014 (accident du 3 septembre 2013 + 8 mois) jusqu’à la date de l’arrêt qui sera rendu, sur le fondement de l’article L 211-13 du code des assurances,
— condamner la compagnie AIG Europe Limited à régler :
. à M. [T] [M] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection et celle de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet,
. à MM. [X] et [K] [M], la somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— condamner la compagnie AIG Europe Limited :
. aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
. à leur payer une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en cas d’exécution forcée, condamner la compagnie AIG Europe Limited à supporter les frais et honoraires retenus par l’huissier par application de l’article 444-10 du code de commerce en sus de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Saône et Loire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mars 2022, l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance, appelée en la cause par les appelants par acte du 6 janvier 2022, demandait à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé le recours subrogatoire qu’elle exerce en sa qualité de tiers payeur,
— en conséquence, condamner AIG Europe à lui payer :
. la somme de 5 927,49 euros en remboursement de sa créance définitive, correspondant aux prestations versées à Mme [M] consécutivement à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 septembre 2013,
. une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AIG Europe aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2022, la compagnie AIG Europe SA demandait à la cour :
' s’agissant de Mme [J] [M],
' à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la liquidation de son préjudice corporel devra intervenir au regard des seules conclusions du docteur [I],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer sur les postes de préjudices sur lesquels les créances des tiers payeurs peuvent venir s’imputer dans l’attente de la mise en cause et de la production de la créance définitive de l’ensemble des organismes tiers payeurs par Mme [M],
Statuant à nouveau :
— surseoir à statuer sur les postes de préjudices sur lesquels les créances des tiers payeurs peuvent venir s’imputer dans l’attente de la mise en cause et de la production de la créance définitive de l’ensemble des organismes tiers payeurs par Mme [M],
— réserver le poste de préjudice d’assistance par tierce personne temporaire
' à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé les préjudices de Mme [M] comme suit :
A) Préjudices patrimoniaux
' dépenses de santé actuelles :
. Mme [M] : néant
. CPAM : 19 722,36 euros
. Actil – Apicil : 5 927,49 euros
' frais divers : 1 859,09 euros
' tierce personne temporaire : 4 410 euros
' dépenses de santé futures :
. Mme [M] : néant,
. CPAM : 47,28 euros
' perte de gains professionnels futurs : néant
B) Préjudices extra-patrimoniaux
' déficit fonctionnel temporaire : 3 992,50 euros
' souffrances endurées : 13 000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 400 euros
' déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros,
' préjudice d’agrément : rejet
' préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
' préjudice sexuel : rejet,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déduit la somme de 22 500 euros versée à titre de provision
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
— infirmer le jugement dont appel s’agissant de l’indemnisation des postes d’incidence professionnelle et de frais de véhicule adapté,
Statuant à nouveau,
— liquider l’incidence professionnelle par le versement de la somme de 3 000 euros,
— rejeter la demande indemnitaire au titre des frais de véhicule adapté,
' s’agissant de MM. [T], [X] et [K] [M], confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— liquidé leur préjudice d’affection à la somme de 1 000 euros pour le premier et de 500 euros pour chacun des deux autres,
— rejeté les demandes au titre des troubles dans les conditions d’existence
— rejeté la demande de M. [T] [M] au titre du préjudice sexuel,
' en tout état de cause,
— réduire à de plus justes proportions la demande des consorts [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Frédéric Hopgood, représentant la SCP Tissot Hopgood Demont conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Saône et Loire n’a pas constitué avocat.
Par arrêt réputé contradictoire du 24 janvier 2023, la cour a :
' infirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé les préjudices patrimoniaux de Mme [M] à la somme de 16 388,49 euros et ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 38 392,50 euros, soit un total de 54 780,99 euros,
— condamné en conséquence la compagnie AIG Europe SA à payer à Mme [M] la somme de 32 280,99 euros, déduction faite de la provision de 22 500 euros dont le règlement n’est pas contesté, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
' fixé les préjudices temporaires patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [J] [M] née [E] à la somme de 49 323,94 euros, dont 25 649,85 euros correspondant à la créance des tiers payeurs,
' fixé aux sommes de :
— 7 856,83 euros l’indemnisation du poste de préjudice constitué par les frais d’aménagement du véhicule,
— 3 000 euros l’indemnisation du poste de préjudice constitué par le préjudice esthétique permanent,
' déduction faite des provisions globalement perçues à hauteur de 22 500 euros, condamné la société AIG Europe SA à payer à Mme [J] [M] née [E] la somme de 12 030,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021,
' avant dire droit sur :
— les autres postes de préjudice de Mme [J] [M] née [E], soit le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et l’incidence professionnelle,
— sa demande d’application de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— les demandes indemnitaires de M. [T] [M] et de MM. [X] et [K] [M],
ordonné une expertise médicale de Mme [J] [M] née [E],
' pour le surplus, confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant,
' condamné la société AIG Europe SA à payer à la mutuelle Apicil la somme de 5 927,49 euros au titre des débours qu’elle a exposés,
' condamné la société AIG Europe SA :
— aux dépens d’appel déjà exposés,
— à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros d’une part à la mutuelle Apicil et d’autre part aux consorts [M],
' déclaré irrecevable la demande des consorts [M] tendant à mettre à la charge de la société AIG Europe SA la part des droits de recouvrement et d’encaissement qu’ils auraient à supporter en cas d’exécution forcée,
' déclaré le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Saône et Loire.
Les docteurs [L] [G], chirurgien orthopédiste, et [Z] [N], psychiatre, auxquels l’expertise de Mme [M] a été confiée, ont déposé leur rapport le 6 novembre 2023 ; ce rapport est identique au projet de rapport qu’ils ont adressé aux parties dès lors que celles-ci n’ont présenté aucun dire.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions après rapport d’expertise n°5, notifiées le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les consorts [M] demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L.124-3, L.211-9, L.211-13, R.211-32 et R.211-327 du code des assurances, de :
' condamner la compagnie AIG Europe Limited à régler à Mme [J] [M] la somme de 181 725 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt, se décomposant de la façon suivante :
' Préjudices patrimoniaux temporaires : 2 040 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
' Préjudices patrimoniaux permanents : 131 310 euros au titre de l’incidence professionnelle soit
— 30 000 euros au titre de titre de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi
— 30 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance professionnelle
— 30 000 euros au titre de la perte de lien social ou dévalorisation sociale,
— 41 300 euros au titre de la perte de droits à retraite.
' Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
' déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
' préjudice d’agrément : 8 000 euros
' préjudice sexuel : 10 000 euros,
' déclarer que la compagnie AIG Europe Limited n’a pas respecté les dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances,
' déclarer que la compagnie AIG Europe Limited a formulé des offres insuffisantes et incomplètes et par voie de conséquence n’a pas formulé d’offre,
' en conséquence, condamner la compagnie AIG Europe Limited à régler à Mme [J] [M] les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, ajoutée à la créance de la CPAM de Saône et Loire, au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 3 mai 2014 (accident du 3 septembre 2013 + 8 mois) jusqu’à la date de l’arrêt qui sera rendu, sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances,
' ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
' condamner la compagnie AIG Europe Limited à régler au titre des préjudices par ricochet :
' au titre du préjudice d’affection, la somme de 8 000 euros à M. [T] [M] et la somme de 4 000 euros à chacun de MM. [X] et [K] [M],
' au titre du préjudice sexuel de M. [T] [M], la somme de 5 000 euros,
' condamner la compagnie AIG Europe Limited aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et à leur payer la somme globale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Saône et Loire.
Aux termes du dispositif de ses conclusions après expertise n°1, notifiées le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l’institution Apicil Prévoyance demande à la cour de :
— juger qu’elle a d’ores et déjà été désintéressée aux termes de l’arrêt du 24 janvier 2023,
— condamner la société AIG Europe SA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions après expertise n°2, notifiées le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la compagnie AIG Europe SA demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 1353 du code civil et des articles L.211-9 et suivants et R.211-29 et suivants du code des assurances, de :
' juger irrecevables les demandes formulées par Mme [J] [M] au titre :
' des pertes de gains professionnels futurs présentées au sein de l’incidence professionnelle,
' des frais divers,
' l’en débouter,
' liquider les préjudices, objets du sursis à statuer, de la manière suivante :
' incidence professionnelle : 5 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros,
' préjudice d’agrément : 2 000 euros
' préjudice sexuel : 5 000 euros,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [J] [M] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal ;
' à titre subsidiaire,
' limiter la sanction du doublement des intérêts à la période allant du 4 mai 2014 au 4 mars 2015, sur l’assiette correspondant à l’offre d’indemnisation définitive formée par voie de conclusions au fond du 6 novembre 2019,
' à défaut, juger l’offre d’indemnisation formée par voie de conclusions du 6 novembre 2019 conforme et interruptive de cette sanction et la calculer sur la base de l’assiette comprise dans ces conclusions,
' à défaut, juger l’offre d’indemnisation formée par voie de conclusions du 21 septembre 2021 conforme et interruptive de cette sanction et la calculer sur la base de l’assiette comprise dans ces conclusions,
' à défaut, juger l’offre d’indemnisation formée par voie de conclusions du 4 octobre 2022 conforme et interruptive de cette sanction et la calculer sur la base de l’assiette comprise dans ces conclusions,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a liquidé le préjudice d’affection de MM. [M] de la manière suivante :
' 1 000 euros pour M. [T] [M]
' 500 euros pour chacun de MM. [X] et [K] [M],
' liquider le préjudice sexuel de M. [T] [M] à hauteur de 2 500 euros,
' réduire à de plus justes proportions la demande des consorts [M] tendant à la voir condamner à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Frédéric Hopgood, représentant la SCP Tissot Hopgood Demont, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, la cour a demandé aux parties s’il ne convenait pas de raisonner la part du poste de préjudice de l’incidence professionnelle constituée par l’impact de l’accident sur la retraite de Mme [M], davantage en une perte de chance d’obtenir des droits à la retraite qu’en une perte de droits.
Et elle les autorisées à présenter leurs observations sur ce point dans des notes en délibéré que la cour a reçues le 10 octobre 2024 s’agissant de celle de Mme [M] et le 24 octobre 2024 s’agissant de celle de la sompagnie AIG Europe SA.
MOTIVATION
Sur la liquidation des préjudices de Mme [J] [M]
' sur les frais d’assistance à l’expertise ordonnée par l’arrêt du 24 janvier 2023
Dès lors que ces frais ont été exposés postérieurement à l’arrêt du 24 janvier 2023, la compagnie AIG Europe SA n’est pas fondée à soutenir que la demande tendant à leur remboursement est irrecevable, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt étant inopérante.
Les experts ayant examiné Mme [M] le 16 juin 2023 ont indiqué qu’elle était effectivement assistée d’un médecin.
Et en pièce 61 de son dossier, Mme [M] produit une note d’honoraires d’un montant de 2 040 euros, émise le 26 janvier 2024 par le docteur [A] au titre de son assistance à une expertise pour laquelle il s’est déplacé à [Localité 19] le 16 juin 2023.
Cette somme doit donc être remboursée à Mme [M].
' sur le déficit fonctionnel permanent
Les conclusions des docteurs [G] et [N] selon lesquelles le DFP dont Mme [M] souffre consécutivement à l’accident du 3 septembre 2013 a été fixé à 15 %, soit 12 % au titre des séquelles physiques et 3 % au titre des séquelles neuropathiques et psychiques, ne sont pas discutées par les parties.
Par ailleurs, elles s’entendent sur une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30 375 euros, somme qui doit donc être allouée à Mme [M].
' sur le préjudice d’agrément
Mme [M] fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la moto et 'faire de la marche, des promenades à la campagne, en forêt, en montagne, au bord de la mer ou d’un lac'.
La cour rappelle que les troubles dans les conditions d’existence générées par le déficit fonctionnel permanent sont déjà considérées dans l’indemnisation de ce poste de préjudice, et que le préjudice d’agrément tend à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer, comme elle le faisait avant l’accident, une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Mme [M] justifie d’une pratique assidue de la moto notamment en qualité de membre d’un moto-club. En revanche, elle n’établit pas qu’elle marchait et accomplissait des promenades selon un rythme ou dans un cadre particulier.
Par ailleurs, il est certain qu’en raison des séquelles de l’accident du 3 septembre 2013, elle ne peut plus faire de la moto : cf point 5 des conclusions du rapport des docteurs [G] et [N].
Mme [M] étant âgée de 43 ans au jour de sa consolidation, la cour lui alloue la somme de 6 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
' sur le préjudice sexuel
La réalité de ce poste de préjudice n’est pas discutée. Il est constitué tout à la fois par une atteinte de la libido et des douleurs positionnelles.
Au regard de l’âge de Mme [M] au jour de sa consolidation et de sa situation familiale, ce poste de préjudice sera intégralement réparé à hauteur de 6 000 euros.
' sur l’incidence professionnelle
Pour apprécier ce poste de préjudice, il convient de rappeler l’histoire professionnelle de Mme [M].
Elle a quitté l’école à 16 ans, à la fin de son année scolaire en classe de 3ème, sans diplôme, ni qualification.
De 1993, année de ses 21 ans, jusqu’en 2011, elle a régulièrement travaillé comme vendeuse et employée de commerce.
Lors de l’accident du 3 septembre 2013, Mme [M] était sans emploi depuis août 2011, suite à son licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail survenu en 2009, à l’origine d’un traumatisme dorso-lombaire puis d’une dépression.
Entre son licenciement et l’accident du 3 septembre 2013, elle justifie de quelques formations : remise à niveau en français et maths – bureautique et anglais
Les 13 et 14 septembre 2013, soit 10 jours après son accident, elle devait faire une animation commerciale (pièce 26) d’une durée de 14 heures de travail, pour un salaire horaire brut de 9,43 euros.
Le 1er septembre 2014, elle a obtenu le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour 5 ans, ce qui signifie qu’elle avait déjà cette qualité lors de l’accident.
Il est certain qu’en raison de l’accident du 3 septembre 2013, une reprise d’activité professionnelle nécessitant d’être débout n’était pas envisageable.
Mme [M] évoque, en pages 26 et 27 de ses conclusions, des difficultés cognitives et neuropsychologiques, dont elle rappelle qu’elles ont été retenues par le docteur [V], expert neurochirurgien, l’ayant assisté lors de l’expertise par le docteur [I] (pièce 9 datée de septembre 2015) et démontrées par M. [S], neuropsychologue, dans son évaluation d’octobre 2015 (pièce 8).
L’un des objectifs de l’expertise ordonnée par la cour dans son arrêt du 24 janvier 2023 était justement d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre ces séquelles et l’accident du 3 septembre 2013.
Or, le docteur [N] a exclu tout lien de causalité entre cet accident et le suivi spécialisé mis en oeuvre entre septembre 2015 et janvier 2016, consécutivement à un accident de moto subi par l’un des fils de Mme [M] : cf page 10 du rapport des docteurs [G] et [N], paragraphe 5 de la discussion médico-légale sur le plan psychique. En toute hypothèse, il y a lieu de relever qu’aucun dire n’a été présenté et que Mme [M] ne produit aucun élément, autre que ceux cités ci-dessus dont le docteur [N] a eu connaissance, permettant d’imputer les difficultés qu’elle évoque à l’accident du 3 septembre 2013.
Ainsi, le fait que Mme [M] n’ait pas pu se reclasser sur un poste nécessitant un travail intellectuel, notamment sur un poste administratif, est sans lien de causalité avec l’accident du 3 septembre 2013.
Dès lors que depuis sa consolidation fixée au 8 avril 2015, Mme [M] n’a pas retrouvé d’emploi, elle n’est pas fondée à soutenir que les séquelles de l’accident du 3 septembre 2013 génèrent une augmentation de la pénibilité de son travail.
Par ailleurs, dans la mesure où ce n’est pas en raison de l’accident du 3 septembre 2013 qu’elle a été 'contrainte de cesser toute activité professionnelle', elle n’est pas davantage fondée à obtenir une indemnité au titre de la perte de lien social.
En revanche, il est certain que les séquelles de l’accident du 3 septembre 2013 ont, durant une vingtaine d’années, minoré ses capacités de valorisation sur le marché du travail et ses chances de pouvoir retrouver un emploi, capacités et chances déjà réduites par son état antérieur, son parcours de formation et son histoire personnelle.
Par voie de conséquence, elles ont également minoré à hauteur de 15 %, sa chance de pouvoir percevoir une retraite qui aurait été de 788,53 euros et qui ne sera que de 645,32 euros, selon les simulations produites, soit une différence mensuelle de 143,21 euros, somme qui, après capitalisation viagère à compter de 67 ans, s’établissait à 41 310 euros.
Au regard de ce qui précède, la cour alloue à Mme [M] la somme globale de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident du 3 septembre 2013.
' sur la sanction de l’article L.211-13 du code des assurances
Il résulte des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances appliquées aux circonstances de l’espèce, que la compagnie AIG Europe SA devait présenter à Mme [M] :
— une offre indemnitaire provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 3 mai 2014,
— une offre indemnitaire définitive dans les cinq mois qui ont suivi le rapport du docteur [I] l’informant de la consolidation de l’état de Mme [M], soit au plus tard le 8 juillet 2017.
L’article L.211-13 du code des assurances sanctionne le défaut d’offre dans les délais prescrits par l’article L.211-9, défaut auquel la jurisprudence assimile une offre incomplète et une offre manifestement insuffisante, de la manière suivante : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La compagnie AIG Europe SA a présenté sa première offre d’indemnisation le 30 juin 2017 pour un total de 34 866,30 euros (pièce 50 du dossier des appelants).
En conséquence, la sanction de l’article L.211-13 du code des assurances doit s’appliquer à compter du 3 mai 2014.
Mme [M] soutient à juste titre que l’offre du 30 juin 2017 était incomplète dès lors que cette offre ne mentionnait pas le préjudice d’agrément qu’elle avait invoqué dès l’assignation en référé du 23 décembre 2014 et que, contrairement à ce que soutient la compagnie AIG Europe SA, le docteur [I] avait retenu dans son rapport du 8 février 2017 en le qualifiant de partiel : cf page 13 de la pièce 6 des appelants.
La cour relève en outre que l’assureur n’établit pas, et n’allègue même pas d’ailleurs, avoir, postérieurement au dépôt du rapport du docteur [I], adressé la moindre correspondance à Mme [M] pour lui demander notamment des documents justificatifs relatifs à son préjudice d’agrément, si bien qu’il ne peut pas invoquer les dispositions de l’article R.211-32 du code des assurances selon lesquelles si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de cette correspondance, le délai de présentation de l’offre définitive après consolidation est suspendu.
La sanction de l’article L.211-13 du code des assurances ne peut donc pas s’arrêter à la date du 30 juin 2017.
L’intimée demande à la cour d’arrêter cette sanction au 30 novembre 2019, date de ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône contenant une offre indemnitaire : cf pièce 20 de l’intimée.
Il est indifférent que cette offre n’ait été formée qu’à titre subsidiaire. Elle doit être regardée comme manifestement insuffisante au regard des indemnités allouées ne serait-ce que par le premier juge : cf tableau ci-dessous
Poste de préjudice
Offre de l’assureur
Somme allouée par le tribunal judiciaire
Différence
Préjudice esthétique temporaire
0
400 euros
préjudice nié dans son principe
Tierce personne temporaire
3 430 euros
4 410 euros
de l’ordre de 30 %
Incidence professionnelle
3 000 euros
10 000 euros
offre plus de trois fois inférieure
Souffrances endurées
8 000 euros
13 000 euros
de l’ordre de 60 %
Déficit fonctionnel permanent
14 000 euros
18 000 euros
de l’ordre de 30 %
La sanction de l’article L.211-13 du code des assurances ne peut donc pas s’arrêter à la date du 30 novembre 2019.
La compagnie AIG Europe SA se réfère ensuite à ses conclusions du 21 septembre 2021 (pièce 21 de son dossier) puis du 4 octobre 2022 (pièce 22 de son dossier).
La cour observe que l’offre indemnitaire dans les conclusions du 21 septembre 2021 et du 4 octobre 2022 est identique.
Cette offre est incomplète en ce sens que l’assureur conclut au rejet de la demande formée au titre des frais d’un véhicule adapté, alors qu’il écrit que 'l’expert judiciaire a retenu la nécessité de l’usage d’une boîte automatique s’agissant de la conduite d’un véhicule', conclusion qu’il ne discute pas, et qu’à ce titre la cour a alloué dans son arrêt du 24 janvier 2023 la somme de 7 856,83 euros.
En conséquence, la sanction de l’article L.211-13 du code des assurances s’appliquera jusqu’à ce jour et aura pour base la somme de 114 595,77 euros, soit
— au regard de l’arrêt du 24 janvier 2023
. 49 323,94 euros au titre des préjudices temporaires, patrimoniaux et extrapatrimoniaux,
. 7 856,83 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
. 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— plus 54 415 euros globalement alloués ci-dessus.
Sur la liquidation des préjudices de l’époux et des fils de Mme [J] [M]
' sur le préjudice d’affection
Il est notamment évoqué les répercussions sur ses proches des troubles neuro-psychologiques de Mme [M], dont il a été indiqué ci-dessus qu’ils étaient sans rapport avec l’accident du 3 septembre 2013, et les craintes éprouvées pour son avenir professionnel, qui était déjà bien compromis avant cet accident.
En conséquence, le premier juge a correctement apprécié et intégralement réparé ce poste de préjudice en allouant à M. [T] [M], la somme de 1 000 euros et à chacun de MM. [X] et [K] [M] la somme de 500 euros.
' sur le préjudice sexuel de M. [T] [M]
Il est l’époux de Mme [M] depuis [Date mariage 16] 1992 et le couple a eu deux enfants.
Le préjudice sexuel subi par Mme [M] a nécessairement des répercussions sur la vie intime de M. [M], dont le préjudice sexuel est d’ailleurs reconnu par l’intimée.
Il sera justement et intégralement indemnisé par la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Sur les postes de préjudices de Mme [J] [M] née [E], non liquidés dans l’arrêt du 24 janvier 2023
Condamne la société AIG Europe SA à lui payer les dommages-intérêts suivants :
— au titre des frais d’assistance à l’expertise du 16 juin 2023 : 2 040 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— au titre de son déficit fonctionnel permanent : 30 375 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 sur le principal de 18 000 euros et à compter de ce jour sur le surplus,
— au titre de ses préjudices d’agrément et sexuel, la somme globale de 12 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— au titre de l’incidence professionnelle, la somme de 10 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021,
Sur l’application de l’article L.211-13 du code des assurances,
Condamne la société AIG Europe SA à payer à Mme [J] [M] née [E] des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 114 595,77 euros, sur la période comprise entre le 3 mai 2014 et ce jour,
Sur les préjudices de M. [T] [M],
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
L’infirme en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice sexuel,
Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société AIG Europe SA à lui payer la somme de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Sur les préjudices de MM. [X] et [K] [M]
Confirme le jugement dont appel,
Sur les frais de procès
Condamne la société AIG Europe SA aux dépens d’appel exposés depuis l’arrêt du 24 janvier 2023, comprenant les frais de l’expertise réalisée par les docteurs [G] et [N],
Dit n’y avoir lieu à aucune nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Saone et Loire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Établissement scolaire ·
- Scolarisation ·
- Enseignement ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Scolarité ·
- Education ·
- École ·
- Handicap ·
- Adolescent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Équipement de protection ·
- Disjoncteur ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Référé ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Redressement ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Distribution ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Adhésion ·
- Amiante ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Restriction de liberté ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Validité ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Coopérative de logement ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Provision ·
- Compteur ·
- Sociétés coopératives ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Bailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.