Confirmation 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 avr. 2026, n° 26/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02310 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CND5Q
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 avril 2026, à 15h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 29 janvier 1992 à [Localité 1] (Inde), de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [D] (interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 22 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 avril 2026, à 14h46, par M. [Y] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [I], né le 29 janvier 1992, de nationalité srilankaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 25 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [I] jusqu’au 23 mars 2026.
Par ordonnance du 23 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la deuxième prolongation du maintien en rétention de l’intéressé jusqu’au 22 avril 2026.
Le 21 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 22 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la troisième prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [I], au motif que l’administration est dans l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève.
Le conseil de M. [Y] [I] a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif pris de l’absence de diligences suffisantes de la part de l’administration, qui n’a fait aucune diligence effective depuis février 2026 afin de faire exécuter la mesure d’éloignement.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L’article L. 742-4 du même code précise : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Enfin, l’article 15 § 4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
— l’attente de la reconnaissance consulaire résulte du fait que l’intéressé n’a pas produit de documents d’identité ou de voyage ;
— des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires srilankaises le jour même du placement en rétention le 21 février 2026, puis le 23 février 2026, avec des relances au cours des première et deuxième prolongations, les 16 mars et 17 avril 2026.
Dès lors, l’administration justifie suffisamment , y compris au stade de la 3e prolongation de la mesure de rétention, des diligences poursuivies pour l’exécution de la mesure d’éloignement, sans qu’il soit exigé de cette dernière de diligence supplémentaires telles que des appels téléphoniques ou des démarches physiques avec le consulat, notamment à l’occasion d’autres rendez-vous, et sans qu’il y ait lieu de mettre en doute les adresses de courriels des autorités consulaires, indépendamment de l’éventuelle saisine supplémentaire de l’Unité centrale d’Identification ou du Bureau du Soutien Opérationnel, laquelle relève de la seule opportunité de l’administration.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’administration justifiait de diligences suffisantes en vue de l’éloignement de l’intéressé, étant rappelé que celle-ci ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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