Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 23/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
ET DE JONCTION
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/55
RG 23/02461
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZQA
Jonction du dossier
RG 23/6674
[P] [G] épouse [I]
C/
[Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée
le 7 février 2025 à :
— Me KISSAMBOU M’BAMBY Jean-Didier, avocat au barreau des Alpes de Hautes Provence
— MDPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 4] en date du 10 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/118.
APPELANTE
Madame [P] [G] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience.
INTIMEE
[10], demeurant [Adresse 5]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 30 mars 2021, la [3] a rejeté la demande déposée le 30 septembre 2020 par Mme [P] [E] épouse [I] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% et qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en considérant qu’elle peut obtenir un emploi à temps partiel.
Saisie de son recours amiable, cette commission a maintenu le 17 juin 2021 le refus d’attribution, pour les mêmes motifs.
Mme [I] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 septembre 2021 un tribunal judiciaire de son recours.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* débouté Mme [I] de sa demande d’allocation adulte handicapé,
* dit que chaque partie conservera ses propres dépens, hormis les frais d’expertises pris en charge par la [2].
Mme [I] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en formalisant deux appels le premier par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 10 février 2023 enregistré sous la référence RG23/02461, le second par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 mai 2023, enregistré sous la référence RG23/06674, en précisant qu’il s’agit d’une déclaration rectificative.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [I], dispensée de comparution, sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, dans un dispositif mêlant moyens et prétentions ou demandes, de :
* lui attribuer l’allocation adulte handicapé avec effet rétroactif au 30 septembre 2020,
* condamner la [Adresse 6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la [7] aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 4 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [Adresse 8], dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
En liminaire, il est de l’intérêtt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/06674 avec celle portant le numéro RG 23/02461.
Pour débouter Mme [I] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, les premiers juges ont retenu que l’évaluation de son taux d’incapacité compris entre 50% et 79% n’est pas discutée, et qu’elle ne produit aucune pièce justifiant de son impossibilité à trouver un emploi compatible avec sa pathologie.
Exposé des moyens des parties
Mme [I] argue justifier, par les éléments médicaux qu’elle verse aux débats, souffrir de lombalgies mécaniques invalidantes limitant la station debout et la marche à 10 mn ainsi que la station assise prolongée au-delà de 10 mn contredisant tout effort ménager et activités professionnelles, et que l’expertise a confirmé en concluant qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La maison départementale des personnes en situation de handicap réplique qu’au vu de la déficience motrice fonctionnelle présentée, de son niveau d’étude et de son âge, Mme [I] paraît en capacité de tenir un emploi aménagé égal ou supérieur au mi-temps.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap,
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La situation de Mme [I] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 30 septembre 2020, ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en considération.
Le taux évalué compris entre 50 et 79 % à la date de sa demande n’étant pas discuté, elle ne peut prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés que si elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Agée de 42 ans à la date de sa demande, elle justifie par le certificat médical d’un neurochirurgien daté du 24 septembre 2020, contemporain de celle-ci, qu’elle 'souffre de lombalgies mécaniques invalidantes d’origine disco arthropathique L5S1 limitant la station debout et la marche à 10 minutes ainsi que la station assise prolongée au-delà de 10 minutes', ce médecin affirmant que sont contre indiqués 'tout effort ménager et ses activités professionnelles’ et précisant qu’elle souffre également de 'douleurs neuropathiques de la cheville et du pied droit'.
Elle justifie également par les certificats médicaux datés des 27 novembre 2019, 26 juillet 2019, 14 juin 2019 et les protocoles opératoires des 11 juin 2019 et 16 juillet 2019 qu’elle a été opérée à la suite d’une chute domestique à son domicile le 6 janvier 2019 d’une hernie discale L5S1 droite et que par suite de complications une seconde opération a été nécessaire le 16 juillet 2019 en raison d’un état discopathique dégénératif et post traumatique de sa chute du 6 janvier 2019.
L’expertise ordonnée par les premiers juges mentionne qu’elle est sans profession et présente une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi, sans que pour autant l’expert argumente cette conclusion alors qu’il indique aussi qu’elle n’a jamais travaillé.
Mme [I] ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément sur ses qualifications professionnelles, et démarches passée à l’égard de l’emploi.
Il résulte des conclusions de l’intimée qu’elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle, qu’elle a obtenu le BAC en Algérie et effectué trois années d’études supérieures (lettres et sciences humaines) sans avoir obtenu de diplôme.
Il s’ensuit que si l’état de santé de Mme [I] semble s’être dégradé en 2019, pour autant son taux d’incapacité à la date de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé ne justifie pas à lui seul l’attribution de cette allocation, que son handicap n’était pas à cette date incompatible avec l’exercice de toute activité professionnelle à temps partiel, et qu’elle ne justifie pas non plus avoir effectué vainement des démarches en vue d’une insertion professionnelle, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse être retenu que son absence de toute activité professionnelle soit en lien exclusif avec son état d’incapacité.
Le caractère de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au 30 septembre 2020 ne peut donc être retenu, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés à cette date.
La cour relève qu’il résulte des conclusions de l’intimée que la situation de Mme [I] a été réexaminée suite à son dépôt le 04/03/2022 d’une nouvelle demande, et qu’il ressort de l’évaluation de ses besoins, une aggravation de sa situation nécessitant une aide technique pour la mobilité et une prise en charge antalgique conséquente, compromettant la capacité de travail à mi-temps et que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui a été reconnue le 26 avril 2022 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, Mme [I] doit être condamnée aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Prononce la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/06674 avec celle portant le numéro RG 23/02461,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
et y ajoutant,
— Déboute Mme [P] [E] épouse [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les dépens d’appel à la charge de Mme [P] [E] épouse [I].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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