Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 22/14777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2022, N° 2020004872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14777 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2020004872
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 9]
N°SIREN : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [H] [S]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame [O] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénomée Equitis Gestion) dont le siège social est situé [Adresse 7] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 537 206 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]
Venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna GUILHEM de l’ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de Paris, toque : R239, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLYprésident de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée AJSB (ci-après AJSB) a été constituée le 1er mars 2018, en vue de l’acquisition d’un fonds de commerce de restaurant, par la société Cygnus Holding, représentée par [H] [S] et détentrice de 51 % des parts, et par la société ACLAE, représentée par [O] [Z] et détentrice de 49 % des parts. Son gérant était [H] [S].
Par contrat du 29 mai 2018, la société Banque populaire Rives de [Localité 9] a consenti à AJSB, représentée par [H] [S], un prêt no 08749408 de 100 000,00 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 89,67 euros pour les 6 premières et de 1 909,00 euros pour les 54 suivantes, au taux de 0,80 % l’an.
Le remboursement de ce prêt a notamment été garanti par :
' le cautionnement solidaire de [H] [S] daté du 29 mai 2018, limité à 120 000,00 euros, d’une durée de 84 mois,
' et le cautionnement solidaire de [O] [Z], également daté du 29 mai 2018, limité à 120 000,00 euros et d’une durée de 84 mois.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’AJSB et la société civile professionnelle [M]-[U], en la personne de maître [I] [M], a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 9 juillet 2019, la Banque populaire Rives de [Localité 9] a déclaré une créance de 93 599,11 euros auprès de la société [M]-[U] au titre du prêt no 08749408, cette somme correspondant au détail suivant, outre les intérêts continuant à courir au taux de 0,80 % l’an jusqu’à parfait payement :
' capital restant dû au 29 mai 2019 : 89 065,79 euros,
' intérêts sur le capital restant dû du 29 mai 2019 au 26 juin 2019 : 80,04 euros,
' indemnité forfaitaire : 4 453,28 euros.
Par lettres du 10 juillet 2019, la Banque populaire Rives de [Localité 9] a mis en demeure chacune des cautions de lui payer 93 601,06 euros selon décompte annexé à chacun de ses courriers.
Le 23 août 2019, le conseil de [H] [S] et de [O] [Z] contactait la Banque populaire Rives de [Localité 9] pour faire état des difficultés financières de ses clients et proposer des mesures devant leur permettre de rembourser leurs dettes.
Le 28 mai 2020, [H] [S] a écrit à la Banque populaire Rives de [Localité 9] pour lui proposer des modalités de remboursement partiel de sa dette et de celle de [O] [Z].
Par ordonnance en date du 21 juillet 2020, le juge-commissaire à la liquidation d’AJSB a fixé la créance de la Banque populaire Rives de [Localité 9] à 90 145,83 euros et réduit l’indemnité forfaitaire à 1 000,00 euros.
Le 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a clos la liquidation d’AJSB pour insuffisance d’actif.
Cependant, par exploit en date du 17 janvier 2020, la Banque populaire Rives de Paris a assigné [H] [S] et [O] [Z] en payement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la Banque populaire Rives de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes formulées contre [H] [S] et [O] [Z] ;
' Condamné in solidum la Banque populaire Rives de [Localité 9], [H] [S] et [O] [Z] à supporter les entiers dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans constitution de garantie ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Le tribunal a jugé pour l’essentiel que les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Par déclaration du 5 août 2022, la Banque populaire Rives de [Localité 9] a interjeté appel du jugement contre [H] [S] et [O] [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2023, la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Rives de [Localité 9] demande à la cour de :
DECLARER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] recevable et bien fondée en son appel,
DECLARER Monsieur [H] [S] et Madame [O] [Z] mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
DEBOUTER Monsieur [H] [S] et Madame [O] [Z] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
INFIRMER le jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il :
— Déboute la BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [S] et de Mme [Z],
— Condamne in solidum la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], M. [H] [S] et Mme [O] [Z] à supporter les entiers dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA.
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Monsieur [H] [S] et Madame [O] [Z] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [O] [Z], au titre de leurs engagements de caution afférents au prêt n°08749408, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] la somme de 90.145,83 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,80 % à compter du 10 juillet 2019, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [O] [Z] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 février 2025, le fonds commun de titrisation « Cedrus », ayant pour société de gestion la société par actions simplifiée IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société par actions simplifiée MCS et associés, venant aux droits de la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire Rives de [Localité 9] en vertu d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, demande à la cour de :
DECLARER FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], bien fondé en son intervention volontaire,
DEBOUTER Monsieur [H] [S] et Madame [O] [Z] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens,
DEBOUTER Monsieur [H] [S] et Madame [O] [Z] de leur appel incident.
INFIRMER le jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il :
— a débouté la BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [S] et de Mme [Z],
— a condamné in solidum la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], M. [H] [S] et Mme [O] [Z] à supporter les entiers dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [O] [Z], au titre de leurs engagements de caution de la société AJSB afférents au prêt n°08749408, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 90.145,83 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,80 % à compter du 10 juillet 2019, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
Vu les articles 1699 et 1700 du Code Civil,
DEBOUTER Monsieur [S] et Madame [Z] de leurs demandes relatives au retrait litigieux.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le retrait litigieux,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait juger que les conditions pour l’exercice du retrait litigieux sont en l’espèce réunies, condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [Z] au paiement de la somme de 90.145,83 € en application de l’article 1699 du Code Civil.
INFINIMENT SOLIDAIREMENT, condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [Z] au paiement de la somme de 90.145,83 € outre intérêts, et les autoriser à s’en faire tenir quitte par le FCT CEDRUS, au titre de l’exercice du retrait litigieux, moyennant le versement du prix de cession fixé par la Cour, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et des loyaux coûts, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [O] [Z] à verser au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 mars 2025, [H] [S] et [O] [Z] demandent à la cour de :
— Déclarer la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] irrecevable en ses demandes, faute d’intérêt, ni qualité à maintenir l’appel initié à l’encontre des consorts [S]-[Z].
A titre principal :
— DIRE les consorts [S]-[Z] fondés à exercer le droit de retrait litigieux :
— FIXER le prix de retrait des consorts [S]-[Z] à la somme de 4 162,01€ ;
— DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » de ses prétentions excédant la somme de 4 162,01 € ;
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement du 15 juin 2022 en ce qu’il a débouté la BANQUE POPULAIRE de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de M. [S] et Mme [Z] ;
A titre encore plus subsidiaire :
— INFIRMER le jugement du 15 juin 2022 en ce qu’il a :
' Débouté M. [S] et Mme [Z] de leurs demandes reconventionnelles
d’indemnisation au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
' Condamné in solidum la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], M. [H] [S] et Mme [O] [Z] à supporter les entiers dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe (95,13 €) ;
Et statuant à nouveau :
' CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » et/ou toute société venant à ses droits, à régler la somme de 90.145,83€, à Monsieur [H] [S] à titre de dommages et intérêts ;
' CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » et/ou toute société venant à ses droits, à régler la somme de 90.145,83 €, à Madame [O] [Z] à titre de dommages et intérêts ;
' Ordonner la compensation,
En tout état de cause :
— DEBOUTER tout contestant de ses demandes,
— CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » et/ou toute société venant à ses droits à régler la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de procédure de première instance ;
— CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » et/ou toute société venant à ses droits à régler la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais d’appel ;
— CONDAMNER in solidum la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9], FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS » et/ou toute société venant à ses droits aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l’audience fixée au 1er avril 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité des demandes de la Banque populaire Rives de [Localité 9] :
Les intimés opposent aux demandes de la Banque populaire Rives de [Localité 9] la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité et d’intérêt à agir par suite de la cession de ses créances au fonds commun de titrisation Cedrus.
Par l’effet de cette cession, l’appelante n’a plus intérêt à demander la condamnation des intimés au titre de leurs engagements de caution. Néanmoins, dès lors que la cession de créances n’est intervenue qu’au cours de l’appel, la Banque populaire Rives de [Localité 9] garde intérêt et qualité à demander l’indemnisation des frais et dépens par elle exposés dans les deux instances, nonobstant la cession de ses créances principales. Elle sera déclarée recevable de ces chefs.
Sur le retrait litigieux :
En application de l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Aux termes de l’article 1700 du même code, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que par un défendeur à l’instance qui conteste le droit litigieux (1re Civ., 20 janv. 2004, no 00-20.086).
La faculté de retrait prévue par l’article 1699 précité, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résulte qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire. En l’occurence, les intimés sollicitent, dans le dernier état de leurs écritures, le retrait litigieux à titre principal.
La cession de la créance principale comprend aussi, par application de l’article 1321, alinéa 3, du code civil, ses accessoires. Elle emporte au profit du cessionnaire la cession de la créance sur la caution (Com., 12 juil. 2016, no 14-26.174 ; 12 nov. 2020, no 19-13.008).
En l’espèce, la créance détenue par la Banque populaire Rives de [Localité 9] contre la société AJSB, et cautionnée par [H] [S] et [O] [Z], a été cédée au fonds commun de titrisation Cedrus suivant acte de cession de créance du 1er août 2023 (pièce no 31 de l’intervenant). Cette cession emportait au profit du fonds commun de titrisation Cedrus la cession de la créance sur [H] [S] et [O] [Z].
La cession est intervenue alors que l’action en payement contre les cautions avait été introduite par assignation délivrée le 17 janvier 2020 et que [H] [S] et [O] [Z], cautions défenderesses, contestaient cette créance. Il ressort de leurs premières conclusions d’appel incident, déposées le 31 janvier 2023, que les contestations élevées au fond par les cautions concernaient la possibilité pour le créancier de se prévaloir de leurs engagements du fait de leur disproportion manifeste. La contestation ainsi soumise au juge avant la cession de la créance litigieuse n’est pas relative à un simple accessoire du droit cédé, mais remet en cause l’existence même du droit du cédant contre la caution ou son étendue (Com., 26 fév. 2002, no 99-12.228). [H] [S] et [O] [Z] ayant contesté le droit invoqué contre eux, qui était ainsi devenu litigieux, ils sont fondés à exercer le droit au retrait (Com., 12 juil. 2016, no 14-26.174).
Comme l’a exactement jugé le tribunal, la reconnaissance de dette du 28 mai 2020, que le fonds commun de titrisation Cedrus oppose aux intimés, ne contient pas un abandon de tous les moyens de contestation propres à l’obligation des cautions. Aussi bien n’est-il pas discuté que [H] [S] et [O] [Z] soient recevables à arguer de la disproportion de leurs engagements. La reconnaissance de dette du 28 mai 2020 ne fait donc pas obstacle à l’exercice de la faculté de retrait litigieux par les débiteurs cédés.
Le fonds commun de titrisation Cedrus objecte encore que la créance de la Banque populaire Rives de Paris au passif de la société AJSB a été définitivement admise par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris du 21 juillet 2020 pour la somme de 90 145,83 euros (pièce du fonds commun de titrisation Cedrus no 16).
Ainsi, cette admission définitive de créance est intervenue avant la cession de créance de la Banque populaire Rives de [Localité 9] au profit du fonds commun de titrisation Cedrus du 1er août 2023.
Il en résulte que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision irrévocable d’admission de la créance de la Banque populaire Rives de [Localité 9] au passif de la société AJSB s’impose à [H] [S] et [O] [Z], en leur qualité de caution, dès lors qu’ils n’ont pas présenté de réclamation contre cette décision dans le délai réglementaire. Toutefois, aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il s’ensuit que la décision du juge-commissaire a autorité de la chose jugée sur la créance de la banque à l’égard de la société AJSB, mais non sur sa créance à l’égard des cautions du débiteur principal. Elle ne fait donc pas obstacle à la contestation soulevée par [H] [S] et [O] [Z] sur leur engagement de caution par l’invocation de moyens qui leur soient propres.
La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible (1re Civ., 4 juin 2007, no 06-16.746). Il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d’appréciation précis et concrets produits par les parties.
En l’espèce, l’acte de cession de créances stipule que « le prix de cession dû par le cessionnaire au cédant au titre du portefeuille est égal à un montant indivisible, global et forfaitaire de 1 781 347,51 euros. » Le fonds commun de titrisation Cedrus commente cette clause en expliquant que la volonté des parties est donc :
' d’une part, de stipuler un prix global, ce qui implique que ce prix, en son intégralité, a pour contrepartie le transfert des créances en leur intégralité ;
' d’autre part, d’admettre que chacune des créances cédées a une valeur différente, dépendant des divers facteurs pouvant affecter leur recouvrement.
L’intervenant expose que si ce dossier avait fait l’objet d’une cession individuelle, le prix aurait été nécessairement équivalent au montant de la créance juridique au vu des éléments de solvabilité des intimés. Il fait valoir en ce sens que [H] [S] et [O] [Z] sont propriétaires, via la société civile immobilière Nevermill dont ils détiennent 495 parts sur 500 (pièce no 20 de l’intervenant), d’un bien immobilier sis à [Localité 8], acquis il y a six ans au prix de 145 000 euros.
[H] [S] et [O] [Z] estiment en revanche que la créance ne peut être considérée comme « saine » avec des chances de recouvrement puisque :
' La société emprunteuse a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 6 juillet 2021, soit un an et demi après l’assignation en payement des cautions ;
' La Banque populaire Rives de [Localité 9] a cédé sa créance alors qu’elle avait interjeté appel d’un jugement la déboutant de ses demandes contre les cautions.
Est également versée aux débats le bordereau de cession de créances faisant apparaître que le fonds commun de titrisation Cedrus a acquis un portefeuille de 428 créances d’une valeur nominale de 6 922 973,23 euros, moyennant le prix précité de 1 781 347,51 euros.
En considération de ces éléments, du montant de la créance déclarée par la Banque populaire Rives de [Localité 9] et admise au passif du débiteur principal, à savoir 90 145,83 euros, et du montant de l’engagement des cautions, le prix réel de la cession de la créance litigieuse est déterminable par la cour qui est en mesure de le fixer à 23 195,39 euros.
En conséquence, il y a lieu d’admettre [H] [S] et [O] [Z] à faire valoir leur droit de retrait litigieux et de dire qu’ils peuvent s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant la somme de 23 195,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec les frais et loyaux coûts. Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le retrayé supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la Banque populaire Rives de [Localité 9] irrecevable en sa demande tendant à condamner solidairement [H] [S] et [O] [Z], au titre de leurs engagements de caution afférents au prêt numéro 08749408, à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 9] la somme de 90 145,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,80 pour cent à compter du 10 juillet 2019, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
DÉCLARE la Banque populaire Rives de [Localité 9] recevable pour le surplus ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ADMET [H] [S] et [O] [Z] à faire valoir leur droit de retrait litigieux ;
DIT qu’ils peuvent s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en remboursant au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque populaire Rives de [Localité 9], la somme de 23 195,39 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et avec les frais et loyaux coûts ;
CONDAMNE en tant que de besoin [H] [S] et [O] [Z] in solidum à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque populaire Rives de [Localité 9], la somme de 23 195,39 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et avec les frais et loyaux coûts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis Gestion, et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Banque populaire Rives de [Localité 9], aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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