Irrecevabilité 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 déc. 2024, n° 24/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1 décembre 2024, N° 24/00677;24/03645 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(n°677, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00677 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM7C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2024 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03645
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[N] [L]
Actuellement hospitalisée
Informé le 3 décembre 2024 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et Me Edem FIAWOO, avocat au barreau d’Evry, informé le 3 décembre 2024 à 12h15, et n’ayant pas transmis son avis au greffe ;
INTIM
LE DIRECTEUR DE L’EPS [1]
Informé le 3 décembre 2024 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par MME PERRIN, avocat général,
Informé le 3 décembre 2024 à 12h15, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 13h04 ;
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [N], [L] transférée du centre pénitentiaire de [Localité 2] suite à une rechute sur le mode délirant et comportemental de sa psychose chronique, a été admise en soins psychiatriques, sur demande du représentant de l’État, le jeudi 27 novembre 2024, au sein du L’EPS [1].
Le 28 novembre 2024 à 01h53, une mesure d’isolement a été prise à l’encontre de Madame [L].
Le 30 novembre 2024 à 13h11, une requête en autorisation de prolongation de la mesure d’isolement a été formulée par le EPS [1].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de cette mesure d’isolement par décision du 1er décembre 2024 à 00h10. Cette décision a été notifiée à Madame [N] [L] le 1er décembre 2024 à 12H15 et à 12H17 à son conseil.
Maître Edem FIAWOO a adressé une déclaration d’appel au nom de Madame [N] [L] au greffe de la Cour d’appel le 2 décembre 2024 à 20H38.
Au titre des moyens d’appel développés par le conseil, il est soulevé in limine litis l’incompétence du juge saisi, l’absence de production de pièces justifiant l’évaluation de l’état du patient, l’absence de précision sur la qualité des médecins qui ont pris les décisions.
Au titre de son dispositif, le conseil de Madame [N] [L] demande d’infirmer l’ordonnance relative à ''Monsieur [R] [F]''' !
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 3 décembre 2024, concluant à la confirmation de l’ordonnance aux motifs de la régularité :
— de la saisine par le directeur d’établissement du juge idoine
— des décisions de prolongation de la mesure d’isolement
— de la qualité des signataires des décisions médicales de prolongation de mesure d’isolement
— Sur le fond, de la mesure d’isolement en ce qu’elle apparaît nécessaire et proportionnée.
Vu l’absence d’observations de l’avocat du patient, étant précisé que l’avocat désigné devant le premier juge a présenté la déclaration d’appel au titre de cette désignation devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry et qu’il n’a pas sollicité l’aide juridictionnelle provisoire devant notre juridiction.
MOTIVATION,
Selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Le texte de cet article prévoit notamment qu’il ne " peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1. "
Sur le caractère inopérant des moyens et des prétentions relatifs à la déclaration d’appel
La Cour relève que la déclaration d’appel faite au nom de Madame [N] [L] par Maître [X] [P] apparaît comporter de nombreux éléments laissant à penser que ladite déclaration d’appel ne concerne pas la situation de la patiente Madame [N] [L], mais peut-être d’autres clients de Maître [X] [P].
En effet, l’exposé des faits indique expressément que " Madame [N] [L] a été admis en soins psychiatriques, sur demande du représentant de l’État, le JEUDI 28 novembre 2024, au sein de l’établissement public de santé BARTHELEMY. Le 27 novembre 2024 à 20h10, une mesure d’isolement a été prise à l’encontre de Monsieur [V]. Cette mesure a fait l’objet d’une dernière prolongation le 28 novembre 2024 à 20h10 ".
Aussi la Cour relève qu’une personne dénommée ''Monsieur [V]'' apparaît alors pourtant qu’il n’a aucun lien avec Madame [N] [L]. Il y a de plus une confusion sur les dates, puisque selon l’exposé des faits, Madame [N] [L] étant hospitalisée le 28 novembre ne peut se voir placer à l’isolement le 27 novembre 2024.
Par suite, l’exposé du litige se poursuit en indiquant : « La mesure a été renouvelée par une ordonnance du 30 novembre 2024 à 23h42, RG 24/03645 ». Or l’ordonnance du juge statuant sur la mesure d’isolement date du 1er décembre 2024 à 00H10.
Enfin, l’exposé du litige conclut que : « L’ordonnance a été signifiée le 1 novembre 2024 à 14h53. L’appel a été interjeté le 2 novembre 2024 à 12H35, soit dans le délai de 24h imparti ».
Or, la Cour constate qu’une ordonnance de première instance du 1er décembre 2024 ne peut pas être notifiée le 1 novembre 2024.
Bien plus encore, le dispositif de la déclaration d’appel concerne ''Monsieur [R] [F]'' et une ordonnance du ''9 novembre 2024'' tout en demandant l’infirmation d’une ordonnance du 30 novembre 2024.
De ces éléments la Cour en conclut à un exposé des motifs qui concerne Monsieur [V] et des demandes finales en faveur de Monsieur [R] [F].
De sorte que la situation de Madame [N] [L] a été occultée, ce qui interroge quant au bienfondé de l’acte d’appel, sauf à le considérer comme dilatoire d’autant que Madame [N] [L] est détenue, transférée de l’établissement pénitentiaire de FELURY-MEROGIS pour suivre des soins psychiatriques et qu’en vertu de ce statut, l’article L3214-I du Code de la Santé publique prévoit que les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont accueillies dans une unité de l’hôpital spécialement adaptées. De sorte que la chambre d’isolement est lieu à privilégier pour permettre ces soins.
Si l’avocat n’est tenu qu’à une obligation de moyen quant au succès de l’argumentation qu’il met en 'uvre, il doit veiller au respect des règles de procédure et de déontologie. Or, il ressort de la motivation précitée une carence manifeste de l’avocat à étayer ses propos par des pièces probantes du dossier.
La Cour écartera donc les écritures de la déclaration d’appel pour manque de rigueur appréciée à l’aune du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat – RIN.
Les prétentions étant formées à la faveur de Monsieur [R] [F] qui n’est pas partie à ladite procédure, il conviendra de rejeter la demande.
D’autant que le rappel de la procédure démontre que l’ordonnance notifiée au Directeur du Centre Hospitalier le 1er décembre 2024 à 12 H15 ne peut être concernée par un appel tardif formée le 2 décembre 2024 à 20H38 (soit au-delà du délai de vingt-quatre heures).
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience, en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS les demandes de l’appel irrecevables,
ECARTONS la déclaration d’appel formée au nom de Madame [L] [N] mais concluant au profit de Monsieur [R] [F],
DISONS n’avoir lieu à statuer pour Monsieur [R] [F]
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
Ainsi fait et jugé, le 03 DECEMBRE 2024 à 16h45,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 03 DECEMBRE 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Restriction de liberté ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Algérie ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Établissement scolaire ·
- Scolarisation ·
- Enseignement ·
- Enfant ·
- Élève ·
- Scolarité ·
- Education ·
- École ·
- Handicap ·
- Adolescent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Équipement de protection ·
- Disjoncteur ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Offre ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'affection ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Validité ·
- Motivation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Coopérative de logement ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Provision ·
- Compteur ·
- Sociétés coopératives ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Origine ·
- Lien ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Causalité ·
- Certificat médical ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Activité professionnelle ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Gérant ·
- Virement ·
- Assignation ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.