Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02988 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJEI
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2026, à 16h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 22 décembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 27 mai 2026 à 18h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 27 mai 2026 à 18h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [E] [D]-[H], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [D]-[H] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 24 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 mai 2026, à 15h04, par M. [E] [D]-[H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [E] [S] est un ressortissant algérien, qui déclare, d’une part, soulever le fait d’avoir été privé d’interprétariat et ne pas bien maitriser la langue française et, d’autre part, présenter les garanties de représentation requises.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen relatif à l’interprétariat et le fait que la case de l’interprétariat téléphonique a été cochée par erreur sur le registre de rétention, étant précisé que les pièces du dossier établissent que l’intéressé n’avait pas demandé le recours à un interprète lors de la procédure initiale de retenue et d’audition et que sa bonne compréhension du français est constatée au procès verbal de la notification de ses droits en rétention le 20 mai 2026, et au moyen des garanties de représentation, qui ne peuvent résulter du seul récépissé du passeport, les éléments fournis pour la domiciliation ne pouvant établir une résidence stable et effective.
En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ou qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 mai 2026 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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