Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 23/05882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/05882
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFS3
(Réf 1ère instance : 12/01402)
(2)
M. [F] [H]
Mme [U] [H]
C/
M. [P] [M]
M. [S] [B]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES COVEA RISKS
MMA IARD
S.C.P. [J] [D] [Q] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
— Me QUESNEL
— Me GLOAGUEN
— Me LE MINTIER
— Me LAHALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Rozenn COURTEL, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [H]
né le 10 Octobre 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [U] [H]
née le 26 Août 1952 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [M]
né le 20 Juillet 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin GLOAGUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
' Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 6]
' Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Guillaume REGNAULT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
' SCP BTSG prise en la personne de Me [S] [B] ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés COOPERATIVE DES PETITES ENTREPRISES DE QUIMPER, COOPERATIVE DES PETITES ENTREPRISES, COOPERATIVE DE CROISSANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
' SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q] ès qualité de mandataire judiciaire des sociétés COOPERATIVE DES PETITES ENTREPRISES DE [Localité 8], COOPERATIVE DES PETITES ENTREPRISES, COOPERATIVE DE CROISSANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Me Jean-Guillaume LE MINTIER, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Olivier PECHENARD et Me Alexandre MERLET, plaidants, avocats au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2009 et 2010, par l’intermédiaire de M. [P] [M], conseiller en investissements financiers, les époux [H] ont souscrit au capital de la 'coopérative des petites entreprises’ et de la 'coopérative de croissance’ pour un montant total en numéraire de 155 400 euros, qu’ils ont entièrement libéré.
Par quatre jugements des 14 février, 31 mai, 8 juillet et 29 septembre 2011, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de quarante sociétés constituées par [Z] [Y] sous la dénomination 'de coopératives de petites entreprises', ou 'coopératives de croissance’ dénommées chacune par rattachement à des communes bretonnes, et désigné Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Les sociétés coopératives locales de [Localité 8] et [Localité 10], censées avoir utilisé les fonds versés par les époux [H] ont été visées par ces procédures collectives.
Pensant avoir perdu leur mise de fonds, les époux [H] ont, par acte d’huissier du 29 février 2012, fait assigner M. [P] [M] devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser de leur préjudice.
Parallèlement, les époux [H] ont déclaré leurs créances entre les mains du liquidateur.
M. [P] [M] a fait assigner en intervention forcée et garantie la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont intervenues volontairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles, ses assureurs de responsabilité civile ainsi que la SCP BTSG et Me [B], en leur qualité de liquidateurs judiciaires des deux sociétés coopératives
Cette seconde instance a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de mise en état du 21 janvier 2013.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :
— Déclare irrecevable l’appel en intervention forcée de la SCP BTSG prise en la personne de maître [E] [Q] et de maître [S] [B]
— Prononce leur mise hors de cause.
— Déboute les époux [H] de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [P] [M] et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
— Déboute M. [P] [M] de son appel en garantie envers ses assureurs en responsabilité civile.
— Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamne les époux [H] aux entiers dépens de l’instance.
— Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes de frais irrépétibles.
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. et Mme [H] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, ils demandent de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. et Mme [H]
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la SCP BTSG prise en la personne de maître [Q] et de maître [B]
— Prononcé leur mise hors de cause
— Débouté les époux [H] de toutes leurs demandes, à savoir :
— Débouté M. [P] [M] de son appel en garantie
— Condamné les époux [H] aux entiers dépens
A titre principal
— Déclarer M. [M] responsable de l’entier préjudice subi par M. et Mme [H]
A titre subsidiaire
Vu les articles L. 341-11 et suivants du Code Monétaire et Financier,
— Déclarer M. [M] responsable de l’entier préjudice subi par M. et Mme [H]
— Condamner M. [M] à verser à M. et Mme [H] la somme de 126 488,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas souscrire le produit avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’assignation du 29 février 2012.
— Le condamner à verser à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
— Condamner Covea Risks en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [M] à garantir celui-ci de toutes condamnations au titre des réclamations des époux [H]
— Le Condamner à verser à M. et Mme [H] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le Condamner aux entiers dépens,
Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2024, M. [M] demande de :
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 4 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
Si la responsabilité de M. [P] [M] devait être retenue par la Cour,
— Infirmer ou à défaut réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 4 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [P] [M] de sa demande tendant à voir condamner la Société Covea Risks prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [P] [M] et en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des Coopératives de Croissance et des Coopératives des petites entreprises à garantir M. [P] [M] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des demandes et réclamations formées par M. et Mme [H], y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause,
— Infirmer ou à défaut Réformer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Rennes le 4 septembre 2023 en ce qu’elle a débouté M. [P] [M] de ses demandes tendant à voir :
— Condamner M. et Mme [H] ou à défaut la ou les parties succombantes in solidum au paiement de la somme de 6 000 euros titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. et Mme [H] ou à défaut la ou les parties succombantes in solidum aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau
A titre principal
— Débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— Débouter la Société [L]-[Q] -[G] et Maître [S] [B] de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigés à l’encontre M. [P] [M] ;
— Débouter les Sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leurs demandes, fins, moyens et prétentions dirigés à l’encontre de M. [P] [M] ;
A titre subsidiaire
Si la responsabilité de M. [P] [M] devait être retenue,
— Condamner la Société Covea Risks prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [P] [M] et en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des Coopératives de Croissance et des Coopératives des petites entreprises à garantir M. [P] [M] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des demandes et réclamation formées par M. et Mme [H], y compris au titre des frais irrépétibles dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner M. et Mme [H] ou à défaut, la ou les parties succombantes in solidum au paiement en faveur de M. [P] [M] de la somme de 6 000 euros devant le Premier Juge au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. et Mme [H] ou à défaut, la ou les parties succombantes in solidum au paiement en faveur de M. [P] [M] de la somme de 6 000 euros devant la Cour au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, les MMA IARD et les MMA assurances mutuelles demandent de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions
Et par conséquent de :
— Débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
Très subsidiairement, sur les préjudices allégués :
— Réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes des époux [H], en faisant application d’un pourcentage de perte de chance sur la somme de 120 788, 70 euros
— Débouter les époux [H] de leur demande de dommages et intérêt pour préjudice moral et d’intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012
Dans ce cadre tout à fait subsidiaire,
— Débouter M. [M] et les époux [H] de toute demande de garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles si, par extraordinaire, il était jugé que M. [M] avait commis des manquements à ses obligations professionnelles et au devoir de conseil et d’information suite à un acte de démarchage
— A supposer qu’aucun acte de démarchage ne soit retenu, déduire le montant de la franchise contractuelle de 6 000 euros de toute condamnation prononcée à l’encontre des sociétés MMA
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner tout succombant aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la SCP BTSG et Me [S] [B], mandataires judiciaires ès qualités de co-liquidateurs judiciaires des sociétés demandent de :
— Confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [Q] et de Me [S] [B] ès qualités et a prononcé leur mise hors de cause ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [P] [M] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [E] [Q] et de Maître [X] [B] ès qualités ;
— Condamner toute partie succombante à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [E] [Q] et à Maître [X] [B] ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner toute partie succombante aux dépens de l’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [H] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause M. [B] et la SCP BTSG, prise en leurs qualité de liquidateurs des sociétés coopérative des petites entreprises et coopérative de croissance.
Il sera constaté qu’ils ne formulent aucune demande contre ces intimés et qu’aucun moyen n’est articulé par les appelants ou les autres intimés à l’encontre de la motivation du jugement qui a ordonné la mise hors de cause des mandataires liquidateurs.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les époux [H] font grief à M. [M] d’avoir commis des fautes en qualité de mandataire des coopératives. Ils lui font grief de ne pas avoir respecté ses obligations en tant que conseiller en investissement financier et notamment en procédant à un démarchage prohibé, en ne respectant pas les règles de bonne conduite qui s’imposait à lui et en manquant à son obligation d’infirmation sur les risques de l’investissement.
Mais il convient de relever que l’opération d’investissement consistait en l’acquisition de parts sociales de coopératives.
Les MMA font valoir à juste titre que ces parts de société coopératives ne répondent pas à la définition des titres financiers tels que définis par l’article L. 211-1 du code monétaire et financier faute de constituer des titres de capital émis par les sociétés par actions, des titres de créance, ou des parts ou actions d’organismes de placement collectif.
Les époux [H] ne sauraient en conséquence se prévaloir de manquements de M. [M] aux obligations applicables en matière de démarchage financier fixées par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier.
Mais ainsi que relevé par les premiers juges il ressort du bulletin de souscription, qu’il y est précisé que’le mandataire de la coopérative dont je suis le client s’est enquis de la situation financière, de mon expérience de mes objectifs en matière de placement et qu’il m’a justifié de son adresse professionnelle, du nom et de l’adresse de la personne morale éventuelle pour le compte de laquelle il travaille, qu’il m’a remis la notice d’information et m’a informé des caractéristiques des prestations de services figurant dans ladite notice dont je certifie avoir pris connaissance, qu’il m’a communiqué d’une manière claire et compréhensible, les informations utiles pour prendre ma décision et en particulier les conditions financières de la coopérative'.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [M] est intervenu, à cette occasion, en sa double qualité de mandataire des deux sociétés émettrices et de conseil des époux [H] de sorte que ces derniers sont fondés à rechercher la responsabilité personnelle du mandataire au titre des délits et quasi-délits commis dans l’exécution du mandat, quand bien même a-t-il agi sur les instructions du mandant.
S’il n’est pas discuté que le montage des sociétés coopératives s’est révélé être une escroquerie, il ne ressort d’aucun élément que M. [M] ait eu connaissance de la fraude organisée par les dirigeants des coopératives dont il était mandataire.
Mais ainsi que relevé par les premiers juges, M. [M] s’était également engagé à fournir des conseils personnalisés aux époux [H] pour qu’ils puissent se déterminer quant à l’opportunité de souscrire à l’offre.
Il n’est pas discuté que M. [M] s’est sur ce point contenté de remettre la notice d’information établie par son mandant. Ainsi que relevé par les premiers juges cette note met essentiellement l’accent sur le caractère 'éthique’ de ce placement et en ce qu’il ne présentait pratiquement aucun risque puisque basé sur un fonds de métallisation qui conduirait à ce que le risque de perte soit 'quasi anéanti’ comme ne pouvant résulter, suivant la présentation faite, que d’un effondrement de l’économie nationale ou mondiale aboutissant un dépôt de bilan de la quasi intégralité de des entreprises.
Ainsi que relevé par les premiers juges cette note relevait davantage du slogan publicitaire que de l’information et n’était nullement de nature à éclairer des investisseurs profanes sur la portée des leurs engagements et les garanties offertes.
Dans son principe même, l’investissement proposé aurait du interroger M. [M] sur les conditions dans lesquelles, la coopérative était à même de prendre l’engagement de servir 'un revenu de 6% l’an’ en contrepartie d’un investissement en capital et particulièrement dans des PME par essence soumises aux aléas de l’économie. Cet engagement apparaissait en lui même douteux en ce qu’il était admis l’existence d’un risque de perte en capital qui, quand bien même était il présenté comme résiduel, ne pouvait être réalisé qu’après une baisse du rendement de l’investissement en contradiction avec l’engagement d’une rémunération fixe.
La note était par ailleurs totalement silencieuse sur le type d’entreprises ayant vocation à bénéficier des financements projetés, dont le choix était confié à une 'entité indépendante et extérieure’ à la coopérative en charge de réaliser des audits des projets présentés par les 'professionnels’ sans aucun élément de nature à préciser la nature, la composition et les compétences de l’entité en question.
Il en était de même s’agissant de 'l’entité indépendante et extérieure’ qui avait la charge de la gestion des fonds et effectuer le choix des organismes financiers.
L’absence de toute indication sur la nature et composition des ces 'entités’ apparaissait d’autant plus importante que suivant cette note, 'la sécurité des investissements est donc gérée et assurée par ces entités totalement autonomes.'
Par ailleurs, en sa qualité de conseiller en investissement, M. [M] aurait dû s’interroger sur les conditions dans lesquelles la coopérative assurait un rendement garanti de 6%, très supérieur aux taux pratiqués par les établissements bancaires.
Même s’il n’était pas tenu d’une obligation de résultat, et même si le mécanisme de l’escroquerie ne lui est pas apparu, M. [M] ne pouvait raisonnablement considérer cet investissement comme dépourvu de risques particuliers excédant les risques normaux en l’absence de tout élément de nature à établir la réalité des garanties tant internes qu’externes devant assurer le suivi des opérations qui ne reposait que sur les seules déclarations non vérifiées car non vérifiables de son mandant.
Il a par conséquent manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas aux époux [H] un investissement présentant des garanties suffisantes et ce alors même que ces derniers se proposaient d’investir l’essentiel de leurs économies.
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Cette perte de chance ne procède pas de l’escroquerie commise par le dirigeant social mais du manquement du conseiller à ses obligations d’information et de conseil, qui, si elles avaient été correctement exécutées, aurait pu éviter aux époux [H] d’investir dans le montage chimérique conçu par la coopérative.
Il est de principe que l’indemnisation de la perte de chance ne peut correspondre à la totalité du préjudice, la chance que les époux [H] correctement informés souscrivent néanmoins à l’offre d’investissement n’apparaissant pas nulle au regard de son rendement particulièrement attractif. La chance perdue par les époux [H] de ne pas souscrire au placement qui ne présentait en réalité aucune garantie alors même qu’il avait été souscrit en considération d’un risque présenté comme étant pratiquement inexistant apparaît particulièrement forte.
Le préjudice indemnisable dans l’éventualité favorable de la renonciation des époux [H] dûment et correctement informés et conseillés, à investir auprès de la coopérative de croissance sera évalué à 95 % du montant de l’investissement soit 155 400 euros x 95 % soit la somme de 147 630 euros dont à déduire les dividendes perçus de la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 28 911,30 euros, soit la somme de 118 718,70 euros et ce et ce avec intérêts au taux légal.
Au regard de la décision de sursis à statuer ordonnée par les premiers juges en attente des éléments permettant de fixer l’assiette du préjudice des époux [H], il convient de déroger aux dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil et de fixer le point de départ des intérêts à la date du 13 juillet 2021 date des conclusions de reprise d’instance déposées par les appelants.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
M. [M] sera condamné au paiement de ces sommes.
Les époux [H] seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral occasionné par la disparition des fonds investis conséquence de la fraude dont ils ont été victimes et dont la réparation a été fixée par la juridiction pénale.
Il est constant que M. [M] était assuré auprès de Covea-Risks au titre de son activité de gestion en patrimoine, CIF d’activité de démarchage bancaire ou financier et intermédiaire en opération de banque.
Les MMA et MMA IARD venant aux droits de la société Covea-Risks font valoir qu’en exécution du contrat, la garantie d’assurance ne peut être acquise à M. [M] en cas de démarchage que dans le cas de démarchage bancaire ou financier prévu à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier.
Mais il ressort des stipulations du contrat conclu que la garantie offerte couvre l’analyse, le diagnostic et conseil concernant la gestion du patrimoine de sorte que M. [M] peut prétendre à la garantie au titre de ses manquements aux obligations de conseil envers les époux [H] quel que soit le lieux de son intervention. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks seront condamnées à garantir M. [M] au titre de la réparation du dommage causé aux époux [H].
Les époux qui succombent en leur appel à l’encontre de Me [B] et la SCP BTSG, prise en leurs qualité de liquidateurs des sociétés coopérative des petites entreprises et coopérative de croissance seront condamnés à leur verser ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée Me [B] et la SCP B.T.S.G.² et prononcé leur mise hors de cause.
L’infirme pour le surplus,
Condamne M. [P] [M] à payer à M. [F] [H] et Mme [U] [H] née [R] la somme de 118 718,70 euros à titre de dommages-intérêts et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juillet 2021 et ce avec capitalisation des intérêts dus pour années entière.
Condamne M. [F] [H] et Mme [U] [H] née [R] à payer à Me [B] et la SCP B.T.S.G.² ès qualité, ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [M] à payer à M. [F] [H] et Mme [U] [H] née [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir M. [M] des condamnations prononcées à son encontre.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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