Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 nov. 2025, n° 25/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZM
N° de Minute : 2030
Ordonnance du dimanche 23 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [G]
né le 04 Septembre 2001 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de retention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [V] [U] interprète en langue ourdou
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Laurent DUVAL, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 novembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 novembre 2025 rendue à 10h45 notifiée à 10h55 à M. [M] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 novembre 2025 à 14h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [G], né le 4 septembre 2001 à [Localité 4] (Pakistan), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 18 novembre 2025 pour une durée de 96 heures qui lui a été notifié le même jour en exécution d’une mesure d’éloignement du territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, prononcée le 6 juin 2023 par la préfète de la Drome et qui lui été notifiée le 16 juin 2023 par lettre recommandée avec avis de réception (pli avisé non réclamé).
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative été déposé au visa de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 novembre 2025 à 10h45 rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention et autorisant la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [G] du 22 novembre 2025 à 14h55 sollicitant la réformation de l’ordonnance et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend sa demande d’assignation à résidence formée devant le premier juge et soulève les moyens nouveaux suivants :
— l’absence de la notification de son droit à faire appel à un avocat au cours de sa retenue en méconnaissance des dispositions de l’article 813-5 du CESEDA,
— l’impossibilité d’exercer son droit à à prévenir un proche en méconnaissance du même article.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés en appel
Aux termes de l’articles 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il résulte de ce texte que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article L. 813-5 du CESEDA relatifs à l’absence de notification du droit de faire appel à un avocat et à l’absence d’exercice effectif de son droit à prévenir un membre de sa famille pendant la période de retenue, qui constitue des exceptions procédure qui n’ont pas été soulevés devant le premier juge avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, sont irrecevables.
A titre surabondant, il sera relevé que les exceptions précitées n’apparaissent pas fondées dès lors que :
— il résulte du procès-verbal du 17 novembre 2025 à 23h05 que le droit d’être assisté par un avocat pendant la retenue a été notifié à l’appelant par l’intermédiaire d’un interprète en langue ourdoue, procès-verbal qu’il a signé, qu’il est mentionné sur les procès-verbaux d’audition pendant cette mesure pendant lesquelles il était assisté d’un interprète et qu’il a signés qu’il n’a pas souhaité être assisté d’un avocat durant celles-ci (PV du 17 novembre 2025 à 23h30 et du 18 novembre 2025 à 11h40) et qu’il est indiqué dans le procès verbal de notification de fin de retenue du 18 novembre 2025 à 14h30 que l’intéressé à signé après lecture faite par l’interprète qu’il a renoncé aux bénéfices de l’entretien avec un avocat et à ce qu’il soit assisté par un avocat lors de ses auditions ;
— qu’il résulte du procès-verbal de notification des droits en rétention et de celui de notification de fin de retenue précités que l’intéressé n’a pas souhaité faire prévenir un membre de sa famille.
Sur l’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 743-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, s’il apparaît que l’appelant dispose d’un passeport pakistanais en cours de validité qui a été retenu par la police de l’air et des frontières le 18 novembre 2025, il ne justifie toutefois d’aucune résidence effective et permanente au sens des dispositions précitées. En effet, bien qu’il indique dans sa déclaration d’appel être hébergé de manière stable à [Localité 2], il n’en justifie pas, la lettre de Mme [Y] [R] du 19 novembre 2025 ne comportant pas d’éléments probants à cet égard. Il produit en outre des documents montrant des attaches avec le Portugal sans justifier d’un titre de séjour régulier dans ce pays. Lors de ses auditions en retenue il a indiqué être sans domicile fixe connu et être venu du Portugal en France pour assister à des fiançailles.
Dès lors, le conditions permettant une assignation à résidence de l’appelant ne sont pas réunies.
Sur la requête en prolongation
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
L’administration a sollicité du consulat du Pakistan l’authentification du passeport et de la carte nationale d’identité de l’appelant ainsi qu’un laissez-passer consulaire le 19 novembre 2025 à 11h28 soit le lendemain de la notification de l’arrêté de placement de l’appelant en rétention. Une demande de routing a été effectuée le même jour.
Aussi, aucun défaut de diligence ne peut valablement être reproché à l’autorité administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, greffière
Laurent DUVAL, président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [U]
Le greffier
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2030 DU 23 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [M] [G] le dimanche 23 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le dimanche 23 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 novembre 2025
N° RG 25/02029 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPZM
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