Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 sept. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 21 novembre 2023, N° 2023002146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/239
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIO5 VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé, du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 21 novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023002146
[U]
C/
S.A.S. RAMOS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [F] [U]
né le 8 décembre 1943 à [Localité 6] (Haute-Savoie)
[Adresse 2]
ITALIE
Représenté par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA et Me Raoudha BOUGHANMI de la S.E.L.A.R.L. CHAUPLANNAZ ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. RAMOS
prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [R] [I], domicilié [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [J] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Bastia a condamné monsieur [U] à payer à titre provisionnel à la société Ramos en liquidation la somme de 34 400 euros ; a fixé à sa charge une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, l’a condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, liquidés à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2024, monsieur [U] a interjeté appel en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Bastia a condamné
monsieur [U] à payer à titre provisionnel à la société Ramos en liquidation la somme de 34 400 euros ; a fixé à sa charge une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance, s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte, l’a condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, liquidés à la somme de 40,66 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 24 novembre 2024, l’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance, débouter la société Ramos et monsieur [I] de leur demande de liquidation et de fixation de nouvelle astreinte et les condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 9 janvier 2025, l’intimée sollicite la confirmation de la décision, la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 22 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Monsieur [U] explique qu’il ne peut pas remettre des documents qu’il n’a pas.
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la décision.
Selon l’article L 131-4,du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
La cour relève que par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés a ordonné à la société snc [U]-[E] de remettre à la société Ramos en liquidation, l’intégralité des documents comptables de la sci l’oiseau bleu et de la sci Lecampi afférents aux exercices 2020 à 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de signification de l’ordonnance.
Le 4 mai 2023, un constat de commissaire de justice a constaté le déplacement de monsieur [I] administrateur provisoire à [Localité 7] et a constaté des boîtes d’archives de la comptabilité des sociétés l’oiseau bleu et Lescampi, qui ne correspondaient pas aux documents visés par l’ordonnance de référé.
Par arrêt du 29 mai 2024, la cour d’appel a confirmé la décision.
La cour relève que le 31 mai 2024, [F] [Z] [D] a indiqué qu’il acceptait le principe de ne pas s’opposer à la remise des documents comptables des sci Lescampi et l’oiseau bleu et a précisé qu’il ne détenait pas ni la société [U] lesdits documents comptables, que seul monsieur [E] détenait des éléments comptables.
La cour ajoute qu’un constat d’huissier du 18 juillet 2024 a été produit aux débats, aux termes duquel, l’huissier a constaté que monsieur [I] a constaté la volonté de messieurs [S] et [E] de lui remettre les documents relatifs à la sci Lescampi.Le constat précise que compte tenu du refus express de
monsieur [U] et de son obstination à ce qu’il ne communique pas
son procès-verbal de constat à madame [B], cette dernière indique qu’elle ne peut recevoir les documents car elle n’en a pas la liste et elle donne l’ordre aux déménageurs de remonter les cartons, qui sont ramenés dans les locaux.
Un autre constat d’huissier du 18 juillet 2024, a montré que monsieur [I] s’était rendu dans les locaux de la société Sip, qu’il avait sonné et que monsieur [U] lui avait refusé l’accès dans un premier temps, il a autorisé seulement madame [B] à pénétrer dans les locaux et récupérer les documents concernant l’Oiseau bleu. Le constat précise que monsieur [I] a été autorisé à entrer, ainsi que les déménageurs afin de récupérer les archives de l’oiseau bleu et madame [B] a demandé aux déménageurs de remettre les archives dans les locaux de la Sip, monsieur [U] refusant de rédiger un bordereau de remise des archives et d’en remettre copie.
La cour constate que si monsieur [U] prétend qu’il ne peut pas donner des éléments comptables qu’il n’a pas, le constat d’huissier produit aux débats montre que les éléments comptables devant être remis selon l’arrêt du 29 mai 2024 ne l’ont toujours pas été.
Le refus de monsieur [U] de rédiger un bordereau de remise des archives constitue une obstruction.
La cour constate que monsieur [I] n’a toujours pas eu accès aux documents demandés que le tribunal de commerce puis la cour ont ordonné sous astreinte qu’ils soient remis.
La cour considère que le comportement de monsieur [U], qui n’a pas exécuté l’injonction qui lui était faite de remettre les éléments comptables suivant décision du 7 mars 2023 confirmée par arrêt du 29 mai 2024 justifie la liquidation de l’astreinte pour un montant de 34 400 euros.
La cour ajoute que c’est à bon droit, devant l’inexécution répétée de l’injonction de remettre les documents que monsieur [U] a été condamnée par le tribunal de commerce, au paiement d’une nouvelle astreinte de 400 euros par jour.
La décision sera confirmée sur ce point.
L’équité commande que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance soit confirmée, ainsi que la condamnation aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’équité commande que monsieur [U] soit condamné au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE [F] [U] de toutes ses demandes
CONDAMNE [F] [U] à payer à la société Ramos en liquidation la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE [F] [U] aux entiers dépens d’appel
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Absence prolongee ·
- Harcèlement ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Dégradations ·
- Code du travail ·
- Santé
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Preneur ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Manquement contractuel ·
- Délai ·
- Resistance abusive
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Manche ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Concept ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Surseoir
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Degré ·
- Avocat ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Avis ·
- Prescription ·
- Sanction ·
- Réception ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Identification ·
- Ordre public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Éloignement
- Petite entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Sociétés coopératives ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mayotte ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Département ·
- Citoyen ·
- Question ·
- Principe ·
- Territorialité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Décret ·
- Résolution ·
- Compte ·
- Vote ·
- Conseil syndical ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.