Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2026, n° 26/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00522 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUIN
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2026, à 19h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [X] [J]
né le 20 juillet 1987 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence arrivé au cours des débats
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 26/00503 et celle introduite par le recours de M. [Y] [X] [J] RG 26/00504, déclarant le recours de M. [Y] [X] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière,rejetant le moyen de fond soulevé par M. [Y] [X] [J] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2026 , à 9h28 , par M. [Y] [X] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [X] [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [X] [J], né le 20 juillet 1987 à [Localité 2], de nationalité camerounaise, a été placé en rétention par arrêté du 24 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 15 octobre 2025.
Le 27 janvier 2026, M. [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [J] pour une durée de vingt-six jours, au motif que l’assignation à résidence est impossible en ce que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace à l’ordre public en raison de la condamnation pour des faits de violences conjugales dont il a fait l’objet, étant précisé qu’il n’a pas rapporté la preuve que la victime ne vit plus à son domicile.
Le conseil de M. [J] a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
1. violation de l’obligation de diligences en l’absence de saisine de l’UCI
2. Irrégularité de l’arrêté de placement en rétention :
— incompétence du signataire de l’acte de placement en rétention
— déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux
— absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public
— absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant
— violation du principe de proportionnalité et de nécessité
— atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
— absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’étranger privé de liberté
A l’audience, l’ensemble des moyens est lu à l’intéressé qui expose qu’il regrette les infractions commises pour lesquelles il a payé sa dette et bénéficié de remises de peines, qu’il est arrivé en france à 12 nas etdispose d’une adresse stable, qu’il est notamment propriétaire d’un salon de coiffure et dispose donc de vraies garanties. Il indique qu’il ne peut pas se permettre de fuir et qu’il répondra à toutes les convocation car il a un fils mineur dont il doit s’occuper. Il a compris qu’il a fait l’objet d’une OQTF.
Le conseil du préfet sollicite la confirmation de l’ordonnance au regard, principalement, de la menace à l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé, arrivé à 11h04, après le début des débats, reprend la parole pour soutenir les moyens de la déclaration écrite.
MOTIVATION
Sur les diligences de l’administration et les pièces justificatives utiles
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat camerounais a été saisi, ce qui n’est pas contesté à l’audience, et la jurisprudence (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793) a précisément pour objet d’imposer de telles diligences, et non, comme le soutient M.[J], de permettre de considérer qu’une saisine de l’UCI serait une diligence utile.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
M. [J] considère que l’arrêté de placement en rétention ne pouvait pas se fonder sur un défaut d’adresse effective, son intention de quitter la France ni sur la menace à l’ordre public car il a fait l’objet d’une condamnation, mais ne constitue pas pour autant une menace et a bénéficié de remises de peine.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
En l’espèce, la lecture des pièces du dossier permet de constater qu’il n’a jamais fait l’objet d’une autre obligation de quitter le territoire que celle qui fonde la mesure de rétention actuelle et qu’il n’est pas démontré par le préfet que M. [J] aurait la volonté d’échapper aux services chargés du de son éloignement.
Par ailleurs, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violences intra-familiales qu’il reconnaît sans les minimiser et en regrettant ses gestes, il a également bénéficié d’une remise de peine maximale, et aucun élément récent ne permet d’établir l’actualité d’une menace à l’ordre public.
Les pièces du dossier ne permettent donc pas d’établir une menace à l’ordre public.
En revanche, il a toujours indiqué une adresse en France et produit le contrat de location et diverses facture pour une résidence à son nom [Adresse 1].
Ainsi, alors que l’arrêté de placement est motivé par les circonstances, la menace à l’ordre public et le défaut de résidence effective et permanente, les éléments rappelés ci-dessus ne suffisent pas à justifier un placement en rétention.
M. [J] est donc fondé à se plaindre de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, de sorte qu’ il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure et la remise en liberté de M. [J];
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 30 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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