Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 15 juil. 2025, n° 24/03337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL [11]
[6]
EXPÉDITION à :
[16] [Localité 10] [13]
Pole social du TJ de [Localité 10]
ARRÊT DU : 15 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 24/03337 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDTJ
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 01 Octobre 2024
ENTRE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[16] [Localité 10] [13]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 15 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 8 juillet 2021, M. [M] [O], joueur de rugby employé par l’Union sportive olympique de [Localité 10] rugby plus, a rempli une déclaration d’accident du travail relative à un accident survenu le 5 juillet 2021. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical du 5 juillet 2021 faisant état de « pubalgies ».
Par décision du 22 juillet 2021, la [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré et a fixé la consolidation de l’état de M. [O] au 4 octobre 2022.
Après examen des séquelles par le médecin conseil, un taux d’incapacité permanente de 10 % a été retenu. Ce taux a été notifié à l’employeur par courrier du 7 février 2023.
Par courrier du 3 avril 2023, l’Union sportive olympique de [Localité 10] rugby plus a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 31 mai 2023.
Par requête reçue le 5 octobre 2023, elle a ensuite saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin de voir ordonner avant dire droit une expertise médicale et in fine de contester les décisions prises par la caisse.
À l’audience, la [7] a notamment contesté la recevabilité du recours.
Par jugement du 1er octobre 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré l'[16] [Localité 10] [12] plus recevable,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— défini la mission de l’expert,
— dit que les frais d’expertise sont avancés par la [5],
— rappelé que l’organisme de sécurité sociale transmet à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L 142-10 ou l’ensembles des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision,
— dit que cette transmission doit s’effectuer dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision,
— rappelé que la [8] doit transmettre au médecin conseil désigné par l’Union sportive olympique de [Localité 10] rugby plus et en l’espèce au docteur [E] [I], l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision,
— dit que l’expert déposera son rapport au tribunal et enverra celui-ci aux parties dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, accompagné de sa demande de rémunération,
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 à neuf heures sans nouvelle convocation des parties,
— réservé les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 octobre 2024, la [7] a partiellement interjeté appel du jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, elle invite la cour à :
— Infirmer le jugement du 1er octobre 2024 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a déclaré recevable la requête de l'[18],
— déclarer irrecevable la requête de l'[18],
— débouter l'[17] plus de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l'[18] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Union [15] demande à la cour de :
Vu les articles du code de la sécurité sociale,
vu les articles du code de procédure civile,
vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nevers le 1er octobre 2024,
y faisant droit et statuant à nouveau,
— déclarer la société [19] plus recevable,
pour le surplus,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nevers pour qu’il soit statué sur les autres prétentions,
en tout état de cause, débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [7] aux dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
Au fondement de l’article R 142-1A I du code de la sécurité sociale, la [7] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable le recours de l’Union [14] plus. Elle fait valoir que ce texte dispose que les décisions des organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification ; que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par la partie adverse concerne un texte qui vise exclusivement la notification de l’avis de mise en recouvrement envoyé par l’administration fiscale et non les décisions prises par la commission médicale de recours amiable ; que l’article R 142-1A I du code de la sécurité sociale ne prévoit aucunement que le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision prise par la commission médicale de recours amiable débute avec la notification de celle-ci au mandataire de l’intéressé ; qu’au contraire, cet article prévoit que la notification d’une telle décision soit faite à l’intéressé et non à son mandataire ; qu’une telle disposition rejoint l’alinéa 5 de l’article 678 du code de procédure civile qui dispose que le délai pour exercer les voies de recours à l’encontre d’un jugement part de la notification à la partie elle-même ; qu’en l’espèce la décision de la commission médicale de recours amiable relative à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [O] a été notifiée à l’Union [14] plus le 23 juin 2023, date de réception de la décision de confirmation ; qu’ayant introduit son recours le 5 octobre 2024, soit après la fin du délai de recours contentieux, son action était forclose.
Au fondement de l’article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, l’Union [14] plus conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé recevable son recours. Elle expose que, au visa du premier texte et de l’article R 256-6 du livre des procédures fiscales, la Cour de cassation s’est d’ores et déjà prononcée sur la validité d’une notification adressée par l’administration au siège social d’une société alors même que celle-ci s’était expressément domiciliée chez son conseil ; qu’elle a ainsi censuré, pour manque de base légale, une cour d’appel qui n’avait pas recherché si la société n’avait pas élu domicile au cabinet de son avocat ; qu’en des faits similaires à ceux de la présente espèce, le tribunal judiciaire de Grenoble a également jugé qu’aucun délai de forclusion n’avait pu valablement courir s’agissant de la notification d’une décision de commission de recours amiable au siège social de l’employeur alors même que celui-ci avait expressément fait élection de domicile chez son conseil ; qu’en l’espèce, dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [O] suite à son accident du travail du 5 juillet 2021, elle avait expressément mentionné faire élection de domicile au cabinet de son conseil ; que la commission médicale de recours amiable en avait d’ailleurs pris bonne note et avait répondu à son conseil que la décision serait notifiée à celui-ci ; que par ailleurs dans les relations avec les administrés, l’administration a une obligation générale de loyauté ; qu’en l’espèce la caisse n’a pas été loyale dans la mesure où elle a accusé réception du recours de l’employeur directement auprès de son conseil mais qu’elle a par la suite notifié sa décision directement auprès de la société.
Appréciation de la cour
Si l’article R 142-1 A I dispose notamment que les décisions des autorités administratives et des organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification, il doit néanmoins se concilier avec l’article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires.
En outre, l’article R 142-1 A I du code de la sécurité sociale prévoit également que la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L 142-4 de ce même code sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration.
Au surplus, si la [7] invoque l’article 678 du code de procédure civile, la Cour de cassation a notamment jugé que les dispositions de l’article 669 du code de procédure civile, destiné à la computation des délais légaux d’accomplissement d’un acte ou d’une formalité spécifique à cette procédure n’ont pas vocation à s’appliquer aux procédures administratives diligentées par les caisses de sécurité sociale (Civ 2 15 mars 2018, n° 17-11. 834).
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats, et non contesté au demeurant, que la société [9] plus a expressément mentionné faire élection de domicile au cabinet de son conseil. En accusant réception du recours à ce dernier, la commission de recours amiable lui a de plus indiqué que sa décision lui serait notifiée.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge, constatant que la décision de la commission médicale de recours amiable n’avait pas été notifiée au domicile élu de l’Union sportive olympique neversoise rugby plus, a déduit qu’en l’absence de notification régulière, le délai de recours n’avait pu valablement courir et qu’en conséquence le recours introduit devant la juridiction le 5 octobre 2023 était recevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Succombant en son appel, la [7] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en sa disposition critiquée le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ayant déclaré l’Union [14] plus recevable en son recours,
Rappelle que l’instance se poursuit au fond devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
Et, y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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