Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 12 févr. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 avril 2025, N° 25/112;24/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N°39
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Kintzler,
le 12.02.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Waibel,
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 février 2026
RG 25/00143 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 25/112, rg n° 24/00107 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 avril 2025 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2025 ;
Appelants :
Mme [G] [P] [H], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], de nationalité française, retraitée, nanti de l’aide juridictionnelle n° 2025-001884 du 3 juillet 2025 ;
M.[E] [Q] [O], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2025-001885 du 3 juillet 2025 ;
Représentés par Me Emilie Waibel, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’Association [X] [Z] – Agence Immobilière Sociale de la Polynésie française, constitué le 13 juin 2008, enregistrée sous le n° Tahiti 872135, ayant son siège social [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée Me Diane Kintzler, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseiller et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présiente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, président et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
L’Agence Immobilière Sociale de Polynésie française (AISPF) [X] [Z] a pour mission d’administrer des biens locatifs au profit de personnes en difficulté ne pouvant accéder par leurs propres moyens à un logement décent. Elle conclut des baux d’habitation avec des propriétaires autorisant la sous location de leur bien immobilier à des personnes à revenus modestes en parcours d’insertion. Elle verse des loyers et charges aux propriétaires de ces logements tandis que les familles défavorisées lui reversent une participation financière d’environ un tiers du loyer.
C’est dans ce contexte que l’association a pris à bail une maison meublée de type F3 située à [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 105 000 F CFP qu’elle a simultanément sous loué à Mme [H] et à son fils M. [O] moyennant paiement d’une redevance de 35 000 F CFP.
La convention d’hébergement consentie pour une durée initiale de trois mois renouvelable ensuite de mois en mois par tacite reconduction a commencé à courir le 18 juin 2021 pour une durée maximale de deux ans soit jusqu’au 17 juillet 2023.
A l’expiration du bail, les sous locataires se sont maintenus dans les lieux.
Le 20 juillet 2023, l’association leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 192 000 F CFP correspondant aux redevances impayées de février à juillet 2023, commandement de payer resté infructueux.
Par assignation du 14 mai 2024 et requête du 17 mai 2024, L’association a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance afin de voir notamment constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des sous locataires.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré recevable l’action de l’association [X] [Z] ;
— constaté à la date du 5 mai 2024 la résiliation de la convention d’hébergement du 18 juin 2021 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [G] [H] et M. [E] [O] ainsi que tous occupants de leur chef sous astreinte de 3 000 F CFP par jour de retard pendant un délai de six mois,
— condamné solidairement Mme [G] [H] et M. [E] [O] à verser à l’association [X] [Z] une indemnité provisionnelle de 469 204 F CFP au titre des arriérés de loyers ;
— condamné solidairement Mme [G] [H] et M. [E] [O] à verser à l’association [X] [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation de 36 000 F CFP par mois à compter du 5 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête du 5 juin 2025, Mme [G] [H] et M. [E] [O] interjetaient appel de la décision.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions régulièrement notifiées le 10 septembre 2025, les appelants demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance querellée et statuant à nouveau, à titre principal de constater l’absence de qualité à agir de l’association [X] [Z] et de la dire irrecevable en son action, à titre subsidiaire, de constater l’existence de contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé, en tout état de cause débouter l’association [X] [Z] de ses demandes et dire que chaque partie supportera ses frais et dépens.
Ils font valoir en substance que l’association ne justifie pas de la capacité de son président à la représenter en justice, quelle ne justifie pas plus être toujours titulaire du bail litigieux et n’a donc pas capacité à agir.
Sur le fond, ils soutiennent essentiellement qu’il existe une contestation sérieuse tenant au contournement de la loi sur les baux d’habitation meublée et non meublée et contestent le montant qui leur est réclamé affirmant qu’ils ne sont pas redevables des charges. Ils ajoutent que conformément au contrat, ils ont tenté en vain de négocier une révision de leur redevance avec l’association, leur situation étant devenue encore plus précaire.
Par conclusions régulièrement notifiées le11 juillet 2025, l’association demande la confirmation de l’ordonnance critiquée et l’octroi d’une somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles .
Elle soutient essentiellement que conformément aux statuts qu’elle produit son président a qualité pour la représenter en justice que le bail a été reconduit par tacite reconduction et qu’elle a qualité à agir.
Sur le fond, elle fait valoir en substance que la convention du 18 juin 2021 est un contrat de sous location qui n’est soumis à aucun régime spécifique et ne relève donc que des dispositions du code civil sur le louage.
Elle expose que le contrat litigieux stipule que la location est consentie au prix de 35 000 F CFP hors charges, que les sous locataires n’ont pas honoré leurs engagements et que la révision du loyer n’a jamais été sollicitée, qu’ils versent à l’appui de cette demande des pièces obsolètes dont certaines ont plus de vingt ans.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
Motifs de la décision :
Sur la qualité à agir :
Selon l’article 1 al 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Selon les articles 45 et suivants du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit à agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’association produit ses statuts qui habilite le président de l’association pour la représenter en justice.
Par ailleurs, le bail initial a été reconduit par tacite reconduction comme cela était stipulé dans les clauses du contrat.
L’association a donc bien qualité à agir et son action doit être déclarée recevable. L’ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur l’existence de contestations sérieuses :
Selon l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui e se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés est le juge de l’évident et de l’incontestable.
En l’espèce, les appelants soutiennent qu’il existe une première contestation sérieuse tenant à la non application de la loi de pays relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée.
Or l’association a conclu un contrat de sous location moyennant un loyer très inférieur au loyer qu’elle verse aux bailleurs dans le but de favoriser la réinsertion des intimés. L’association a été reconnue d’utilité publique et les contrats de sous location qu’elle conclut ne peuvent être sérieusement contestés car ils n’ont pas pour but d’exclure les sous locataires du bénéfice des dispositions de la loi de Pays sur les baux à usage d’habitation meublée et non meublée mais au contraire de leur permettre d’accéder à un logement décent moyennant un loyer minime.
Ce moyen n’est donc pas pertinent et c’est à bon droit que le premier juge a appliqué les dispositions du code civil relatives au louage
Les appelants excipent également de l’absence de révision à la baisse de leur loyer malgré une situation qui s’est précarisée davantage. Néanmoins, ils ne justifient pas avoir formulé une telle demande auprès de l’association et ne produisent à l’appui de ce moyen que des pièces obsolètes qui ne permettent pas de connaître leur situation actuelle.
Ce moyen doit être rejeté.
Les appelants font en dernier lieu valoir que le montant de leur dette ne correspond pas au montant sollicité dans le commandement de payer dans la mesure où ils ne sont pas redevables des charges.
Or le contrat prévoit expressément qu’il est conclu moyennant une redevance de 35 000 F CFP hors charges ce qui signifie que les sous locataires sont bien redevables des charges.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse.
Le contrat de sous location prévoit qu’en cas de non paiement de tout ou partie du montant de l’indemnité de mise à disposition du logement, celui ci sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer resté infructueux.
L’association verse aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié aux appelants le 4 avril 2024 pour une dette de 469 204 f CFP correspondant aux arriérés de loyers et charges.
Il est, par ailleurs, incontestable que les appelants se sont maintenus dans les lieux après le 17 Juin 2023 date d’expiration du contrat de sous location et ce, sans s’acquitter des loyers et charges dont ils étaient redevables.
Les appelants ne contestent pas ne pas avoir réglé leur dette. Leur obligation de ce chef n’est pas sérieusement contestable pas plus que leur obligation de quitter les lieux.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné le paiement d’une indemnité provisionnelle de 469 294 F CFP et l’expulsion des appelants.
L’ordonnance de référé doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 28 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [P] [H] et M. [E] [Q] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 2], le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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