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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 20 mai 2025, n° 22/05371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2021, N° 20/07535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05371 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -TJ de PARIS -RG n° 20/07535
APPELANT
[S] [U] décédé le [Date décès 1] 2024
[Adresse 5]
[Localité 8]
INTIMES
M. [D] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
Société d’assurance mutelle [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe BOCQUILLON de l’AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [T] [R] en qualité d’héritier de [S] [U]
[Localité 13] (POLOGNE)
Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[S] [U] était propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage du [Adresse 2] à [Localité 12].
Une copropriétaire du 1er étage, Mme [C], s’étant plainte d’un dégât des eaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner en référé le 19 novembre 2007, [S] [U], M. [L], copropriétaire du 2ème étage, et Mme [C] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’expert judiciaire ayant rendu son rapport le 11 août 2010, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond [S] [U], M. [L] et leurs assureurs.
Par jugement du 22 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— déclaré M. [L] et [S] [U] responsables des dommages subis par le syndicat des copropriétaires et Mme [C],
— déclaré [S] [U] responsable des dommages subis par M. [L],
— condamné in solidum M. [L] et [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 55 934,83 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes et 5 097,86 euros au titre de son préjudice financier,
— condamné in solidum M. [L] et [S] [U] à payer à Mme [C] les sommes de 1 039,21 euros au titre de la remise en état de son appartement et 15 810 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [L] et [S] [U] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise, outre la somme de 3 000 euros, d’une part, au syndicat de copropriétaires et, d’autre part, à Mme [C] et la [10], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 2 novembre 2015, [S] [U] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de M. [D] [K], son nouvel avocat et l’instance a été enregistrée sous le n° RG 15/22126.
M. [L] a également interjeté appel du jugement le 13 novembre 2015 et l’instance a été enregistrée sous le n°RG 15/22970.
Par arrêt du 20 décembre 2017 (dans l’instance enregistrée sous le n°RG 15/22970), la cour d’appel de Paris, qui a constaté que [S] [U] avait constitué avocat mais n’avait pas conclu, a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [L] in solidum avec [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 49 995,08 euros au titre des travaux de remise en état du plancher haut du 2ème étage et 3 296,53 euros au titre du préjudice financier consécutif aux travaux de reprise du plancher haut du 2ème étage et débouté M. [L] de ses demandes contre [S] [U],
— dit que [S] [U] est seul responsable des dommages subis par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le plancher haut du 2ème étage,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer les sommes de 49 995,08 euros représentant le coût des travaux de réparation du plancher haut du 2ème étage et 3 296,53 euros au titre du préjudice financier consécutif aux travaux de reprise du plancher haut du 2ème étage,
— condamné [S] [U] à payer à M. [L] la somme de 12 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— condamné [S] [U] à garantir M. [L] des condamnations prononcées contre lui afférentes aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et aux condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance à hauteur de 83 %,
— condamné [S] [U] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel,
— rejeté toute autre demande.
C’est dans ce contexte que, par acte du 4 août 2020, [S] [U] à fait assigner M. [K] et la société d’assurance mutuelle [11] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle de l’avocat et d’être indemnisé de ses préjudices.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné in solidum M. [K] et la société [11] à payer à [S] [U] la somme de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [K] et la société [11] aux dépens,
— condamné in solidum M. [K] et la société [11] à payer à [S] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 mars 2022, [S] [U] a interjeté appel de cette décision.
[S] [U] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 février 2025, M. [T] [R] intervenant volontairement en qualité d’héritier de [S] [U], demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— déclarer [S] [U] recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— condamner in solidum, la société [11], la société [11] ainsi que M. [K] à lui payer les dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices financiers suivants :
14 401,11 euros pour la réparation des désordres constatés chez Mme [C], incombant exclusivement à M. [L],
21 364,31 euros correspondant à un tiers des frais de réparation qui auraient dû être mis à la charge du syndicat des copropriétaires compte tenu de la vétusté de l’immeuble et de l’état dégradé des solives suite à une attaque d’insectes xylophages,
12 505,50 euros correspondant au trop versé suite à l’arrêt de la cour d’appel du 20 décembre 2017 au profit de M. [L],
4 242,06 euros correspondant au trop versé au titre des frais d’expertise, qui aurait dû être partagés avec M. [L] et le syndicat des copropriétaires,
— juger que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure de payer,
— juger que les intérêts échus seront eux-mêmes capitalisés,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum, la société [11], la société [11] et M. [K] à lui payer la somme de 4 200 euros en remboursement des frais d’avocat à la Cour de cassation,
— condamner in solidum, la société [11], la société [11] et M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner in solidum, la société [11], la société [11] et M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société [11], la société [11] et M. [K] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Lecossois Lemaitre, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 juillet 2022, M. [D] [K] et la société d’assurance mutuelle [11] demandent à la cour de :
— déclarer [S] [U] mal fondé en son appel,
— le débouter de toutes ses demandes,
— infirmer le jugement,
— reformer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à [S] [U] :
— la somme de 5200 euros à titre de dommages-intérêts,
— les dépens,
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les relever de toutes condamnations,
— condamner [S] [U] à leur payer une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate que la Sa [11] n’est pas dans la cause.
Sur la responsabilité de l’avocat
— Sur la faute
Les premiers juges ont retenu que M. [K] a manqué à ses obligations de diligence et de prudence en ce qu’il n’a pas fait signer de convention de mandat et d’honoraires ni remis de facture, n’a conclu ni au soutien de l’appel principal formé par [S] [U] ni en défense de l’appel formé par M. [L] et aurait dû réclamer à [S] [U] les pièces nécessaires au soutien des prétentions, ce dont il ne justifie pas, et à défaut, conclure dans un premier temps de façon très courte.
M. [R] soutient que l’avocat a commis des fautes justifiant l’engagement de sa responsabilité en ce que :
— M. [K] n’a remis ni une convention de mandat et d’honoraires ni les factures correspondant au premier chèque de 775 euros du 27 octobre 2015 et au règlement en numéraire de la somme de 3000 euros,
— M. [K] n’a pas conclu tant au soutien de l’appel interjeté par [S] [U] qu’en défense de l’appel interjeté par M. [L],
— [S] [U] n’a jamais reçu le prétendu courrier du 11 janvier 2016 dont l’accusé de réception n’est pas versé aux débats et dont il sollicite que l’original de la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception lui soit communiqué,
— [S] [U] a remis son dossier à M. [K], ce qui lui a permis d’interjeter appel et de se constituer devant la cour et il disposait de la possibilité de le réclamer directement auprès de son prédécesseur comme les règles de déontologie le prévoient,
— M. [K] était a minima destinataire des conclusions et pièces des autres parties et pouvait discuter en appel du contenu du rapport d’expertise judiciaire qui n’était pas totalement défavorable à [S] [U],
— à compter du 6 décembre 2016, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral, ce qui l’a effectivement empêché de suivre son dossier entre 2017 et 2018.
M. [K] et la société [11] répliquent que :
— [S] [U] ne l’a pas mis en mesure d’assurer sa défense,
— l’avocat a formé appel pour le compte de son client et s’est constitué dans l’appel formé par M. [L] et [S] [U] devait se rendre chez son avocat de première instance, Me [O], afin de le dessaisir et de récupérer son dossier mais il n’a plus donné signe de vie jusqu’à la lettre recommandée du 27 mars 2018 qu’il lui a envoyée après avoir été informé de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 20 décembre 2017,
— entre temps, M. [K] avait adressé un courrier recommandé le 11 janvier 2016 à [S] [U] sollicitant auprès de lui les éléments nécessaires afin de conclure dans son dossier mais sans obtenir de réponse et il ne pouvait conclure sans disposer des pièces que devait lui remettre son client,
— quand bien même [S] [U] a été victime d’un AVC le 6 décembre 2016, les délais pour conclure étaient déjà dépassés à cette date sans que ce dernier ait répondu ou repris contact avec son avocat,
— [S] [U] prétend de manière erronée et sans preuve avoir versé à M. [K] une somme de 3 000 euros en numéraire au titre des honoraires.
L’avocat agissant sur mandat ad litem, est tenu à une obligation de diligence, à une obligation d’information et à un devoir de conseil envers son client. Il doit prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de celui-ci.
M. [K] justifie avoir effectué la déclaration d’appel au nom de son client le 2 novembre 2015 et avait donc un délai de trois mois pour conclure expirant le 2 février 2016 selon l’article 908 du code de procédure civile.
De même, il justifie s’être constitué le 14 mars 2016 dans l’instance initiée par l’appel de M. [L] enregistré le 3 décembre 2015, lequel avait adressé au greffe ses conclusions d’appelant le 10 février 2016.
Ces deux actes ne nécessitaient pas d’être en possession des pièces de la procédure, la copie du jugement qui avait été remise à M. [U] étant suffisante pour effectuer ces deux diligences.
M. [K] produit une copie de la lettre du 11 janvier 2016 aux termes de laquelle il écrivait à [S] [U] que depuis début décembre, ses multiples tentatives pour le joindre étaient restées vaines, lui rappelait qu’il lui faudrait pouvoir conclure avant la date butoir du 2 février 2016 et qu’il ne lui avait communiqué à ce jour aucun élément utile et factuel qui lui permettrait de le faire.
M. [R] conteste inutilement la réalité de cet envoi en recommandé alors que M. [K] produit une copie du document établi par la poste intitulé ' preuve du dépôt lettre recommandée avec avis de réception’ , lequel mentionne que le dépôt de la lettre adressée à [S] [U] date du 18 janvier 2016.
Par ailleurs, il ne justifie aucunement que son ayant droit, [S] [U], avait remis son dossier ni avant le 2 février 2016 ni après cette date.
Dès lors, M. [K] était, en l’absence des pièces du dossier, dans l’impossibilité de conclure à la réformation du jugement avant le 2 février 2016 au soutien de l’appel principal de son client.
De même, lorsqu’il s’est constitué le 14 mars 2016, M. [K], dont il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance des conclusions d’appelant adressées au greffe par M. [L] le 10 février 2016 et surtout des pièces figurant au bordereau annexé, en l’absence de preuve de signification desdites conclusions, se trouvait devant la même impossibilité de conclure en réponse et former appel incident.
Toutefois, l’article 9.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que l’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.
M. [K], saisi en remplacement de l’avocat ayant représenté [S] [U] en première instance, devait, dans l’intérêt de son client qui ne lui répondait pas et dont il écrivait dans sa lettre datée du 11 janvier 2016 qu’il semblait qu’il soit 'actuellement et pour une durée indéterminée rentré en Pologne', solliciter auprès du confrère dessaisi auquel il succédait la transmission du dossier de son client que ce dernier ne pouvait retenir.
En s’abstenant de conclure dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile alors qu’il aurait pu le faire s’il avait sollicité directement de l’avocat auquel il a succédé la transmission du dossier de son client, M. [K] a manqué à son obligation de diligence.
De même, M. [K] ne justifie pas de la signature d’une convention d’honoraires qu’il devait établir en application de l’article 10 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat ni de l’établissement d’une facture d’honoraires et a également commis un manquement à ses obligations d’information et de diligence à ce titre.
— sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que :
— les manquements au titre de l’absence de convention d’honoraires et de facture sont sans lien de causalité avec les préjudices allégués par [S] [U], à savoir la perte de chance de voir réformer le jugement de première instance,
— [S] [U] échoue à démontrer qu’il avait une chance de ne pas être condamné seul en appel au titre des dégradations du 2ème étage dans la mesure où, en premier lieu, dans son arrêt du 20 décembre 2017, la cour d’appel a repris les conclusions du rapport d’expertise ayant relevé que les dégradations du plafond du 2ème étage relevaient de la responsabilité exclusive de [S] [U] envers le syndicat des copropriétaires, et en second lieu, les moyens qu’il aurait pu soulever en appel afin d’être exonéré totalement ou partiellement de sa responsabilité sont inopérants,
— l’impossibilité pour [S] [U] de voir ses prétentions examinées par la cour d’appel, dont il a pu ressentir une légitime déception, sera réparée par l’octroi de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— les frais de consultation d’un avocat aux conseils, à hauteur de 4 200 euros lui seront remboursés car ils sont directement liés à la faute de M. [K] de ne pas avoir conclu.
M. [R] soutient qu’en raison des manquements de M. [K], [S] [U] a perdu une chance certaine et sérieuse de voir infirmer le jugement en sa faveur et :
*d’être exonéré de toute responsabilité et à tout le moins de sa responsabilité au titre des dégâts survenus au 1er étage dont les désordes étaient uniquement imputables à M. [L] en ce que :
— l’immeuble était en mauvais état voire insalubre, la ville de Paris ayant pris un arrêté de péril en 2010,
— la preuve de l’existence de fuites en provenance de son appartement n’est pas établie puisque l’appartement de [S] [U] a été refait à neuf après son acquisition, aucun de ses locataires ne s’était jamais plaint ni de fuites ni d’humidité, des actions avaient été introduites dès 2005 contre MM. [M] et Mme [B] pour des infiltrations provenant de leurs installations sanitaires privatives et les défauts d’étanchéité auxquels l’expert fait référence ne sont pas établis avec précision ni quant à leur origine ni quant à leur date d’apparition,
— l’entreprise [9] qui a procédé à des essais d’étanchéité dans son appartement a constaté qu’il n’existait aucune fuite d’eau,
— en revanche, ces mêmes investigations ont révélé des fuites chez M. [L] directement à l’origine de la saturation d’humidité constatée par l’expert dans le logement de Mme [C],
— l’expert judiciaire préconisait lui-même d’imputer uniquement à M. [L] les détériorations survenues au 1er étage,
— il aurait donc dû être exonéré du paiement de l’indemnité due tant à Mme [C] qu’au syndicat de copropriété s’agissant des parties communes du 1er étage,
* de voir limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre en ce que :
— il aurait pu obtenir un partage de responsabilité avec le syndicat de copropriété dont la responsabilité aurait pu être engagée à hauteur d’un tiers compte-tenu de la vétusté de l’immeuble construit au début du XXème siècle, de la présence d’insectes xylophages dans le plancher haut du 1er étage et des manquements du syndic à ses obligations d’entretien et de surveillance,
— le calcul du montant de la réparation des parties communes aurait pu être contesté pour que soit tenu compte de la vétusté des solives,
— le montant de l’indemnisation de M. [L] au titre des détériorations et de ses frais irrépétibles aurait pu être déduit, l’expert relevant en page 17 de son rapport l’existence d’infiltrations d’eau gravitaires provenant des pièces d’eau des logements en superposition, ce qui ne concerne donc pas son seul logement, le préjudice de jouissance n’étant pas justifié puisque le montant du loyer retenu aurait pu être discuté et que la durée d’indemnisation était directement liée à l’inertie du syndic dans la gestion du sinistre qui a contribué à l’aggravation du préjudice et la somme de 8 000 euros allouée au titre de ses frais irrépétibles étant 'abusive',
— les frais d’expertise auraient dû être partagés en trois entre le syndicat de copropriété, M. [L] et lui-même.
Il ajoute que :
— le préjudice moral de [S] [U] doit être réévalué à la somme de 5 000 euros, compte tenu de la vente qu’il a dû opérer de son appartement afin d’apurer ses dettes et du fait qu’il règle encore aujourd’hui les condamnations prononcées à son encontre,
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 200 euros au titre des honoraires d’avocat au conseil exposés en vain, son pourvoi en cassation n’ayant aucune chance de prospérer car, n’ayant pas conclu en appel, les moyens qu’il pourrait développer devant la Cour de cassation seraient nouveaux et mélangés de fait et de droit donc irrecevables.
M. [K] et la société [11] répliquent que :
— l’expert établit de façon certaine que l’origine des désordres survenus dans le logement de M. [L] se trouve dans des infiltrations anciennes provenant du logement de [S] [U] avant sa rénovation et que les détériorations des planchers des 1er et 2e étages, constituant des parties communes, proviennent d’infiltrations récurrentes des salles d’eau des logements en superposition, c’est à dire celles des logements de M. [L] au 2e étage et de [S] [U] au 3e étage et ce dernier ne pouvait espérer obtenir la réformation du jugement quant aux causes des désordres,
— le constat par l’entreprise [9] qu’aucune fuite n’aurait été constatée au 3e étage n’exonère pas [S] [U] de sa responsabilité puisqu’il avait fait rénover son appartement avant l’expertise du 11 août 2010,
— les prétendues infiltrations relevées dès 2005 en provenance des logements de MM. [M] et de Mme [B] n’ont pas été relevées par l’expert de sorte que [S] [U] n’avait aucune chance de voir sa responsabilité partagée avec ces derniers, qui n’ont par ailleurs pas été attraits à la procédure,
— seules les infiltrations provenant de l’appartement du 3e étage ont pu endommager le plancher haut du 2e étage, ce que la cour d’appel dans son arrêt du 20 décembre 2017 a retenu à raison en infirmation partielle du jugement du 22 septembre 2015 qui avait sur ce point commis une erreur juridique, de sorte que la condamnation exclusive de [S] [U] à ce titre est justifiée,
— la somme réclamée au titre de la perte de chance de voir réduire le montant des indemnisations et des frais irrépétibles réclamés par M. [L] doit être rejetée car aucun lien de causalité n’est caractérisé entre le défaut de représentation de [S] [U] en appel et le montant des indemnisations décidées par la cour d’appel,
— aucune perte de chance ne peut être retenue au titre de l’absence de partage de responsabilité avec le syndicat des copropriétaire puisque l’insalubrité de l’immeuble et la présence de thermites a pour origine les infiltrations en provenance de son appartement,
— l’origine exclusivement privative des problèmes d’infiltration ayant affecté les parties communes du 2ème et 3ème étage ne lui permet pas de mettre en cause le syndic au titre de ses obligations d’entretien et de surveillance,
— [S] [U], qui ne s’est pas intéressé à la procédure qu’il a confiée à M. [K] en ne lui apportant pas les éléments nécessaires à la préparation de sa défense, ne justifie pas sa demande de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— que M. [K] ait conclu ou non devant la cour d’appel, le pourvoi de [S] [U] n’avait aucune chance de prospérer car ses critiques de l’arrêt d’appel reposaient sur des éléments de fait et non de droit, ce que l’avocat aux conseils consulté a également retenu, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à rembourser la somme de 4 200 euros correspondant aux honoraires de cet avocat.
La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu’il s’agisse du préjudice entier ou d’une perte de chance.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction d’appel ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être menée présentait une chance sérieuse de succès.
Il appartient à l’appelant d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [R] n’invoque aucun préjudice en lien de causalité avec l’absence de convention d’honoraires et de facture.
Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire
Dans l’appartement du 1er étage appartenant à Mme [C], l’expert a relevé :
— au plafond de la pièce principale, au droit du mur de façade sur le trumeau situé entre la fenêtre de la pièce et la cuisine, la présence d’une batterie d’étais métalliques (4 chandelles) avec des bastaings de répartition en parties basses et hautes,
— le lattis bois châtaignier et la masse de plâtras en sous face de plafond plumés sur environ 1,50 m² révélant une poutraison en bois apparente avec plusieurs pièces de bois endommagées,
— des décollements du feuil de peinture et des détériorations de l’enduction sous-jacente sur le meneau de façade,
— une saturation d’humidité relevée à l’humitest sur cette zone dans un proche environnement des détériorations examinées au plafond.
Dans l’appartement du 2ème étage appartenant à M. [L], l’expert a constaté, outre une solive de bois brisée, la présence de portiques avec bastaings bois doublés et un drap tendu au plafond au-dessus du lit pour récupérer les chutes de gravats et le déversement du sol carrelé et du plafond de cette studette vers la façade.
L’appartement du 3ème étage appartenant à [S] [U] avait été entièrement refait lors de son examen par l’expert en 2010.
L’expert a estimé que les importantes détériorations des planchers bois des 1er et 2ème étages qui affectent la solidité de l’immeuble étaient la conséquence de nombreuses et sans doute récurrentes et continues infiltrations d’eau gravitaires provenant des pièces d’eau (équipements et réseaux uniquement privatifs) des logements en superposition et précisé qu’il ne s’agissait pas d’un sinistre ponctuel à caractère accidentel.
Il a retenu que :
— M. [L] était concerné par les infiltrations survenues dans le logement du 1er étage liées au défaut d’étanchéité de sa salle d’eau et lésé puisque son logement était affecté de détériorations provenant du logement appartenant à [S] [U] situé au 3ème étage,
— [S] [U] était concerné par les infiltrations survenues dans le logement du 2ème étage, appartenant à M. [L], compte tenu des défauts d’étanchéité de sa salle d’eau.
Sur la perte de chance de [S] [U] d’être exonéré de sa responsabilité au titre des dégâts survenus dans l’appartement du 1er étage
M. [R] soutient à bon droit que son ayant droit a perdu une chance réelle d’être exonéré de toute responsabilité au titre du dégât des eaux survenu au 1er étage dans l’appartement de Mme [C] et ayant dégradé tant les parties privatives que communes.
En effet, l’expert a considéré que le logement du 1er étage était affecté de détériorations provenant du 2ème étage et que M. [L] était concerné par les infiltrations survenues liées au défaut d’étanchéité de sa salle d’eau, ayant relevé que les désordres se trouvaient au droit de sa salle de bains dans laquelle il a constaté, autour du bac à douche, une pénétration verticale non étanche de canalisations, de nombreuses rustines de joints élastomère, des réseaux encastrés ou encoffrés et indiqué que la réalisation d’essais à sa demande avaient révélé une fuite d’eau au niveau du raccordement d’eau froide du WC broyeur.
En revanche, il n’a pas mis en cause les défauts d’étanchéité de la salle d’eau du 3ème étage qui se situe deux étages au dessus de celui de Mme [C].
M. [R] ne peut se prévaloir de la seule mention du rapport d’expertise selon laquelle 'les détériorations des planchers bois des 1er et 2ème étages étaient la conséquence de nombreuses infiltrations provenant des pièces d’eau des logements en superposition’ pour établir que les infiltrations du 3ème étage avaient causé des dégâts jusqu’au 1er étage.
Cette perte de chance est très sérieuse et doit être fixée à 90 %.
Mme [C] ayant été indemnisée par son assureur de son préjudice tel qu’évalué par l’expert à la somme de 2 300,57 euros, le tribunal a réparé un préjudice complémentaire au titre des travaux nécessaires à la location pour un montant de 1 039,21 euros et un préjudice de perte de loyers pour un montant de 15 810 euros soit la somme totale de 16 849,21 euros et alloué à Mme [C] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. M. [U] et M. [L] ont été condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
Au vu du décompte établi par commissaire de justice le 24 juin 2022, le montant total des condamnations, intérêts et dépens s’élevait à la somme de 27 393,15 euros et les versements de [S] [U] à celle de 15 500,99 euros. Par ailleurs, la saisie attribution effectuée sur son compte bancaire le 23 novembre 2022 a permis le paiement de la somme de 2 497,33 euros ayant soldé la dette, en tenant compte des règlements effectués par M. [L].
Par ailleurs, le tribunal a condamné in solidum [S] [U] et M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 939,75 euros concernant la réfection du plancher haut du 1er étage constituant une partie commune, celle de 49 995,08 euros concernant la réfection du plancher haut du 2ème étage constituant une partie commune et la somme de 5 097,86 euros au titre de son préjudice financier (honoraires de l’architecte et du contrôleur [14], frais de stockage des biens du locataire de M. [U] et frais de souscription d’une assurance dommage-ouvrage).
Aux termes de l’arrêt de la cour d’appel du 20 décembre 2017, [S] [U] reste devoir seul au syndicat des copropriétaires la somme de 49 995,08 euros au titre de la réfection du plancher du 2ème étage et la somme de 3 296,53 euros au titre du préjudice financier y afférent (calculé au prorata du montant des travaux de cet étage) ainsi que mentionné dans l’arrêt, outre la somme de 3 000 euros allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que [S] [U] a perdu une chance d’être exonéré de la condamnation au paiement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 5 939,75 euros concernant la réfection du plancher haut du 1er étage et de la somme de 1 801,33 euros (5 097,86 – 3 296,53) au titre du préjudice financier y afférent soit la somme totale de 7 741,08 euros.
Il ressort du relevé de compte du notaire du 27 juillet 2020, qu’après versement d’une somme de 36 841, 27 euros au syndic de copropriété et mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise au profit du syndicat des copropriétaires, [S] [U] a reçu le reliquat du prix de vente de son appartement pour un montant de 31 461 euros, ce dont il se déduit qu’il a réglé l’intégralité des sommes dues au syndicat des copropriétaires.
En conséquence, M. [K] et la société [11] sont condamnés in solidum à payer à M. [R] la somme de 23 165,46 euros assortie, s’agissant d’une créance indemnitaire, des intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui la constate, en réparation de sa perte de chance de ne pas être condamné à réparer les préjudices subis au titre des dégradations des parties privées et communes de l’appartement du 1er étage (90 % x [17 998,32 + 7 741,08]).
Sur la perte de chance de [S] [U] d’être exonéré de toute responsabilité ou de voir limiter le montant de ses condamnations au profit de M. [L] et du syndicat des copropriétaires au titre des dégâts survenus au 2ème étage
M. [R] ne justifie d’aucune perte de chance pour [S] [U] d’être exonéré de toute condamnation à l’égard de M. [L] et du syndicat des copropriétaires s’agissant des dégradations des parties privées et communes du 2ème étage puisque :
— l’arrêté de péril que la ville de Paris aurait pris en 2010 n’est pas produit aux débats et la cour ignore sur lequel des trois bâtiments qui composent la copropriété de 147 logement il porte, et, en tout état de cause, cet arrêté n’est pas de nature à exclure la responsabilité personnelle de [S] [U] dans les désordres relevés par l’expert,
— l’existence d’infiltrations qui auraient été relevées dès 2005 en provenance des appartements de MM. [M] et de Mme [B] n’est pas établie, la pièce n°5 -résolution 27- produite par [S] [U] en première instance n’étant pas versée au débat devant la cour,
— il n’est pas prouvé que [S] [U] aurait refait à neuf son appartement lors de son acquisition dont la date n’est pas connue et l’expert a constaté, au contraire, que celui-ci avait été 'récemment rénové’ et affirmé que l’origine des infiltrations survenues dans le logement du 2ème étage ne pouvait provenir que de ce logement en l’absence de défaut en façade et du fait que les logements de [S] [U] et de M. [L] étaient superposés,
— il se prévaut vainement du constat d’une absence de fuite dans l’appartement du 3ème étage effectué par l’entreprise [9] qui a procédé à des essais d’étanchéité à la demande de l’expert puisque ceux-ci ont été effectués au moment de l’expertise soit en 2010 alors que l’appartement venait d’être rénové.
Alors que M. [L] avait été débouté de toutes ses demandes en première instance à l’encontre de [S] [U], la cour d’appel a retenu que M. [L] avait été privé de la jouissance de son studio pendant toute la durée de la procédure jusqu’à la réalisation des travaux soit durant 25 mois et lui a alloué la somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance qu’il a évalué sur la base d’un loyer de 500 euros pour un studio situé dans le 18ème arrondissement de Paris.
M. [R] ne justifie pas d’une perte de chance de voir limiter la condamnation de [S] [U] au profit de M. [L] puisque :
— l’existence d’infiltrations provenant d’un autre logement que le sien n’est pas établie, l’expert judiciaire ne visant que les appartements de M. [L] et de [S] [U] lorsqu’il a évoqué l’existence d’infiltrations d’eau gravitaires provenant des pièces d’eau des 'logements en superposition',
— il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le loyer de référence retenu au vu d’un exemple de loyer produit par M. [L],
— l’expert n’a pas mis en cause le syndic de copropriété en raison d’une perte de six mois dans la gestion du sinistre mais la 'copropriété’ comme en témoigne la lettre qu’il a adressée au juge chargé du contrôle des expertises (annexe 50 de son rapport) où il indique que le syndicat des copropriétaires n’a pas procédé aux investigations et mesures conservatoires qu’il avait demandées ni produit les pièces réclamées ni versé la consignation complémentaire accordée et ce retard dans le déroulement de l’expertise ne pouvait venir limiter l’indemnisation due à M. [L] qui n’en était pas à l’origine,
— la somme de 8 000 euros allouée à M. [L] au titre de ses frais irrépétibles par la cour d’appel n’était aucunement abusive puisqu’il avait dû se faire représenter lors de l’expertise et n’avait reçu aucune somme à ce titre en première instance puisqu’il avait été débouté de ses demandes.
Le tribunal a condamné in solidum M. [L] et [S] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 55 934,83 euros au titre des travaux de remise en état des parties communes que constituent les planchers hauts des 1er et 2ème étages et 5 097,86 euros au titre de son préjudice financier (honoraires de l’architecte et du contrôleur [14], frais de stockage des biens du locataire de M. [U] et frais de souscription d’une assurance dommage-ouvrage) après avoir refusé de retenir un défaut d’entretien des parties communes imputable au syndicat des copropriétaires aux motifs que les défectuosités relevées au niveau de la façade par l’expert étaient selon lui sans lien avec les désordres constatés, le mauvais état des poutres et planchers en bois, très dégradés, ne résultait pas d’une carence du syndicat des copropriétaires à maintenir les parties communes en bon état mais de leur contact direct avec les salles de bains de MM. [L] et [U] présentant des défauts d’étanchéité.
M. [R] n’établit pas l’existence d’une perte de chance de voir la responsabilité du syndicat de copropriété engagée en raison d’un défaut d’entretien, en infirmation du jugement et le montant du préjudice alloué réduit en raison de la vétusté puisque :
— aucune trace de l’existence d’insectes à larves xylophages n’a été détectée dans l’appartement du 2ème étage (contrairement à celui du 1er étage),
— aucune trace de fuite autre que celle au niveau du raccordement eau froide du WC broyeur du 2ème étage n’a été détectée,
— l’expert judiciaire a seulement relevé que la façade de l’immeuble était vétuste mais précisé qu’aucun risque particulier lié aux détériorations intérieures n’a été décelé,
— l’existence d’infiltrations récurrentes et continues a nécessairement entraîné le pourrissement des solives.
Sur le préjudice au titre des honoraires de l’avocat aux conseils
[S] [U], à qui il ne peut être reproché d’avoir sollicité l’avis d’un avocat aux conseils sur l’éventualité d’un pourvoi en cassation, lui a réglé en pure perte des honoraires puisque ce dernier l’a informé que son pourvoi en cassation n’avait aucune chance de prospérer car, n’ayant pas conclu en appel, les moyens qu’il pourrait développer devant la Cour de cassation seraient nouveaux et mélangés de fait et de droit donc irrecevables. Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [U] la somme de 4 200 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice moral
M. [R] ne peut se prévaloir du fait que [S] [U] a dû vendre son appartement pour régler ses dettes vis à vis de M. [L] et du syndicat des copropriétaires puisque seule la condamnation prononcée au profit du syndicat de copropriété pour un montant limité de 7 741,08 euros avait une chance d’être réformée mais il justifie d’un préjudice lié à la déception de pouvoir faire valoir ses moyens de défense et prétentions en première instance dont la réparation a été justement appréciée par les premiers juges, [S] [U] s’étant totalement désintéressé des procédures en cours pendant deux ans sans que l’accident vasculaire cérébral subi le 6 décembre 2016 puisse justifier ce comportement durant toute cette période.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel et de première instance doivent incomber à M. [K] et la société [11] in solidum, lesquelles sont également condamnés à payer à M. [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que la Sa [11] n’est pas dans la cause,
Infime le jugement sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [D] [K] et la société [11] à payer à [S] [U] la somme de 5 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [K] et la société [11] in solidum à payer à M. [T] [R] venant aux droits de [S] [U] la somme de 23 165,46 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas être condamné à réparer les préjudices subis par Mme [C] et le syndicat des copropriétaires au titre des dégradations des parties privées et communes survenues au 1er étage, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit que les intérêts légaux échus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [T] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de [S] [U] d’être exonéré de toute responsabilité ou de voir limiter le montant de ses condamnations au profit de M. [L] et du syndicat des copropriétaires au titre des dégâts survenus au 2ème étage,
Condamne M. [D] [K] et la société [11] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Lecossois Lemaitre, avocat au barreau de Paris,
Condamne M. [D] [K] et la société [11] in solidum à payer à M. [T] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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