Infirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 24/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 mars 2024, N° 2023016930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DU ROY, son représentant légal c/ son représentant légal en exercice, S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02073 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGVZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 MARS 2024
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 2023016930
APPELANTE :
S.A.S. DU ROY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me DE LA MORAIS avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [C] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DU ROY
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public le 15 avril 2024 qui a donné son avis le 16 mai 2024.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 16 octobre 2024 et prorogée au 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA Mercedes-Benz Financial Services France, sise [Adresse 5] à [Localité 6], exerce des activités de service financiers, crédit-bail, hors assurance et caisses de retraite.
La SASU Du Roy, sise [Adresse 1] » à [Localité 7], présidée par M. [K] [J], exerce des activités de pompes funèbres et est spécialisée dans la marbrerie.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2023 la société Du Roy a souscrit, en qualité de locataire, un contrat de crédit-bail « Ballon » avec la SA Mercedes-Benz Financial Services France, bailleur, et la société Savia Cavallon, fournisseur, pour un véhicule utilitaire neuf type diesel de marque Mercedes-Benz, modèle Vito Fourgon long, immatriculé FM 087 TD.
Le contrat de crédit-bail a stipulé un prix d’achat s’élevant à 23 900 euros, une valeur résiduelle de 10 451,32 euros, une durée de la location de 36 mois, un premier loyer de 4 982,07 euros et des loyers mensuels s’élevant à la suite à la somme de 259,83 euros, assurance comprise.
Par exploit du 22 décembre 2022, le comptable du Service Impôt Entreprises Est Hérault a assigné la société Du Roy en liquidation judiciaire.
Par jugement du 3 juin 2022 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Du Roy et a désigné M. [O] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 22 décembre 2021.
Par jugement du 21 octobre 2022 le tribunal de commerce de Montpellier a autorisé le maintien de la période d’observation pour une durée de quatre mois.
Par jugement du 16 décembre 2022 le tribunal de commerce de Montpellier a prorogé la période d’observation d’une durée de 6 mois à compter de l’expiration de la période initiale, soit jusqu’au 3 juin 2023.
Une demande de restitution du véhicule a été formulée par la SA Mercedes-Benz Financial Services France le 4 mai 2023 devant le juge-commissaire de la procédure collective.
Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a :
— fait droit à la requête en restitution du véhicule visé au contrat sauf poursuite de la convention aux dispositions précitées et sous réserve que le matériel soit inventorié ;
— dit que l’ ordonnance sera déposée en minute du greffe ;
— demandé au greffier de notifier l’ ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception à la société Véronique Monnet-Spirale [Localité 8], à la société Du Roy et à M. [O] [C] ;
— et dit que les frais de la présente instance seront mis à la charge de la société Mercedes-Benz Financial Services France.
Par déclaration du 12 avril 2024 la société Du Roy a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 25 avril 2024 elle demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
À titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services France en raison de l’absence de fondement juridique et de pièces à sa requête ;
— déclarer irrecevable la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services France en l’absence de comparution à l’audience du juge-commissaire;
À titre subsidiaire,
— débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de l’intégralité de ses demandes ;
— constater que toutes les échéances ont été réglées ;
— autoriser le règlement de la créance antérieure de 308,21 euros ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à revendication ;
— débouter la société Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande de restitution de véhicule ;
En tout état de cause,
— ordonner la poursuite du contrat de crédit-bail ;
— et l’autoriser à effectuer le paiement pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, puisque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité.
M. [O] [C], ès qualités, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 6 mai 2024 remis à personne, n’a pas constitué avocat.
La société Mercedes-Benz Financial Services France, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 14 mai 2024 déposé à personne habilitée, a constitué avocat le 30 mai 2024 mais n’a pas conclu.
Par avis du 6 mai 2024 le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 septembre 2024.
MOTIVATION
1. L’appelante sera déboutée des fins de non-recevoir soulevées dès lors qu’il ressort de l’ordonnance déférée, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, d’une part, que la SA Mercedes-Benz Financial Services France a été entendue par le juge-commissaire, d’autre part, que cette dernière fondait sa demande en regard des articles L. 644-9 et suivants du code de commerce, relatifs à la revendication.
2. Selon l’article L. 624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
3. En vertu l’article L. 624-10 du même code, le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité et peut réclamer la restitution de son bien dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (R. 624-14 et R. 624-15).
4. Faute de conclure, la SA Mercedes-Benz Financial Services France ne justifie pas de la recevabilité de ses demandes, au regard de l’article L. 624-9 du code de commerce, la preuve de la résiliation du contrat de crédit-bail n’étant pas rapportée par ailleurs, de sorte que les moyens et prétentions de l’appelant qui ne sont contredits par aucun élément doivent être admis.
5. L’ordonnance déférée sera consécutivement réformée sans que la cour puisse ordonner la poursuite du contrat de crédit-bail ainsi que le sollicite l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la demande de restitution du véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle Vito Fourgon long, immatriculé FM 087 TD formulée par la SA Mercedes-Benz Financial Services France,
Condamne la SA Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens d’appel.
Le greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Intimé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Acte notarie ·
- Donations ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Électricité ·
- Comptable ·
- Comptes sociaux ·
- Comptabilité ·
- Lettre de mission ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Protection ·
- Agent de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Gauche ·
- Site ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Santé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Vienne ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Polynésie française ·
- Contestation sérieuse ·
- Location ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Redevance ·
- Bail ·
- Commandement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Détériorations ·
- Responsabilité ·
- Honoraires
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Immatriculation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Application ·
- Textes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Commission ·
- Election ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Confidentialité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Magistrat ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Protection ·
- Vente immobilière ·
- Mandataire ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.