Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 19 janvier 2023, N° 21/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00065
26 février 2025
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N° RG 23/00471 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5IN
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
19 Janvier 2023
21/00299
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt six février deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
EURL G.P.S. PROTECTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] a été embauché par l’EURL GPS Protection en qualité d’agent de sécurité niveau 2, échelon I, coefficient 120, suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 mai 2012, suite à un contrat à durée déterminée à temps partiel du 23 décembre 2011.
En 2016, M. [X] a été victime d’un accident du travail à l’issue duquel le médecin du travail a préconisé un aménagement de son emploi le déclarant « apte au poste d’agent de sécurité avec possibilité de s’asseoir de temps en temps et caméra et protocole écrit au cas de vol ».
Suivant demande déposée le 16 décembre 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville en indemnisation du préjudice causé par l’accident du travail.
Par jugement du 19 janvier 2023 notifié à M. [X] par courrier recommandé dont il a accusé réception le 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Thionville a rejeté la demande de M. [X] en ces termes :
« Déboute Monsieur [X] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [C] à verser à I’E.U.R.L. G.P.S. Protection la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Suivant déclaration réalisée par voie électronique le 20 février 2023, M. [X] a formé appel à l’encontre du jugement rendu.
Dans ses dernières écritures du 22 mai 2023 notifiées par voie électronique le même jour, il demande à la cour de :
« Faire droit à l’appel, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau
Condamner l’EURL G.P.S. Protection à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner l’EURL G.P.S. Protection à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EURL G.P.S. Protection aux entiers dépens ;
Débouter l’EURL G.P.S Protection de toutes ses demandes, fins et conclusions »
Il invoque le non-respect par l’employeur des recommandations du médecin du travail, avec persistance de son affectation à tous postes, renvoyant aux attestations produites.
Il ajoute le non-respect de l’emploi occupé, citant l’annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, avec missions sans rapport avec le contenu de l’emploi ainsi défini.
Il précise que le planning était non compatible avec les recommandations médicales sur la station debout prolongée ou le rythme, relevant l’absence de production par l’employeur de ses plannings ou de fiches de poste mentionnant les adaptations du poste. Il mentionne des erreurs établies par SMS.
Il conteste les attestations de M. [E] et de Mme [Y] produites en défense et renvoie à celles de M. [L] et M. [A], salariés de la société Leroy Merlin.
Il indique ainsi des douleurs au genou gauche et une dégradation de son état de santé qu’il impute à ces non -respects, renvoie aux pièces médicales produites.
Dans ses dernières écritures du 28 juillet 2023, la société GPS Protection demande à la cour de :
« Confirmer la décision prononcée par le conseil de prud’hommes de Thionville en date du 19 janvier 2023 en toute ses dispositions, en conséquence :
Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner M. [X] à régler à l’EURL GPS Protection une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. »
Elle fait état de la rupture conventionnelle intervenue sur demande du salarié le 23 aout 2021, relève l’ancienneté de l’accident de travail survenu en 2016, mentionne la lésion du ligament du pouce et la légère torsion du genou relevées, indique 10 mois d’arrêt ensuite, soutient avoir respecté les préconisations par affectation sur site avec des collègues chargés de compenser les difficultés de M. [X].
Elle invoque la planification avant ouverture des magasins impliquant l’absence de fonction d’arrière caisse, de livraison ou commande, et ajoute l’absence d’heure supplémentaire réalisée, la présence sur les sites de caméras et sièges, liste les postes occupés sur plusieurs sites impliquant une station assise, renvoyant aux feuilles de pointage produites de mai à octobre 2021, de 2016 à 2021, aux photographies montrant les sièges sur site, et aux messages avec plannings adaptés.
Elle relève l’absence de contre visite médicale, estime les griefs non prouvés par une unique photographie non datée, soutenant que les tâches de livraison ou commandes sont assurées par les seuls salariés des magasins Leroy Merlin, attestation à l’appui.
Elle indique des modifications de planning de M. [X] y compris pour raisons familiales, une arthrose objectivée par les pièces adverses pour les deux genoux, ce qu’elle corrèle également à son âge, et souligne que les arrêts de travail d’août et octobre 2016 ne comportent aucune mention sur le genou.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail (…) ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, ces mesures doivent être mises en 'uvre sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;9°Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il incombe à l’employeur d’établir qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles ci-dessus rappelés, par tous éléments permettant d’évaluer son comportement, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître.
En l’espèce, M. [X] invoque un manquement de son employeur à son obligation de sécurité par non-respect des préconisations et recommandations médicales relatives aux horaires de travail, à la station assise et au port de charges. Il lui reproche de n’avoir pas suivi les préconisations du médecin du travail et la dégradation de son état de santé qui en a résulté.
Il convient de rappeler que le salarié a été victime d’un accident de travail le 8 février 2016, par chute sur le parking du magasin avec lésions ainsi décrites « rupture des ligaments main gauche/ légères lésions genou gauche ».
Dans sa fiche d’aptitude médicale du 14 novembre 2016 établie lors de la visite de reprise, le médecin du travail a préconisé un aménagement de l’emploi en concluant que M. [X] était « apte au poste d’agent de sécurité avec possibilité de s’asseoir de temps en temps et caméra et protocole écrit au cas de vo ».
Pour justifier du respect des obligations lui incombant en matière de sécurité et du respect des préconisations du médecin du travail du 14 novembre 2016, la société GPS protection se prévaut des documents et constats suivants :
— la déclaration d’accident de travail du 8 février 2016, qui fait apparaitre que M. [X] s’est blessé par chute sur le parking en poursuivant des voleurs, et qui énonce « rupture des ligaments mains gauche/légères lésions genou gauche » ;
— les deux certificats d’arrêt de travail, l’un du 10 aout 2016 qui mentionne « douleur et déficit opposition pouce G suite chirurgie » et l’autre du 11 octobre 2016, qui indique « douleurs pouce gauche suite suture» ;
L’employeur souligne l’absence de toute mention concernant des blessures affectant le genou gauche dans chacune de ces deux pièces.
— la fiche d’aptitude médicale établie lors de la visite de reprise suite à accident du travail du 14 novembre 2016 qui conclut à l’aptitude au poste d’agent de sécurité avec « possibilité de s’asseoir de temps en temps et caméras et protocole écrit au cas vol » ;
— l’attestation de Mme [Y], secrétaire depuis 2013, qui rappelle être en charge des plannings et indique «['] lorsque nous avons eu connaissance du souci de santé de Monsieur [X] nous avons immédiatement fait le nécessaire avec Mme [F] pour le planifier essentiellement en poste au PC de sécurité sur les différents sites, postes qui permettent la position assise devant un poste de vidéosurveillance (siège +écran+ caméra). » ;
— la photographie du poste PC de sécurité du magasin Leroy Merlin de [Localité 7], qui est l’un des sites d’affectation du salarié dont la liste est également produite ;
— l’attestation de M [E], agent de sécurité, qui indique être affecté régulièrement sur le site Leroy Merlin de [Localité 7] technopole, avoir travaillé avec M. [X], et précise la présence d’une chaise au PC sécurité du magasin Leroy Merlin de [Localité 5] ainsi que la possibilité de s’asseoir au magasin Leroy Merlin de [Localité 7]. Cet écrit corrobore la photographie associée produite par l’employeur, montrant que le poste est en effet équipé d’un siège et d’une caméra.
— un écrit de M [B], chef de sécurité salarié de la société GPS Protection qui énonce « Monsieur [X] [C] a toujours été assigné à des postes le préservant d’une pénibilité au niveau de ses genoux. Monsieur [X] [C] travaillait sur les enseignes Leroy Merlin ' 2 sites – Super U de [Localité 8] et [Localité 9] et Adidas. »
Le chef de sécurité précise : « Dans ces magasins les salariés ont la possibilité de s’asseoir soit au PC de sécurité soit dans les autres postes puisque des sièges sont mis à disposition par les responsables des magasins » [']« j’ai toujours constaté lors de mes passages que M. [X] était planifié au poste de PC de sécurité, il était donc assis devant les écrans de vidéoprotection, lorsqu’il n’était pas au PC il était assis sur le siège présent au pupitre » [']« Monsieur [X] [C] ne s’est jamais plaint auprès de moi des postes qui lui étaient attribués ou d’une souffrance au niveau des genoux ».
Il résulte suffisamment de ces écrits, rédigés par plusieurs salariés ayant directement et personnellement constaté ces conditions de travail et la tenue concrète de son poste par M. [X], que l’employeur établit avoir satisfait aux aménagements préconisés par le médecin du travail concernant la possible station assise et la présence de caméras.
M. [X] quant à lui produit :
— l’attestation de M [S], qui a été magasinier au magasin Leroy Merlin de [Localité 7] et indique l’avoir vu occupé à de multiples taches mobiles (ouverture de volet, d’accès secours, rangement de caddies et de véhicules de location) et en poste en l’absence de siège et précise que pendant le covid il était chargé de ramener les commandes aux clients ;
— l’attestation de M [A], conseiller de vente salarié au sein du magasin Leroy Merlin, qui précise en particulier l’avoir vu réaliser de multiples tâches mobiles et ajoute qu’il était impossible de s’asseoir avant le covid.
Le seul contenu de ces deux témoignages, rédigés par des employés du magasin du site qui peuvent d’autant moins décrire les conditions de travail de M. [X] qu’ils n’ont été amenés qu’à rencontrer ponctuellement le salarié dans le cadre de leurs propres fonctions, n’altère en rien la valeur probante des éléments produits par l’employeur.
S’agissant de l’évolution de l’état de santé du salarié, la société GPS se prévaut des documents et constats suivants :
— un courrier du 26 mars 2021 établi par l’ALSMT (Association lorraine de santé en milieu de travail) de [Localité 6] (sa pièce n° 8) qui mentionne : « je propose 3 mois de temps réduit de travail thérapeutique, 17h30/ semaine, je propose également un aménagement de poste durable :
Travail plutôt assis avec peu de déplacements debout et sans risque d’agression ou d’accident du travail ' ne pas dépasser 35h/semaine en temps normal » ;
Cet écrit a été rédigé par le docteur [V], médecin du travail qui avait déjà examiné et suivi M. [X] lors de la visite de reprise à l’issue de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail en 2016.
— un certificat médical du 5 mai 2021 du Dr [W], chef de service du pôle chirurgie de la hanche et du genou au CHR de [Localité 7] (pièce n° 7), qui décrit une arthrose aux genoux du patient qui « présente des douleurs au niveau du genou gauche depuis plusieurs années qui deviennent de plus en plus invalidantes actuellement, rendant la marche très difficile au-delà d’une quinzaine de minutes ceci s’accompagne ['] de douleurs au moindre effort et également des douleurs nocturnes ».
L’employeur observe avec pertinence que ce certificat mentionne également que M. [X] « a la même symptomatologie au niveau du genou droit », qui n’était pas blessé lors de l’accident du travail du 9 février 2016, et en déduit ainsi logiquement l’absence de lien de causalité entre la blessure au genou gauche lors de l’accident du travail du 9 février 2016 et la pathologie des deux genoux.
— un certificat médical du 7 mai 2021 du Dr [D] [J] médecin généraliste (pièce n° 9 de l’intimé), qui indique la prévision d’une double prothèse du genou dans l’année, et que M. [X] « doit donc travailler à un poste adapté (éviter marche, et station debout prolongée, 35h hebdo max) ».
— une attestation de suivi d’un autre médecin du travail, le docteur [M] [I], du 17 mai 2021 qui contient la proposition de mesures individuelles d’aménagement, adaptation ou transformation du poste de travail suivante : « pas de station debout prolongée au maximum (privilégier poste assis PC par exemple) pas tirer/ pousser en charges (aller chercher caddies) pas de dépassement horaire autorisé (pas d’heures supplémentaires pour éviter altération de l’état de santé) ».
Au titre du respect des préconisations relatives à la durée du travail, la société GPS protection produit l’attestation de Mme [Y], secrétaire, qui précise « nous avons également respecté le quota horaire de 35h hebdomadaire demandé par le médecin ».
Elle produit également les feuilles de pointage qui révèlent que cette durée a été respectée hormis pour la dernière semaine d’aout 2021, et aucun autre dépassement significatif n’apparait, certaines semaines totalisant 35,5 heures.
Si les fiches produites par l’employeur à compter de mai 2021 établissent que la durée de travail a excédé 7 heures pour certaines journées avec notamment :
— 4 journées de 11h et 1 journée de 9h sur la période 18 au 31 mai 2021,
— 6 journées de 10h ou 11 h en juin 2021,
— 2 journées de 11 h en juillet,
lesdits dépassements étaient toutefois ponctuels, étant observé qu’aucune préconisation concernant la durée de travail quotidien n’a été formulée par le médecin du travail.
Au titre du respect des préconisations concernant la manipulation de charges, la société GPS protection produit :
— l’attestation de Mme [Y], secrétaire, qui mentionne les instructions sur ce point : « en ce qui concerne le rangement des caddies dans le sas du magasin Leroy Merlin Borny, les consignes ont été données verbalement aux autres agents de sécurité de remplir eux cette mission de sécurisation lorsqu’ils étaient en binôme avec M. [X] ' sachant que sur ce site il y a 2 agents/jour ».
— l’attestation de M. [E], agent de sécurité, qui fait état de l’instruction de réaliser certaines missions impliquant le déplacement de caddies à la place de M. [X] et ajoute « il ne faisait pas d’effort qui auraient pu nuire à sa santé (pousser caddies) » ; « les autres agents et moi-même par respect pour l’âge de M. [X], ne laissions pas faire certaines taches exceptionnelles demandées par les responsables de magasin, nous le laissions au PC de sécurité » ; « nous avions eu les consignes par Mme [U] de ne pas laisser M. [X] mettre les caddies dans le sas, consignes que nous appliquions de nous-mêmes de toutes façons envers M .[X] ». Il fournit d’autres explications sur la période covid, qui est toutefois antérieure à mai 2021.
M. [X] qui conteste le contenu de ces écrits, produit une photographie qui le présente en situation debout derrière une série de caddies. Toutefois ce seul cliché (date et lieu non identifiés) n’a aucune valeur probante.
De même, les témoignages dont se prévaut M. [X] qui émanent de salariés d’un magasin Leroy Merlin concernant la ''période COVID'', antérieure, ne peuvent établir le non-respect des préconisations relatives à l’absence de charge et à la position assise du printemps et de l’été 2021.
Un échange de SMS du 14 juin 2021 invoqué par l’appelant établit qu’à réception des plannings, M. [X] a rappelé l’impossible station débout prolongée au poste planifié à la secrétaire, qui a confirmé l’effectivité de l’aménagement quelques heures après, en ces termes : « vous serez au PC donc assis à compter de 9h c’est un oubli de ma part »
Enfin, M. [X] ne peut efficacement se prévaloir de feuilles de pointage qu’il a annotées ainsi que d’un écrit rédigé par lui-même, qui sont à eux seuls insuffisants à démontrer la pertinence de ses allégations relatives à ses conditions de travail.
Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que l’employeur établit avoir respecté son obligation de sécurité en adaptant les conditions de travail de M. [X] à son état de santé, dont l’aggravation ne peut être imputée à la tenue de son poste d’agent de sécurité.
La demande de M. [X] est rejetée et le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville est confirmé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
M. [X] qui succombe est condamné aux dépens d’appel et à payer à la société GPS Protection une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 10] étant confirmé sur les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Thionville ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [X] à payer à l’EURL GPS Protection la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Rejette la demande de M. [C] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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