Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 févr. 2026, n° 26/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00827 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXJ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2026, à 11h34 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [K] alias [B] [N] [H] [W] [D]
née le 02 Juin 1990 à [Localité 1]
de nationalité Comorienne
se disant [B] [D] née le 13 octobre 2006 aux Comores à [Localité 2]
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3],
assistée de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 14 février 2026 à 11h34, rejetant l’exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de Mme [K] alias [B] [N] [H] [W] [D], autorisant le maintien de Mme [K] alias [B] [N] [H] [W] [D] en zone d’attente de l’aéroport d'[K] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 22 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 février 2026, à 13h59, par Mme [K] alias [B] [N] [H] [W] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [K] alias [B] [N] [H] [W] [D], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre limaire, il convient de rappeler que l’article L.342-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. », et l’article 955 du Code de procédure civile que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête faute de mention de l’état civil sur le registre :
L’article R.342-2 exige que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. », ce dernier disposant en son second alinéa que « Cette décision (de placement en zone d’attente) est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. (') ».
Ce moyen manque en droit dès lors que la mention de l’état civil sur le registre est l’identité déclarée par Mme [K] [H] (alias [B] [D]) à son arrivée et lors de la notification de la décision de maintien en zone d’attente, qu’il n’en est pas exigé davantage et qu’il est sans incidence qu’une identité connue postérieurement et ici, deux heures parès cette notification, n’y soit pas mentionnée ' même si cette indication paraît souhaitable ' puisque cette première identité demeure attachée à l’intéressée.
Il en est de même, s’agissant de la mention du recours devant le tribunal administratif, puisqu’à supposer que l’intéressée puisse se prévaloir de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) qui ne concerne pas la zone d’attente, il ne peut être exigé qu’alors même que la date à laquelle le préfet a été informé du recours devant le tribunal administratif est inconnue, l’accusé réception d’une requête ne permettant pas de l’établir, il ne peut être exigé que cette mention figure sur sa requête, a fortiori lorsque les deux sont du même jour.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure en l’absence de suspension de la procédure de réacheminement suite au recours devant le tribunal administratif :
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen susvisé à nouveau soutenu en appel, au regard notamment de l’absence de toute atteinte aux droits de l’intéressée s’agissant d’un réacheminement initialement prévu le 15 février 2026 soit à une date à venir lors de la comparution devant le premier juge et à une date passée sans aucune tentative d’y procéder lors de la comparution devant la cour.
Surabondamment, il est impossible de s’assurer que le dernier recours devant le tribunal administratif a un effet suspensif ou non de la mesure de réacheminement, le seul intitulé figurant sur l’accusé réception ne le permettant pas eu égard aux autres procédures déjà diligentées.
Sur le moyen pris du défaut de mention de l’identité de l’agent notificateur de l’ordonnance en référé du tribunal administratif de Melun et de la convocation au tribunal judiciaire de Créteil :
D’une part, les conditions de notification d’une décision administrative échappent à la connaissance du juge judiciaire et d’autre part, la comparution de Mme [K] [H] alias [B] [D] à l’audience ne permet pas de tirer de quelconques conséquences des conditions de la remise de sa convocation au titre desquelles aucune atteinte aux droits de Mme [K] [H] alias [B] [D] n’est même invoquée.
En l’absence de tout autre moyen développé par l’acte d’appel et eu égard au contrôle opéré par le premier juge sur les conditions de la prolongation du maintien en zone d’attente, son ordonnance ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 16 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée
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