Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 27 mars 2025, n° 23/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 19 juin 2023, N° F22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
CS25/077
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
N° RG 23/01085 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJIB
S.A.S. ALPEN’TECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
C/ [U] [Y]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 19 Juin 2023, RG F22/00008
APPELANTE :
S.A.S. ALPEN’TECH prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIME :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 décembre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige :
Le 2 janvier 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée déterminée en qualité de décorateur par la société Cesar Vuarchex devenue la SASU Alpen’tech.
Le 30 juin 1995, M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien par la SASU Alpen’tech .
Le 1er octobre 2006, M. [Y] a été promu responsable d’équipe de nuits.
En novembre 2019, il a été confié à M. [Y] un poste de chef d’équipe de journée.
Le 21 septembre 2020, M. [Y] a fait l’objet d’un arrêt maladie pour « trouble anxieux- anxiété, troubles musculosquelettiques en rapport avec conflit au travail selon lui ».
Le 24 février 2021, M. [Y] a deposé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, acceptée par le comité régional le 20 mai 2021.
Le 21 juillet 2021, M. [Y] a été déclaré inapte par le médecin du travail à tout poste.
Le 27 septembre 2021, il est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié le 13 octobre 2021 pour inaptitude physique.
M. [Y] a saisi le conseil des prud’hommes de Bonneville, en date du 26 janvier 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, juger qu’il a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est en conséquence nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud’hommes de Bonneville, a :
Déclaré nul le licenciement de M. [Y] en raison du harcèlement moral dont s’est rendu coupable la SASU société Alpen’tech
Fixé de moyens calculés sur les trois derniers mois d’emploi de M. [Y] à 4 990,91'
Condamné la SASU Alpen’tech à M. [Y] verser des sommes suivantes :
9 981,77 euros bruts à titre d’indemnité équivalente au préavis
998,17 ' bruts au titre des congés payés afférents au préavis
37 596,69 ' nets à titre de doublement de l’indemnité légale de licenciement
29 945,46 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
29 945,46 ' nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du code du travail excluant les dommages et intérêts
Jugé toutes les créances ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 26 janvier 2022
Ordonné la capitalisation des intérêts
Dit que les condamnations dommages et intérêts sont nets de CSG, CRDS et de cotisations salariales comme patronales
Débouté la SASU Alpen’tech de l’ensemble de ses prétentions
Condamné la SASU Alpen’tech aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SASU Alpen’tech en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juillet 2023.
Par dernières conclusions en réponse en date du 1er septembre 2024 , la SASU Alpen’tech demande à la cour d’appel de :
Déclarer recevable et bien fondée la société ALPEN’TECH en son appel ;
Réformer le jugement rendu le 19 juin 2023 en ce qu’il a :
« 1) Déclaré nul le licenciement de Monsieur [U] [Y] en raison du harcèlement moral dont s’est rendu coupable la société ALPEN’TECH,
2) Fixé le salaire brut moyen calculé sur les trois derniers mois d’emploi de Monsieur [Y] à 4 990,91 ',
3) Condamné la société ALPEN’TECH à verser à Monsieur [U] [Y] les sommes suivantes :
9 981,77 ' bruts à titre d’indemnité équivalente au préavis,
998,17 ' brut au titre des congés payés afférents au préavis,
37 596,69 ' nets à titre de doublement de l’indemnité légale de licenciement,
29 945,46 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
29 945,46 ' nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
4) Ordonné l’exécution provisoire de droit de l’article R 1454-28 du Code du travail, excluant les dommages et intérêts,
5) Jugé que toutes les créances ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes, soit le 26 janvier 2022,
6) Ordonné la capitalisation des intérêts,
7) Dit que les condamnations en dommages et intérêts sont nettes de CSG, de CRDS et de cotisations salariales comme patronales,
8) Débouté la société ALPEN’TECH de l’ensemble de ses prétentions,
9) Condamné la société ALPEN’TECH aux entiers dépens. »
Et statuant à nouveau,
Juger que Monsieur [Y] n’a pas été victime de harcèlement
moral et que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
Juger le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle de
Monsieur [Y] bien fondé et débouter celui-ci de ses
demandes, fins et conclusions tendant à le voir annuler ou juger sans cause
réelle et sérieuse ;
En toutes hypothèses,
juger Monsieur [Y] mal fondé en
l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris plus amples et
contraires et l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de la condamnation de la société ALPEN’TECH à 3 mois de salaires en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail, et encore plus subsidiairement à 6 mois de salaires sur le fondement de l’article L1235-3-1 du Code du travail ;
— juger que les condamnations indemnitaires éventuelles quelles qu’elles soient porteront sur des sommes exprimées en BRUT et non pas en NET
— Condamner Monsieur [Y] à payer à la société ALPEN’TECH
la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions en date du 10 octobre 2024, M. [Y], demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de BONNEVILLE le 19 juin 2023 en ce qu’il a :
Déclarer nul le licenciement de Monsieur [Y] en raison du harcèlement moral dont s’est rendu coupable la SAS société ALPEN’TECH ;
Fixé le salaire des 3 derniers mois de Monsieur [Y] à 4 990,91 ' brut ;
Condamné la Société ALPEN TECH à verser au salarié les sommes suivantes :
9 981,77 ' brut à titre d’indemnité de préavis, outre 998,17 ' brut au titre des congés payés afférents au préavis ;
37 596,69 ' net à titre de doublement de l’indemnité légale de licenciement ;
29 945,46 ' net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
29 945,46 ' net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonné l’exécution provisoire de droit de l’article R.1454-28 du Code du Travail, excluant les dommages et intérêts.
Jugé que toutes les créances ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes, soit le 26 janvier 2022.
Ordonné la capitalisation des intérêts.
Dit que les condamnations aux dommages et intérêts seront nettes de CSG, CRDS et de cotisations salariales comme patronales.
Débouté la Société ALPEN’TECH de l’ensemble de ses prétentions.
Condamné la Société ALPEN’TECH aux entiers dépens.
Y ajoutant,
Condamner la Société ALPEN’TECH à payer à Monsieur [U] [Y] :
Une indemnité complémentaire pour licenciement nul de 47 413,54 ' net.
A titre subsidiaire,
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique du 13 octobre 2021 dont est seule responsable la Société ALPEN’TECH.
Condamner la Société ALPEN’TECH à payer à Monsieur [U] [Y] :
Indemnité équivalente au préavis : 9 981,77 ' brut, outre 998,17 ' brut de congés payés ;
Indemnité légale de licenciement doublée : 37 596,69 ' net ;
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 359 ' net ;
Dommages et intérêts pour préjudice moral : 29 945,16 ' net ;
Indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 4 000 ' ;
Les dépens.
Juger que toutes les créances ayant le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes, soit le 26 janvier 2022.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Dire que les condamnations aux dommages et intérêts seront nettes de CSG, CRDS et de cotisations salariales comme patronales. 26
En tout état de cause,
Débouter la Société ALPEN’TECH de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la Société ALPEN’TECH à payer à Monsieur [U] [Y] une indemnité de 4 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société ALPEN’TECH aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties :
M. [Y] soutient avoir été victime de harcèlement moral et avoir été mis sous pression par ses directeurs dès l’arrivée de M. [F], directeur en 2018, le point de bascule étant intervenu le 29 mai 2020 à l’issue du premier confinement. Il expose qu’alors qu’il lui avait été demandé de l’aide et d’accepter d’occuper un poste de magasinier matière à compter du 2 juin 2020 pendant quelques jours à la reprise de l’activité de la société tout en restant chef d’équipe de journée, après la reprise de l’activité de la société, début juillet 2020, alors qu’il demandait quand il allait reprendre son poste de chef d’équipe de journée, il lui a été répondu qu’il resterait magasinier matière, ce qui constituait une rétrogradation. Il explique s’être rapproché de sa déléguée syndicale et avoir obtenu un rendez-vous avec le directeur des ressources humaines par intérim au cours duquel trois personnes de la direction l’attendaient et lui ont demandé d’abandonner son poste pour quitter l’entreprise sur un licenciement sans indemnité. Il expose qu’il a lutté le temps qu’il pouvait contre ce déclassement puis s’est écroulé en septembre 2020 quand il a été placé en arrêt maladie. Contrairement à ce qu’indique l’employeur il était en forme avant d’être harcelé par sa direction et n’avait pas de problèmes de couple. Son épouse qui travaille dans la même entreprise avait demandé pour des raisons personnelles une rupture conventionnelle en août 2020 ayant subi des pressions de la part de Monsieur [F]. Les salariés n’ont pas hésité à témoigner en sa faveur devant les enquêteurs de la CPAM.
La SASU Alpen’tech conteste pour sa part tout fait de harcèlement moral et manquements à ses obligations. Elle expose que le salarié occupait un poste de responsable d’équipe de nuits depuis le 1er octobre 2006 puis est passé à sa demande en chef d’équipe de jours à compter du 18 novembre 2019 après un arrêt maladie du 28 octobre 2019 au 16 novembre 2019 pour s’éviter les fatigues de la nuit. M. [Y] a été reçu à plusieurs reprises par sa hiérarchie directe et indirecte pour ses problèmes personnels (grande fatigue et situation familiale compliquée) et il a été victime d’un malaise avant sa prise de poste le 30 janvier 2020. Son épouse a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle à la même période et une demande de changement de RIB à la responsable paie. Elle quittait le domicile conjugal pour s’installer dans le Jura. M. [Y] faisait dans le même temps une demande de rupture conventionnelle qui lui sera refusée. Il a accepté un changement de poste (magasinier) lié à la période de restructuration de l’entreprise lors du confinement post Covid. Ce poste n’était pas temporaire et le satisfaisait, lui permettant de reprendre une activité à plein temps dans l’entreprise tout en ménageant son stress. Il n’était pas le seul salarié dans cette situation. Les attestations des collègues qui témoignent en sa faveur « après avoir pris connaissance des conclusions de la société » sont contraires à la lettre de l’article 202 du code de procédure civile et à l’esprit du texte, indiquant clairement que les témoignages ont été rédigés avec le demandeur pour les besoins de la cause et qui sont dénués de toute objectivité. Ces salariés travaillent en équipe de nuits et ne voyaient donc pas M. [F] en équipe de jour.
Sur ce,
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivants les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les méthodes de gestion dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
En application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
En l’espèce, s’agissant de la matérialité des faits allégués par le salarié :
Il n’est pas contesté qu’alors que le salarié occupait un poste de chef d’équipe en journée depuis le mois de novembre 2019, M. [T], directeur logistique a demandé début juin 2020 à M. [Y] par SMS d’occuper un poste de magasinier matière à la suite de la perte du salarié qui occupait ce poste et que M. [Y] a accepté cette proposition.
Dans le cadre de l’enquête de la Caisse primaire d’assurance maladie, Mme [W], déléguée syndicale, indique que M. [Y] est venu la voir car il ne se sentait pas bien dans son travail suite à un changement de poste non désiré après le confinement et qu’elle lui a obtenu un rendez-vous avec les Ressources humaines auquel elle a assisté. Le Directeur des ressources humaines par intérim, M.[L] [D] a proposé à M. [Y] de « faire un abandon de poste ». Elle précise « je pense qu’il a mal amené le sujet, même s’il s’agissait de le ménager suite à des problèmes de santé. [U] a très mal pris cette annonce. Nous avons dû sortir prendre l’air ».
M. [Y] n’expose pas l’existence d’autres faits au soutien de l’allégation selon laquelle il subirait un harcèlement moral.
Il ne résulte pas de l’examen du seul fait établi susvisé par le salarié qu’il lui a été proposé de « faire un abandon de poste » lors d’un entretien avec le directeur des ressources humaines demandé en vue d’obtenir le rétablissement de ses fonctions initiales, pris dans leur ensemble, des éléments précis, concordants et répétés permettant de présumer qu’il a subi des agissements répétés de la part de son employeur pouvant caractériser un harcèlement moral par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Moyens des parties :
M. [Y] reprend dans ses conclusions les explications fournies s’agissant du harcèlement moral et soutient que l’employeur et cela l’origine de l’inaptitude physique, le licenciement pour inaptitude devant être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La SASU Alpen’tech fait valoir que M. [Y] a accepté le poste de magasinier pour lequel il s’était même proposé, afin de reprendre une activité à plein temps dans l’entreprise tout en ménageant son stress et sa fatigue, cette période étant marquée par une vie personnelle difficile pour le salarié, son épouse demandant une rupture conventionnelle et un changement de domiciliation bancaire, M. [Y] demandant également à bénéficier d’une rupture conventionnelle qui lui a été refusée. Le médecin du travail se contente de retranscrire les propos du salarié au sujet de ses conditions de travail. Le salarié a voulu rencontrer le servicedes ressources humaines quand sa rupture conventionnelle lui a été refusée et il s’est mépris sur les propos du directeur des ressources humaines par intérim qui a pu présenter la situation de manière maladroite. Son épouse a rédigé une attestation de complaisance.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
Il doit être noté que M. [Y] n’expose aucun moyen de droit précis s’agissant du manquement invoqué par l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, si Mme [W], déléguée syndicale qui a assisté à l’entretien entre M. [Y] et le Directeur des ressources humaines a indiqué, non dans la cadre d’une attestation destinée à être produite dans le cadre du débat judiciaire, mais dans le cadre d’une audition de la Caisse primaire d’assurance maladie, qu’il avait été proposé à M. [Y] « un abandon de poste », elle a également précisé de manière peu claire « je pense qu’il a mal amené le sujet, même s’il s’agissait de le ménager suite à des problèmes de santé. [U] a très mal pris cette annonce. Nous avons dû sortir prendre l’air » puis dans un courrier complémentaire que M. [D] n’avait « pas été correct avec M. [Y] ».
Il existe dès lors un doute sur le fait pour l’employeur d’avoir effectivement proposé de manière fautive au salarié de quitter son poste par abandon de poste et dès lors commis un manquement à son obligation de loyauté et que ce manquement serait à l’origine de son l’inaptitude physique.
Il convient dès lors de débouter M. [Y] de sa demande à ce titre et des demandes d’indemnités en découlant.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [Y] partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’elle a débouté la SASU Alpen’tech de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DEBOUTE M. [Y] de sa demande au titre du harcèlement moral,
DEBOUTE M. [Y] de sa demande de nullité du licenciement,
DIT que son licenciement pour inaptitude de M. [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
REJETE l’intégralité de ses demandes de M. [Y] à ces titres,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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