Infirmation partielle 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 29 janv. 2025, n° 24/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 11 juillet 2024, N° 202417514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. SNCF RESEAU
C/
[C]
copie exécutoire
le 29 janvier 2025
à
Me GOMEZ-TALIMI
Me DESJARDINS
EG/LDS/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/03100 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JELP
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 11 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 202417514)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. SNCF RESEAU agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant Me Patricia GOMEZ-TALIMI de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Amélie ENGEL-DINGER
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
Madame [F] [C] épouse [H]
née le 05 Décembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS – LE GAC – PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [F] [H] est salariée de la société SNCF réseau en qualité d’assistante administrative affectée au site de [Localité 5].
En août 2023, elle a déménagé dans le département du Finistère à la suite de l’affectation de son époux, cheminot, sur un site à [Localité 6].
Elle a été en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 24 mars 2023 et le 1er septembre 2023.
Le 10 juillet 2023, le médecin du travail a préconisé notamment la mise en place d’un télétravail à 100 % jusqu’au mois de septembre.
Sur demande de l’employeur, par courriel du même jour, le médecin du travail a précisé que compte tenu de l’état de santé de la salariée et du peu d’aménagement des locaux, il préconisait un jour de présentiel par mois.
La salariée a de nouveau été en arrêt de travail entre le 12 décembre 2023 et le 9 février 2024.
Lors de la visite de reprise, le 16 février 2024, le médecin du travail a préconisé 100 % de télétravail. Il a renouvelé cette préconisation le 22 avril suivant. Par courriel du 24 mai 2024, il a informé l’employeur que la salariée était prête à venir une fois par mois en présentiel et qu’elle attendait d’être contactée à ce sujet.
La société a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 2 mai 2024 selon la procédure accélérée au fond en contestation de l’avis du médecin du travail et afin de désignation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Par jugement du 11 juillet 2024, le conseil a confirmé l’avis d’aptitude rendu le 22 avril 2024, débouté la société de sa demande de missionner un médecin inspecteur du travail, de sa demande d’annuler les préconisations, les recommandations et conclusions émises par le médecin du travail dans son avis du 22 avril 2024, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens.
La société SNCF réseau, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions remises le 8 novembre 2024, demande à la cour :
'Confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'Infirmer le jugement en ce qu’il :
'A déclaré recevable la demande mais non fondée ;
'A confirmé l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 22 avril 2024 ;
'L’a déboutée de sa demande de missionner un médecin inspecteur du travail ;
'L’a déboutée de sa demande d’annuler les préconisations, les recommandations et conclusions émises par le médecin du travail dans son avis du 22 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
'AVANT DIRE DROIT :
' Désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission, ou à défaut, un autre médecin disponible, après un délai de 2 mois après la consignation des frais d’expertise auprès de la Caisse des dépôts de :
Se faire remettre l’ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l’éclairer sur l’état de santé de Mme [H] et notamment son dossier médical en santé au travail, et le cas échéant de la CPAM ;
— Convoquer Mme [H] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu’il jugerait utile ;
— Convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l’éclairer sur la situation de Mme [H] ;
— Se rendre, s’il le juge utile, sur le lieu de travail de Mme [H] ;
— S’adjoindre le concours de tout tiers dont il jugerait l’intervention nécessaire pour exercer sa mission ;
— Dire si Mme [H] est apte à son emploi et sous quelles réserves et si le cas échéant des aménagements de poste sont envisageables ;
' Ordonner au médecin du travail de la SNCF Réseau de communiquer tous les éléments médicaux ayant fondé l’avis et les recommandations émises en date du 22 avril 2024 sous un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision :
— au médecin inspecteur du travail, ou à défaut, un autre médecin disponible désigné par la juridiction de céans ;
— au médecin mandaté par elle ;
'EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' Annuler les préconisations, les recommandations et conclusions du 22 avril 2024 émis par le Dr [G], médecin du travail dans la mesure où de tels aménagements ne se justifient pas au regard de l’état de santé de la salariée ;
' Juger que la décision à intervenir se substituera à cet avis ;
' Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Mme [H], par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, demande à la cour de :
— à titre principal confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société de sa demande,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas d’infirmation et statuant à nouveau, ordonner avant dire droit une expertise aux frais avancés de la société,
— dans tous les cas condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant s’il y a lieu les frais d’expertise.
EXPOSE DES MOTIFS :
La société fait valoir que le poste de Mme [H], exclusivement tourné vers le service aux acteurs de l’unité de production opérationnelle, est incompatible avec l’exercice en télétravail à 100 % de manière pérenne, ce dont le médecin du travail ne s’est pas assuré avant l’établissement de son avis du 22 avril 2024 et ce dont la salariée était pleinement consciente ; que si l’état de santé de la salariée ne lui permet pas d’exercer ses missions, il convient de rendre un avis d’inaptitude au poste avec recherche de reclassement ou de préconiser un poste à temps partiel pour exercer uniquement les missions qui ne nécessitent pas d’être présente dans l’entreprise ; que la décision de complaisance du médecin du travail a par ailleurs un impact sur la santé des autres salariés du collectif de travail et la capacité des salariés à travailler ensemble et que sa contestation de l’avis, des recommandations et conclusions du médecin du travail repose sur des éléments suffisamment sérieux pour justifier le recours à une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail ou à défaut, à tout autre médecin disponible.
Mme [H] répond que la possibilité de se trouver à 100 % en télétravail au vu de son handicap est prévue par la convention collective et l’accord collectif en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés groupe publics ferroviaires 2022-2024 ; que les tâches qui lui incombent à l’exception de deux, peuvent être assurées depuis son domicile ; qu’il est faux de dire que le médecin du travail n’a pas vérifié la compatibilité de l’aménagement de son poste avec son état de santé ; que celui-ci ne pouvait pas se prononcer dans le sens d’une inaptitude avec recherche de reclassement ou placement à temps partiel ne nécessitant pas de présentiel parce que l’aménagement en télétravail lui permettait d’exercer ses missions ; que l’argument selon lequel le télétravail serait un système dysfonctionnel en pratique et source d’isolement social potentiellement délétère est contredit par les attestations qu’elle verse aux débats et que sa situation de télétravail n’est pas une décision de complaisance de la part du médecin du travail qui aurait couvert de manière opportuniste son déménagement dans le Finistère en réalité causé par la mutation de son époux pour nécessités du service dans ce département.
Sur ce,
L’article L. 4624-7 du code du travail dispose :
« I.- Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.- Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée souffre de pathologie lourdes.
Cette dernière produit un document interne détaillant ses missions, toutes de nature purement administrative, toutefois cette pièce n’est pas datée de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit des missions qui lui étaient dévolues dans le cadre de son télétravail ou de celles qu’elle accomplissait précédemment.
En revanche, deux fiches de poste sont versées aux débats, respectivement par l’employeur et la salariée, qui présentent quelques disparités mais dont il peut être retiré l’information selon laquelle Mme [H] devait, au regard de sa fonction d’assistante technique d’unité, assurer des tâches telles que le tri et la distribution du courrier, l’organisation de la logistique des réceptions des commandes et du matériel, assurer la distribution des vêtements de travail, des fournitures de bureau et des boissons, gérer l’entretien des bâtiments par l’identification et l’organisation des réparations, s’assurer de la qualité des prestations ménage et nettoyage des bâtiments, tâches qui nécessitent sa présence sur site.
Toutefois, l’essentiel des missions décrites dans la fiche de poste est purement administratif et pouvait être accomplie en télétravail et l’employeur ne rapporte pas la preuve que durant la période de juillet 2023, première préconisation de télétravail, et février 2024, date de l’avis attaqué, la mise en place du télétravail ait posé de difficulté particulière que ce soit au regard des missions nécessitant une présence sur site ou des missions purement administratives.
En effet, la seule attestation de Mme [K] qui impute surtout le problème de cohésion d’équipe qu’elle évoque à la susceptibilité manifestée par Mme [H], n’est pas probante. De plus, à l’occasion de l’entretien d’évaluation qui s’est tenu le 22 mars 2024, si le manager (et non pas Mme [H] comme l’écrit la société) a indiqué que « la question du télétravail à 100 % devait être posée sur la compatibilité avec le poste », il n’a fait aucune observation particulière à propos de la qualité du travail de la salariée dans les différentes rubriques qu’il a renseignées qui pourrait être mise en relation avec son éloignement, notant même que la communication était bonne entre Mme [H] et les équipes et qu’elle mettait tout en 'uvre pour répondre au mieux aux besoins de celles-ci. De même, si en conclusion de l’entretien, la salariée a noté qu’elle craignait que ses compétences s’amenuisent, elle n’a pas attribué cette crainte à sa situation de télétravail mais à un manque de confiance en ses possibilités, ses capacités et ses compétences.
Par ailleurs, la seule production d’un plan n’est pas la preuve de ce que la société a aménagé les locaux pour faciliter leur accessibilité à la salariée.
Enfin, aucun élément ne permet de penser que le médecin du travail ait rendu un avis de pure complaisance.
Dans ces conditions, il y a lieu d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont rejeté la demande avant dire droit présentée par la société et de confirmer l’avis d’aptitude du 22 avril 2024.
L’issue du procès conduit également à confirmer le jugement s’agissant de la condamnation de la société aux dépens mais de l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la salariée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l’appelante sera condamnée à payer à Mme [H] la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme [F] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
condamne la société SNCF réseau à payer à Mme [F] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés tant devant le conseil de prud’hommes que la cour d’appel,
condamne la société SNCF réseau aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Fonds de commerce ·
- Transaction ·
- Cession ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Métropole ·
- Marches
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Terrorisme ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Garde d'enfants ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Remise de peine ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Incendie ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Paiement ·
- Assurances
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Comparution ·
- Débiteur ·
- Personne seule ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Hospitalisation ·
- Professionnel ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Examen médical ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Consultation ·
- Faute inexcusable
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Leasing ·
- Copie ·
- Crédit bail ·
- Observation ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Avis
- Contrats ·
- Installation ·
- Piscine ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Compteur ·
- Pool ·
- Technique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.