Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 26 mars 2025, n° 22/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 5 septembre 2022, N° 21/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
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26 Mars 2025
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N° RG 22/00142 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CE3T
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[X] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, S.A.S. [6] [6] FOOTBALL
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Décision déférée à la Cour du :
05 septembre 2022
Pole social du TJ de BASTIA
21/00102
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.A.S. [6] [6] FOOTBALL prise en la personne de son représentant légal en exercice,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Santa PIERI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Le 1er juillet 2016, Monsieur [X] [U] concluait avec le F.C. [Localité 10] [Localité 15] un contrat de travail à durée déterminée en qualité de joueur de football fédéral, correspondant à un contrat professionnel dans un club à statut amateur, pour une période de deux ans devant s’écouler sur les saisons 2016/2017 et 2017/2018.
Avant cette incorporation, Monsieur [X] [U] avait intégré la SAS [6] [6] FOOTBALL ([6]) en qualité de joueur aspirant, en juillet 2011. Puis en qualité de joueur stagiaire professionnel, avant de conclure, toujours avec l'[6], un contrat de joueur professionnel en avril 2015.
Le 9 juillet 2015, une IRM cardiaque sur la personne de Monsieur [X] [U] était réalisée à la demande du Docteur [O] [B], cardiologue du club ajaccien, en raison d’une modification de l’électrocardiogramme de repos du joueur.
Le compte rendu de ladite IRM faisait notamment état d’un « léger hypersignal sous épicardique au niveau apico latéral pouvant correspondre à une MYOCARDITE ou à une séquelle de myocardite semi récente ».
Le contrat de joueur professionnel de Monsieur [X] [U] avec l'[6] prenait fin effective au mois de juin 2016, pour se traduire par le contrat fédéral énoncé avec le FC [Localité 10] Oise, moyennant prolongation d’un an supplémentaire en cas d’éventuelle montée du club en ligue 2.
Le 29 septembre 2017, Monsieur [X] [U] était victime d’un malaise cardiaque pendant un match et il lui était diagnostiqué une myocardite sub-aiguë prise en charge au titre de la législation protectrice des risques professionnels, tandis qu’il est depuis lors en arrêt de travail sous le régime de l’accident de travail.
Faisant valoir les dispositions de l’article 508 de la Convention Collective Nationale des Métiers du Football dite « Charte du Football Professionnel’ applicable à sa situation, prévoyant que 'les joueurs professionnels jouissent des droits que leur accorde l’ensemble des dispositions du Code du travail et de la législation sociale', tandis qu’aux termes des dispositions de l’Article L. 4212-1 du Code du Travail, tout club de
football est tenu, en tant qu’employeur, à une obligation de sécurité, Monsieur [X] [U].
Cependant, outre cette obligation générale de sécurité, les clubs de football sont tenus à une obligation particulière de sécurité envers leurs salariés, en ce que la participation des joueurs à des compétitions professionnelles peut affecter la santé physique et mentale de ces derniers.
Ainsi dans la situation de Monsieur [X] [U], alors même que l’examen médical périodique d’aptitude en date du 9 juillet 2015 mettait en exergue une pathologie cardiaque, incompatible avec la pratique professionnelle d’un sport, l'[6] a de manière délibérée maintenue son salarié avec une aptitude à la pratique du football à un niveau professionnel.
Par voie de conséquence, l’employeur de Monsieur [X] [U], qui a été destinataire des interprétations des investigations réalisées, qui, de surcroît, l’ont été sous le contrôle du médecin cardiologue sous contrat avec le club sportif, aurait commis une faute inexcusable dans l’exercice de ses fonctions, ledit sinistre étant survenu en raison de la violation manifeste des règles élémentaires de sécurité mises à sa charge par le Code du Travail.
Monsieur [X] [U] ayant saisi la CPAM de la HAUTE-CORSE le 7 janvier 2020 d’une demande de tentative de conciliation, il lui était répondu le 12 janvier 2021 que la Caisse se trouvait dans l’impossibilité d’y procéder.
Saisissant alors le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de BASTIA aux fins, au principal, de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et, au subsidiaire, de mise en place d’une expertise aux fins qu’il soit établi, par un sachant, le comportement et les mesures qui auraient dû être prises par l’employeur à la lecture des résultats des investigations médicales réalisées, la juridiction saisie le déboutait de l’ensemble de ses demandes, par jugement en date du 5 septembre 2022.
Sur appel interjeté le 19 septembre 2022, Monsieur [X] [U] entend critiquer la motivation du premier juge dans ses écritures versées au débat judiciaire le 3 janvier 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique :
En premier lieu, pour avoir retenu que l'[6] employeur reconnaissait avoir eu connaissance des problématiques d’ordre médical de l’appelant, mais avoir pris les mesures nécessaires pour y faire face.
Alors que l'[6] ne saurait soutenir que Monsieur [X] [U] bénéficiait d’un temps de jeu réduit, alors qu’il participait à l’instar des autres joueurs à chaque entraînement d’une durée de deux heures, du lundi au samedi, représentant un total de minimum 16 heures de sport intensif par semaine.
Et que sans être retenu pour le match du vendredi soir en ligue 2 ou qu’il n’entrait pas sur le terrain, Monsieur [X] [U] jouait son match avec l’équipe réserve pendant la fin de semaine, avec un entraînement supplémentaire le vendredi de 2 heures.
En second lieu, l’appelant relève que si effectivement l’IRM cardiaque ne faisait pas partie des examens médicaux obligatoires, cette imagerie a bien été réalisée à la demande du staff médical de l'[6].
Avec pour interprétation de cette investigation par le Docteur [P] [I], Chef de Service de Cardiologie près le Centre Hospitalier de [Localité 8], l’existence d’une problématique cardiaque avec des conclusions 'pouvant correspondre à une séquelle de myocardite'.
Ainsi, alors qu’aux termes de ses écritures de première instance, l’employeur minimisait la gravité de la situation médicale de Monsieur [X] [U] en indiquant uniquement et seulement en page 2 de ses écritures : « léger hypersignal sous épicardique » et en omettant les autres mentions et conclusions de l’investigation, l’employeur ne pouvait nier et ne nie pas aux termes de ses écritures de première instance, avoir eu connaissance de ces informations médicales gravissimes comme pouvant engager la vie du joueur.
Et ne pouvait nier non plus n’avoir aucunement agi dès la connaissance acquise de ces informations, en mettant le joueur concerné à l’arrêt pour faire réaliser des investigations complémentaires.
De sorte que Monsieur [X] [U] sollicite à nouveau en cause d’appel et à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné une expertise confiée à un médecin spécialiste en cardiologie désigné recevant mission d’avoir à répondre à la question comme suit : Quelle conduite aurait dû tenir l’employeur à la lecture de l’interprétation de l’IRM cardiaque du 9 juillet 2015 en présence d’un salarié joueur de football professionnel '
En soutenant que contrairement à ce qui est indiqué à la motivation de la décision de première instance, seul un sachant, médecin expert en cardiologie, peut répondre à cette question qui n’est aucunement juridique mais uniquement médicale.
Avec pour enjeu principal de recueillir les conclusions médicales des investigations réalisées aux fins de dire si elles devaient justifier un arrêt total du salarié.
En outre, contrairement à ce qui était soutenu par l’employeur en première instance, l’appelant entend souligner que la myocardite sub-aigue n’a pas été diagnostiquée plusieurs mois après le malaise du 29 septembre 2017 mais bien immédiatement lors de l’hospitalisation qui s’en est suivie du 29 septembre au 7 octobre 2017.
Et souhaite, pour la parfaite information de la juridiction saisie afin de contextualiser la situation médicale du concluant, que son parcours médical, depuis l’Accident de Travail dont il a été victime le 29 septembre 2017, s’est déroulé comme suit :
'' AT 29.09.2017 : malaise avec effondrement précédé de palpitations sans perte de connaissance lors d’un match
' Hospitalisation du 29.09.2017 au 04.10.2017
' Contrôle IRM cardiaque 29. 01.2018
' Hospitalisation du 28.01.2018 au 02.02.2018
' Hospitalisation, service de médecine interne du 02.02.2018 au 06.02.2018
' Hospitalisation 14.02.2018 au 16.02.2018
' Hospitalisation du 16.02 2018 au 23.02 2018
' Consultation Pr [K] le 27.03.2018
' Consultation Pr [K] le 16.04.2019
« Son dernier holter ECG du mois d’octobre 2018 était pathologique avec des ESV polymorphes et des salves de tachycardie ventriculaire non soutenue. Le contrôle du Reveal ce jour ne retrouve pas d’élément supplémentaire, il existe de nombreuses extrasystoles ventriculaires ».
' Consultation Pr [K] le 20.10.2020
' Consultation Pr [K] le 20.11.2020
« ' Cette salve est relativement monomorphe et traduit le fait qu’il existe probablement un substrat à l’étage ventriculaire ce qui confirme la non stabilisation de la pathologie rythmique».
' Hospitalisation du 15.03.2021 au 17.03.2021
— Hospitalisation pour extraction du Reveal
' Évacuation sanitaire le 16.09.2021 CH [16]
' Hospitalisation Hôpital de [11] [Localité 13] du 16.09.2021 au 24.09. 2021
' IRM cardiaque APHM [Localité 13] 24.11.2021
' Hospitalisation à CH [9] du 11.01.2022 au 15.01.2022
— Hospitalisation pour pose de Défibrillateur Interne
' Consultation Pr [K] le 28.02.2022
' Certificat médical Pr [K] le 28. 02.2022
« Je soussigné certifie que M.[X] [U] né le 11.12.1995 présente une contre-indication absolue et définitive aux sports de haut niveau ».
' Consultation Pr [K] le 20.06.2022
« Je soussigné ' Son état cardiovasculaire ni stabilisé ni consolidé ».
' Consultation Pr [K] le 13.09.2022
' Certificat médical Pr [K] le 13.09.2022
« Je soussigné ' Son état cardiovasculaire ni stabilisé ni consolidé ».
' Hospitalisation service de cardiologie CH [Localité 8] 02.02.2023
' Consultation Pr [K] le 13.03.2023"
Depuis lors, il a nouvellement été hospitalisé à deux reprises et il est toujours en arrêt de travail sous le régime de l’accident de travail. Avec à ce jour, un état de santé encore ni stabilisé, ni consolidé.
En dernier lieu, l’appelant, contrairement à ce qui était soutenu par l’employeur en première instance, l’employeur responsable de l’état de santé du concluant au jour de l’accident, n’était point le Club de [Localité 10], qui a récupéré un joueur dont le club d’origine avait pour obligation de procéder au bilan de son état de santé et ne lui a pourtant jamais fait part de la moindre contre-indication à la pratique sportive de haut niveau.
Ainsi le Club de [Localité 10] n’était aucunement responsable du maintien du joueur en exercice, en présence d’une pathologie cardiaque gravissime qui a failli lui couter la vie, mais bien le Football Club de la SAS [6] [6] FOOTBALL, qui l’a maintenu en exercice en ayant la connaissance acquise de son problème cardiaque incompatible avec son activité professionnelle.
Par voie de conséquence, c’est bien celui des employeurs de l’appelant qui a mis en danger sa vie, qui a commis une faute inexcusable dans l’exercice de ses fonctions, l’accident étant survenu en raison de la violation manifeste des règles élémentaires de sécurité mises à sa charge par le Code du Travail.
Avant d’insister sur les éléments caractérisant la situation pénale en cause, où l’employeur [6] FOOTBALL ne pouvait ignorer le risque encouru par le salarié sans pour autant prendre les mesures nécessaires pour éviter la survenance de l’accident cardiaque dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Et de rappeler l’arrêt du 24 juin 2005, rendu en assemblée Plénière par la cour de cassation, ayant dit pour droit qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
Ainsi Monsieur [X] [U] demande à la cour saisie le bénéfice de la majoration de la rente Accident de Travail qui pourra lui être accordée des suites de la consolidation de son accident de travail et de l’indemnisation complémentaire prévue par application des Articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
De surcroît, en vertu de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2019, la victime peut demander la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
En vertu de ce principe de réparation intégrale, et indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ce qui est totalement avérée en l’espèce, eu égard à l’évolution de carrière qui devait être celle du requérant.
Au titre des préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, Monsieur [X] [U] sollicite également l’indemnisation de son Préjudice Sexuel, de son Déficit Fonctionnel Temporaire, de son besoin d’Assistance par une Tierce Personne avant consolidation, ainsi que ses éventuels Frais d’Aménagement du Logement et d’Adaptation du Véhicule.
Au terme de ses écritures, Monsieur [X] [U] est bien fondé à solliciter l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et demande à la cour, statuant à nouveau :
'Au principal :
— JUGER que l’employeur a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l’accident dont Monsieur [X] [U] a été victime le 29 septembre 2017,
— PAR CONSÉQUENT, JUGER que Monsieur [X] [U] a droit à la majoration de sa rente AT au maximum du taux légal,
— Aux fins de pouvoir liquider l’ensemble des préjudices par lui subis, ORDONNER une expertise médicale confiée à un médecin expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BASTIA, avec mission habituelle.
Au subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin spécialiste en cardiologie avec pour mission, à l’examen de l’entier dossier médical de Monsieur [X] [U], de répondre à la question comme suit : quelle conduite aurait dû tenir l’employeur à la lecture de l’interprétation de l’IRM cardiaque du 9 juillet 2015 en présence d’un salarié joueur de football professionnel '
— Condamner la SAS [6] [6] FOOTBALL à régler à Monsieur [X] [U] la somme de 2.000 € HT, soit 2.400 € TTC au titre de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Dans ses écritures versées aux débats le 8 novembre 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la SAS [6] [6] FOOTBALL ([6]) entend répliquer en cause d’appel que Monsieur [X] [U] a intégré le club de football professionnel [6] au mois de juillet 2011, en qualité de joueur aspirant, avant de conclure un contrat de joueur professionnel au mois d’avril 2015.
Et souligne qu’il a bénéficié au sein de son club d’un suivi médical approprié et régulier, tandis que la Médecine du Travail lui a délivré un avis d’aptitude sans suivi médical renforcé.
Et qu’à la demande du Docteur [O] [B], cardiologue du club, un examen d’ IRM cardiaque a été effectué, faisant état d’un « léger hypersignal sous épicardique », mais sans relever d’interdiction à la pratique du sport.
Qu’ayant pris part au cours de la saison 2015/2016 à 6 matchs en Ligue 2 dont 4 en qualité de titulaire, pour un temps de jeu accompli de 362 minutes sur la saison, son contrat non renouvelé au sein de [6] prenait fin au mois de juin 2016.
Il a alors conclu un contrat fédéral de deux ans avec le club FC [Localité 10], prolongé d’un an en cas de montée en Ligue 2.
Le 29 septembre 2017, soit plus d’un an après son intégration au sein de l’effectif de [Localité 10], Monsieur [U] était victime d’un malaise cardiaque lors d’un des deux matchs de la saison contre le [14].
Dans la situation en litige, l'[6] entend faire valoir que l’assuré social entend fonder son action sur les dispositions combinées des articles L4212-1 et L4624-2 du Code du Travail, et à ce titre devait nécessairement bénéficier d’un suivi médical renforcé de son état de santé.
Et demande à la cour de ne pas retenir cet argument, dans la mesure où :
— il est constant que Monsieur [U] quittait les effectifs de l'[6] au terme de la saison 2016, soit au mois de juin de cette année-là.
— les dispositions législatives visées dans son acte introductif par Monsieur [U] ont été introduites par la Loi N°2016-1088 du 8 août 2016 prise en son article 1212. De sorte que les obligations visées ne sont absolument pas applicables au cas d’espèce.
— l’article L4624-2 du Code du Travail disposait dans sa version en vigueur au moment de la relation contractuelle objet des présentes :
'I.Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1.
II.-L’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin'.
Par ailleurs l’assuré soutenant que nonobstant les résultats de l’IRM cardiaque pratiquée le 9 juillet 2015, Monsieur [U] aurait été maintenu à son poste, sans examen complémentaire en ayant connaissance du risque encouru, l'[6] souligne tout d’abord que l’assuré social bénéficiait d’un temps de jeu réduit pour la saison 2015/2016, ce qu’il regrettait d’ailleurs aux termes de l’interview qu’il livrait suite à son départ pour le FC [Localité 10].
Ensuite, à la lecture du Rapport du docteur [E] relatif au suivi médical pour le sportif de haut niveau, l’IRM n’est pas expressément mentionné, au titre des examens obligatoires, et faisait suite à un électrocardiogramme.
Et l'[6] de conclure à la carence persistante de Monsieur [U] en cause d’appel, en ne produisant :
— aucun élément sur l’échographie annuelle obligatoire des années 2016 et 2017 à réaliser par le club de [Localité 10] ;
— pas le moindre élément relatif à une obligation à laquelle le club ajaccien aurait contrevenu.
Quant à l’intervention du Docteur [R] [B] dans le cadre d’une expertise portant sur la consolidation suite à l’Accident du Travail constaté, l'[6] n’est jamais mentionné.
En outre la juridiction saisie notera avec intérêt selon l’intimée que les tentatives de mises en cause des Médecins du staff ajaccien n’ont absolument pas prospéré sur le plan pénal, en dépit des relances de Monsieur [X] [U] auprès du parquet d’AJACCIO.
Tandis que sur la sollicitation à titre subsidiaire de la part de Monsieur [X] [U] d’une expertise judiciaire afin de répondre à 1a question suivante : Quelle conduite aurait dû tenir l’employeur à la lecture de 1'interprétation de l’IRM cardiaque du 09 juillet 2013 en présence d’un salarié joueur de football professionnel '
L'[6] rappelle que les mesures d’instructions ordonnées par le tribunal n’ont pas vocation à pallier la carence de la preuve des demandeurs.
Et que la question formulée n’apparaît pas porter sur une question de nature médicale mais sur une question d’ordre juridique qui relève du juge.
A ce stade de son développement l'[6], estimant primordial de rappeler que Monsieur [U] quittait à sa demande le club ajaccien au mois de juin 2016 pour rejoindre le FC [Localité 10].
Que son malaise survenait le 29 septembre 2017, soit plus d’un an après son départ d'[Localité 1] et alors même qu’il était licencié auprès du club de [Localité 10].
Pourtant aucun examen réalisé à la demande du FC [Localité 10] n’est versé aux débats. Alors que lors de la signature de son contrat le FC [Localité 10] se devait de lui faire passer les examens et visites médicales obligatoires, dont manifestement ce club s’en est dispensé.
Et l'[6] de conclure que si une responsabilité devait être recherchée force sera de constater qu’elle ne pourra l’être qu’auprès de son dernier club.
Et fait valoir à cet égard les dispositions figurant au Chapitre III du règlement de la commission fédérale médicale, disposant que :
'l.-Les fédérations sportives délégataires assurent Porganisation de la surveillance médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2" (du Code du sport) .
'Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux complémentaires adaptés à leur discipline sportive'.
(…)
'Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l’article L. 231-6 ou à son représentant légal par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives'.
Avant de souligner que conformément à |'arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la periodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de hautniveau, le contenu des examens permettant la surveillance médicale particulière des sportifs (…) doit comporter au minimum :
1. Un examen clinique de repos comprenant en particulier :
— des données anthropométriques ;
— un entretien diététique ;
— une évaluation psychologique.
2. Un examen biologique dont le détail est donné en annexe 1.
3. Un examen électrocardiographique de repos.
4. Un examen dentaire complété d’un examen panoramique radiologique.
5. Une épreuve fonctionnelle respiratoire comprenant au moins une courbe debit/volume.
6. Un examen de dépistage des troubles visuels.
7. Un examen de dépistage des troubles auditifs et vestibulaires.
8. Une recherche de protéinurie et de glycosurie.'
9. Une épreuve d’effort maximale avec profil tensionnel et mesure des echanges gazeux.
10. Une échocardiographie de repos'.
Et de faire valoir que l’employeur de Monsieur [U] était le FC [Localité 10].
Que ce club était assujetti à des obligations, tant pour la signature de son contrat que tout au long de son exercice.
Et qu’ainsi le malaise de Monsieur [X] [U] étant survenu dans ce cadre contractuel, en aucun cas la responsabilité de l'[6] ne saurait être recherchée.
L'[6] estime à ce stade légitime de s’interroger sur la frilosité de Monsieur [X] [U] à l’égard du FC [Localité 10] au regard des fiches de paie qu’il produit, laissant apparaître que ce sportif y a souscrit un nouveau contrat au mois de juillet 2018 et jusqu’en juin 2020, soit postérieurement à son malaise et au diagnostic posé.
Au terme de ses écritures, l'[6] conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [U] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens, dans les termes suivants :
'Débouté Monsieur [U] [X] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Condamné Monsieur [X] [U] aux entiers dépens ;
Et y ajoutant
Le Condamner au paiement au profit de l'[6] de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la HAUTE-CORSE s’en est rapportée au stade atteint par le litige à la sagesse de la juridiction saisie.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir constaté le caractère professionnel du contrat signé entre la SAS [6] [6] FOOTBALL ([6]) et Monsieur [X] [U] en avril 2015, avant son transfert au FC [Localité 10] OISE intervenu à l’expiration du contrat avec l'[6] en juin 2016, a pris en considération l’absence de preuve rapportée par le joueur que le club ajaccien n’aurait pas respecté ses obligations en matière de suivi médical, ni suivi les recommandations des médecins.
Ne pouvant dès lors avoir connaissance d’un risque pour le salarié, qui connaissait la teneur de l’IRM cardiaque réalisée le 9 juillet 2015 lorsqu’il a reçu à l’âge de 19 ans le 'feu vert’ pour rejoindre un club aux portes de la Ligue 2 de football, muni d’un contrat à dimension devenue fédérale ainsi que relaté par Monsieur [X] [U] lui-même dans un entretien accordé le 8 janvier 2021 au quotidien OUEST-FRANCE, le tribunal judiciaire n’a pas retenu dans la situation en litige les caractéristiques d’une faute inexcusable de l'[6] en sa qualité d’employeur.
La cour relève que si l’imagerie médicale captée le 9 juillet 2015 sur la personne de [X] [U] réalisée à la demande du Docteur [O] [B], cardiologue du club ajaccien, fait notamment état d’un « léger hypersignal sous épicardique au niveau apico latéral pouvant correspondre à une MYOCARDITE ou à une séquelle de myocardite semi récente », le joueur à l’approche de sa majorité a pu suivre jusqu’en juin 2016 au sein de l'[6] les entraînements de deux heures quotidiennes sans épisode révélant une fragilité cardiaque.
Ainsi, le malaise cardiaque survenu le 29 septembre 2017 au cours d’une rencontre de football alors qu’il portait depuis plus d’une année le maillot du FC [Localité 10] OISE, s’il a été diagnostiqué en myocardite sub-aiguë, a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels également applicable aux sportifs de haut niveau.
Toutefois les éléments contradictoirement débattus désormais en cause d’appel ne révèlent pas les mêmes exigences entre les contrats successivement signés par Monsieur [X] [U], principalement en termes de contrôles médicaux devant être pratiqués périodiquement, soit au moins une fois chaque année, s’agissant du contrat fédéral conclu avec le FC [Localité 10] OISE à partir de juillet 2016, par rapport à ceux signés par le jeune [X] [U], en qualité de joueur aspirant en juillet 2011 soit à l’âge de 15 ans, puis en qualité de joueur stagiaire professionnel, avant de conclure, toujours avec l'[6], un contrat de joueur professionnel en avril 2015 à l’âge de 19 ans.
Ainsi l’instance n’a pas permis d’imputer à l'[6], premier employeur de Monsieur [X] [U], la conscience d’un risque médical encouru par l’intéressé, alors que l’IRM cardiaque a été prescrit après un électrocardiogramme de repos présentant des anomalies, chez un sujet extrêmement jeune, dans la mesure où cet examen par recours à l’imagerie médicale est la suite nécessaire en termes d’investigation.
Tandis que l’imagerie du 9 juillet 2015 ayant mis en exergue un léger hypersignal pouvant correspondre à une séquelle de myocardite, soit une inflammation du muscle cardiaque susceptible de disparaître spontanément, elle ne peut être considérée cause nécessaire à l’accident survenu le 29 septembre 2017, soit deux années plus tard sur un sujet de 19 ans ayant poursuivi sa pratique sportive intensive, et pris en charge d’emblée par l’organisme de protection sociale de rattachement de Monsieur [X] [U], salarié d’une autre structure sportive de haut niveau.
Sur la mesure d’instruction sollicitée à titre subsidiaire par l’appelant, aux fins de faire préciser par un médecin expert spécialiste en cardiologie avec pour mission, à l’examen de l’entier dossier médical de Monsieur [X] [U], de répondre à la question comme suit : Quelle conduite aurait dû tenir l’employeur à la lecture de l’interprétation de l’IRM cardiaque du 9 juillet 2015 en présence d’un salarié joueur de football professionnel '
La cour répond qu’au-delà de la question probatoire, l’instance suivie tant en première instance qu’en cause d’appel a déjà permis de recueillir un éclairage sur les exigences, en termes de sécurité et de santé, relatives aux contrats signés par les joueurs professionnels.
En conséquence le jugement entrepris ne peut en phase décisive d’appel qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles, chaque partie conservera la charge de ceux engagés en cours d’instance aux fins de faire prévaloir ses intérêts en justice.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [U] [X] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamné Monsieur [X] [U] aux entiers dépens ;
DECLARE la décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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