Infirmation partielle 1 décembre 2020
Cassation 11 mai 2022
Infirmation 11 avril 2024
Désistement 9 octobre 2025
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 24/08801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2024, N° 22/11563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AFUL [ Adresse 3 ] c/ pris tant en son nom propre qu' en sa qualité d'héritier, S.A. SWISS LIFE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 071
Rôle N° RG 24/08801
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMDV
[E] [GA]
[U] [IC] épouse [GA]
[F] [KL]
[N] [W]
[V] [O]
[G] [O]
[J] [DY]
[L] [M] épouse [DY]
[A] [K]
[R] [T] épouse [K]
[N] [MN]
[X] [H] épouse [MN]
Association AFUL [Adresse 3]
C/
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Romain CHERFILS
— Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/11563.
APPELANTS
Monsieur [E] [GA]
demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [IC] épouse [GA]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [KL]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [W]
pris tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier
de feue Madame [P] [B] épouse [W],
décédée le 30 mars 2020
demeurant [Adresse 11]
Madame [V] [O]
es qualité d’héritière de feue Madame [P] [B]
épouse [W], décédée le 30 mars 2020
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [G] [O]
es qualité d’héritier de feue Madame [P] [B]
épouse [W], décédée le 30 mars 2020
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [J] [DY]
demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [M] épouse [DY]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 7]
Madame [R] [T] épouse [K]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [N] [MN]
demeurant [Adresse 5]
Madame [X] [H] épouse [MN]
demeurant [Adresse 5]
Association AFUL [Adresse 3]
demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Bernard CANCIANI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame, Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par arrêt au fond sur renvoi de cassation en date du 11 avril 2024, la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Dit recevables les conclusions de l’AFUL [Adresse 3] et de ses membres du 10 octobre 2022,
Dit irrecevables comme tardives les conclusions de la société SWISSLIFE ASSURANCES notifiées le 23/11/2023,
Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu’il déclare irrecevable les demandes de L’AFUL [Adresse 3] dirigées contre la société SWISSLIFE ASSURANCES, déboute les membres de l’AFUL [Adresse 3] de leurs demandes dirigées contre la société SWISSLIFE ASSURANCES et les condamne à payer les dépens en ce compris les frais d’expertise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevables les demandes de l’AFUL [Adresse 3] et de ses membres dirigés contre la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL PONS AYRAUD,
Dit que la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL PONS AYRAUD doit sa garantie uniquement pour les préjudices occasionnés par son assuré dans le cadre des activités déclarées à l’assureur,
Condamné la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL PONS AYRAUD à payer à l’AFUL [Adresse 3] la somme de 86110 euros TTC (47500€+38610€),
Condamné la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL PONS AYRAUD à payer la somme de 10 000 euros à :
— monsieur [E] [GA] et madame [U] [IC] ensemble,
— monsieur [J] [DY] et madame [L] [M] ensemble,
— monsieur [A] [K] et madame [R] [T] ensemble,
— monsieur [F] [KL],
Débouté l’AFUL [Adresse 3] et l’ensemble de ses membres du surplus de leurs demandes,
Condamné la société SWISSLIFE en qualité d’assureur de la SARL PONS AYRAUD à payer à l’AFUL [Adresse 3] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société SWISSLIFE en qualité d’assureur de la SARL PONS AYRAUD à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à :
— monsieur [E] [GA] et madame [U] [IC] ensemble,
— monsieur [J] [DY] et madame [L] [M] ensemble,
— monsieur [A] [K] et madame [R] [T] ensemble,
— monsieur [F] [KL],
— madame [V] [W], monsieur [N] [W], monsieur [G] [W] ensemble,
— monsieur [N] [MN] et madame [X] [H] ensemble,
Condamné la société SWISSLIFE en qualité d’assureur de la SARL PONS AYRAUD à payer les dépens incluant 40% des frais d’expertise distraits au profit de la SELARL LX [Localité 9].
Par requête en date du 27 juin 2024, l’Association Foncière Urbaine Libre AFUL [Adresse 3], Madame [X] [H] épouse [MN], Madame [R] [T] épouse [K], Monsieur [A] [C] [K], Madame [L] [M] épouse [DY], Madame [V] [Y] [BO] [Z] [W], Monsieur [N] [S] [IJ] [I] [W], Monsieur [G] [CP] [IJ] [MV] [W], Monsieur [F] [KL], Madame [U] [IC] épouse [GA], Monsieur [N] [MN], Monsieur [E] [GA], Monsieur [J] [DY] sollicitent de constater que l’arrêt en date du 11 avril 2024 de la cour d’appel d’Aix en Provence (RG 22/11563) comporte une erreur matérielle, figurant en page 19, en ce que le dispositif omet de mentionner que la société Swisslife Assurances sera condamnée à réparer le préjudice moral des consorts [W] et [MN], la rectification de cette erreur matérielle en ce sens que l’arrêt sera complété de la manière suivante :
« Condamné la société Swisslife Assurances en qualité d’assureur de la Sarl Pons Ayraud à payer la somme de 10 000 euros à :
— Monsieur [E] [GA] et Madame [U] [IC] ensemble ;
— Monsieur [J] [DY] Et Madame [L] [M] ensemble ;
— Monsieur [A] [K] et Madame [R] [T] ensemble ;
— Monsieur [F] [KL] ;
— Monsieur [N] [MN] et Madame [X] [H] épouse [MN] ;
— Madame [V] [Y] [BO] [Z] [W], Monsieur [N] [S] [IJ] [I] [W], Monsieur [G] [CP] [IJ] [MV] [W], es qualité d’héritiers de feue Madame [P] [B] épouse [W], décédée le 30 mars 2020. »,
d’ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute en cause et des expéditions qui en seront délivrées, de déclarer que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision et de déclarer que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/8801.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions en réponse sur requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle notifiées par RPVA le 07 janvier 2025, l’Association Foncière Urbaine Libre AFUL [Adresse 3], Madame [X] [H] épouse [MN], Madame [R] [T] épouse [K], Monsieur [A] [C] [K], Madame [L] [M] épouse [DY], Madame [V] [Y] [BO] [Z] [W], Monsieur [N] [S] [IJ] [I] [W], Monsieur [G] [CP] [IJ] [MV] [W], Monsieur [F] [KL], Madame [U] [IC] épouse [GA], Monsieur [N] [MN], Monsieur [E] [GA], Monsieur [J] [DY] maintiennent leurs demandes de rectification d’erreur matérielle fondée sur l’article 462 du code de procédure civile. Ils sollicitent le rejet de la demande de rectification d’erreur matérielle présentée à titre reconventionnel par la société Swisslife ainsi que ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer une indemnité de 2.500 euros en faveur de chacun des requérants.
Selon des conclusions en défense sur requête en rectification d’erreur matérielle et avec demande reconventionnelle notifiées le 03 janvier 2024, la SA Swisslife Assurances de Biens sollicite, sur le fondement des articles 462 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile, de :
CONSTATER que l’arrêt rendu le 11 avril 2024 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (RG 22/11563) comporte une erreur matérielle figurant en page 19, en ce que le dispositif a condamné SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, es-qualité d’assureur de la SARL PONS AYRAUD, à payer la somme de 10.000,00 € a :
— Monsieur [E] [GA] et Madame [U] [IC],
— Monsieur [J] [DY] et Madame [L] [M],
— Monsieur [A] [K] et Madame [R] [T],
— Monsieur [F] [KL].
En conséquence,
RECTIFIER I’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE (page 19) et RETIRER la partie du dispositif consistant en :
« A condamné SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, es-qualité d’assureur de Ia SARL PONS AYRAUD, à payer Ia somme de 10. 000, 00 € à :
— Monsieur [E] [GA] et Madame [U] [IC],
— Monsieur [J] [DY] et Madame [L] [M],
— Monsieur [A] [K] et Madame [R] [T],
— Monsieur [F] [KL] ».
ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
DECLARER que la décision rectificative à intervenir sera régulièrement notifiée,
DECLARER que les frais et dépens resteront à la charge du Trésor Public.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 novembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle de l’Association Foncière Urbaine Libre AFUL [Adresse 3], Madame [X] [H] épouse [MN], Madame [R] [T] épouse [K], Monsieur [A] [C] [K], Madame [L] [M] épouse [DY], Madame [V] [Y] [BO] [Z] [W], Monsieur [N] [S] [IJ] [I] [W], Monsieur [G] [CP] [IJ] [MV] [W], Monsieur [F] [KL], Madame [U] [IC] épouse [GA], Monsieur [N] [MN], Monsieur [E] [GA], Monsieur [J] [DY] :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, l’Association Foncière Urbaine Libre AFUL [Adresse 3], Madame [X] [H] épouse [MN], Madame [R] [T] épouse [K], Monsieur [A] [C] [K], Madame [L] [M] épouse [DY], Madame [V] [Y] [BO] [Z] [W], Monsieur [N] [S] [IJ] [I] [W], Monsieur [G] [CP] [IJ] [MV] [W], Monsieur [F] [KL], Madame [U] [IC] épouse [GA], Monsieur [N] [MN], Monsieur [E] [GA], Monsieur [J] [DY] soutiennent que la cour a condamné la société Swisslife Assurances de Biens à payer 10.000 euros à Monsieur [E] [GA] et Madame [U] [IC] ensemble, Monsieur [J] [DY] et Madame [L] [M] ensemble, Monsieur [A] [K] et Madame [R] [T] ensemble et Monsieur [F] [KL] alors que, dans sa motivation, elle a jugé qu’il y a lieu d’allouer à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros soit 50 euros par mois durant 200 mois au titre des préjudices moraux, que se faisant, elle aurait commis une omission matérielle en n’allouant pas, dans son dispositif, la même somme aux consorts [W] et [MN].
Cependant, dans sa motivation, la cour indique que Monsieur [DY] demande, du chef des préjudices moraux, une somme de 10.000 euros, Monsieur [KL] demande une somme de 30.000 euros, Monsieur [K] demande une somme de 41.400 euros, qu’elle entendait donc limiter l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à chacun de ces demandeurs et non à l’ensemble des membres de l’AFUL [Adresse 3]. Ce n’est donc pas par omission matérielle que les consorts [W] et [MN] n’ont pas obtenu le bénéfice de la condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des préjudices moraux.
La rectification des erreurs ou omissions ne pouvant aboutir à une réformation indirecte de la décision en modifiant les droits et obligations tels que la juridiction a entendu les reconnaître aux parties, l’Association Foncière Urbaine Libre AFUL [Adresse 3], Madame [X] [H] épouse [MN], Madame [R] [T] épouse [K], Monsieur [A] [C] [K], Madame [L] [M] épouse [DY], Madame [V] [Y] [BO] [Z] [W], Monsieur [N] [S] [IJ] [I] [W], Monsieur [G] [CP] [IJ] [MV] [W], Monsieur [F] [KL], Madame [U] [IC] épouse [GA], Monsieur [N] [MN], Monsieur [E] [GA], Monsieur [J] [DY] seront donc déboutés de leur demande en rectification d’erreur matérielle.
Sur la demande reconventionnelle de retrait de la partie du dispositif consistant à condamner la SA Swisslife Assurances de Biens à payer 10.000 euros aux consorts [GA], [DY], [K] et [KL] :
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L’article 464 du même code dispose que :
« Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
Le juge ne peut pas de son propre chef statuer sur un point qui ne lui était pas soumis et sur lequel il n’avait pas le pouvoir de statuer d’office. Ce faisant, il viole le principe dispositif et les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. C’est le dispositif, et non les motifs, qui doit seul être retenu pour déterminer s’il y a lieu à application de l’article 464 du Code de procédure civile.
En l’espèce, reconventionnellement, la SA Swisslife Assurances de Biens sollicite le retrait de la partie du dispositif de l’arrêt du 11 avril 2024 consistant à la condamner en qualité d’assureur de la Sarl Pons Ayraud à payer la somme de 10 000 euros à :
— monsieur [E] [GA] et madame [U] [IC] ensemble,
— monsieur [J] [DY] et madame [L] [M] ensemble,
— monsieur [A] [K] et madame [R] [T] ensemble,
— monsieur [F] [KL].
Au soutien de sa demande, la SA Swisslife Assurances de Biens fait valoir que si une demande tendant au versement de la somme de 20.000 euros à chacun des membres de l’AFUL [Adresse 3], en réparation de leur préjudice moral personnel, a bien été formulée dans la motivation de leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, cette demande n’est pas mentionnée dans le « Par ces motifs », qu’étant tenu par le dispositif des dernières conclusions, en application de l’article 954 du code de procédure civile, l’AFUL [Adresse 3] et ses membres sont réputés l’avoir abandonnée, que c’est donc par erreur que la cour, dans son dispositif, a alloué une somme de 10.000 euros aux consorts [GA], [DY], [K] et [KL].
La société Swisslife Assurances de Biens forme donc une demande de retranchement en raison du non-respect du « principe dispositif », la cour ayant statué extra petita, et non en simple rectification d’erreur matérielle.
En réponse, l’AFUL [Adresse 3] ainsi que Madame [X] [H] épouse [MN], Madame [R] [T] épouse [K], Monsieur [A] [C] [K], Madame [L] [M] épouse [DY], Madame [V] [Y] [BO] [Z] [W], Monsieur [N] [S] [IJ] [I] [W], Monsieur [G] [CP] [IJ] [MV] [W], Monsieur [F] [KL], Madame [U] [IC] épouse [GA], Monsieur [N] [MN], Monsieur [E] [GA], Monsieur [J] [DY] prétendent avoir maintenu leur demande en concluant dans le dispositif de leurs dernières conclusions :
« CONDAMNER IN SOLIDUM toutes les parties succombant à payer la somme de 15 000 € à chacun des appelants suivants : Monsieur [N] [MN] et Madame [X] [H] épouse [MN], Monsieur [E] [GA] et Madame [U] [GA] née [IC], Monsieur [A] [K] et Madame [R] [D], Monsieur [N] [W], Madame [V] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [J] [DY] et Madame [L] [M] épouse [DY] et Monsieur [F] [KL] »,
que ce serait à la faveur d’une « coquille » que la somme de 20.000 euros réclamées à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dans le corps de la motivation a été réduite à la somme de 15.000 euros, que nonobstant cette erreur de plume, il n’en demeure pas moins qu’ils ont bien sollicité la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral et que la cour a donc valablement été saisie de cette demande.
A l’examen des conclusions notifiées le 22 janvier 2024, il apparait que le paiement de la somme de 20.000 euros à chacun des membres de l’AFUL [Adresse 3] a bien été demandée en réparation du préjudice moral personnel, dans la motivation page 23. Cependant, cette demande ne se retrouve pas dans le « Par ces motifs » des conclusions.
Or, dans son arrêt du 11 avril 2024, la cour indique, dans sa motivation, qu’au titre des préjudices moraux, Monsieur [DY] demande de ce chef une somme de 10.000 euros, Monsieur [KL] demande une somme de 30.000 euros, Monsieur [K] demande une somme de 41.400 euros et, dans le dispositif, elle condamne la société Swisslife Assurances à payer la somme de 10.000 euros à :
— monsieur [E] [GA] et madame [U] [IC] ensemble,
— monsieur [J] [DY] et madame [L] [M] ensemble,
— monsieur [A] [K] et madame [R] [T] ensemble,
— monsieur [F] [KL].
Se faisant, la cour a statué sur une demande qui ne lui était pas soumise et sur laquelle elle n’avait pas le pouvoir de statuer d’office.
Il ne peut être jugé que la demande de paiement de la somme de 15.000 euros est formée au titre du préjudice moral dès lors que, dans la motivation de leurs dernières conclusions (page 23), l’AFUL [Adresse 3] et ses membres précisent que « la cour condamnera, par conséquent, la société Swisslife Assurances au paiement à l’AFUL [Adresse 3] de la somme de 50.000 € et de la somme de 15.000 € à chacun de ses membres au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile », ce qui correspond aux demandes mentionnées au « Par ces motifs » tendant à condamner la société Swisslife Assurances à payer à l’AFUL [Adresse 3] la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à condamner la même à payer la somme de 15 000 € à chacun des appelants suivants : Monsieur [N] [MN] et Madame [X] [H] épouse [MN], Monsieur [E] [GA] et Madame [U] [GA] née [IC], Monsieur [A] [K] et Madame [R] [D], Monsieur [N] [W], Madame [V] [W], Monsieur [G] [W], Monsieur [J] [DY] et Madame [L] [M] épouse [DY] et Monsieur [F] [KL].
Il y a donc lieu de retrancher du dispositif de l’arrêt au fond en date du 11 avril 2024 de la chambre 1-4 de cette cour d’appel les dispositions suivantes :
« Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL PONS AYRAUD à payer la somme de 10 000 euros à :
— monsieur [E] [GA] et madame [U] [IC] ensemble,
— monsieur [J] [DY] et madame [L] [M] ensemble,
— monsieur [A] [K] et madame [R] [T] ensemble,
— monsieur [F] [KL] ».
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’AFUL [Adresse 3], Madame [X] [H] épouse [MN], Madame [R] [T] épouse [K], Monsieur [A] [C] [K], Madame [L] [M] épouse [DY], Madame [V] [Y] [BO] [Z] [W], Monsieur [N] [S] [IJ] [I] [W], Monsieur [G] [CP] [IJ] [MV] [W], Monsieur [F] [KL], Madame [U] [IC] épouse [GA], Monsieur [N] [MN], Monsieur [E] [GA], Monsieur [J] [DY] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 13 mars 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE l’Association Foncière Urbaine Libre AFUL [Adresse 3], Madame [X] [H] épouse [MN], Madame [R] [T] épouse [K], Monsieur [A] [C] [K], Madame [L] [M] épouse [DY], Madame [V] [Y] [BO] [Z] [W], Monsieur [N] [S] [IJ] [I] [W], Monsieur [G] [CP] [IJ] [MV] [W], Monsieur [F] [KL], Madame [U] [IC] épouse [GA], Monsieur [N] [MN], Monsieur [E] [GA], Monsieur [J] [DY] de leur demande en rectification d’erreur matérielle,
RETRANCHE du dispositif de l’arrêt au fond en date du 11 avril 2024 de la chambre 1-4 de cette cour d’appel les dispositions suivantes :
« Condamne la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL PONS AYRAUD à payer la somme de 10 000 euros à :
— monsieur [E] [GA] et madame [U] [IC] ensemble,
— monsieur [J] [DY] et madame [L] [M] ensemble,
— monsieur [A] [K] et madame [R] [T] ensemble,
— monsieur [F] [KL] »
DEBOUTE l’Association Foncière Urbaine Libre AFUL [Adresse 3], Madame [X] [H] épouse [MN], Madame [R] [T] épouse [K], Monsieur [A] [C] [K], Madame [L] [M] épouse [DY], Madame [V] [Y] [BO] [Z] [W], Monsieur [N] [S] [IJ] [I] [W], Monsieur [G] [CP] [IJ] [MV] [W], Monsieur [F] [KL], Madame [U] [IC] épouse [GA], Monsieur [N] [MN], Monsieur [E] [GA], Monsieur [J] [DY] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
MET les frais et dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public,
DIT que la décision est mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt au fond du 11 avril 2024,
DIT que l’arrêt rectificatif sera notifié comme l’arrêt modifié.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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