Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 mars 2025, n° 23/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 décembre 2022, N° 19/02875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00209 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUGL
AFFAIRE :
[F] [U]
C/
S.A.S.U. DECA PROPRETE IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/02875
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT de
la AARPI OHANA ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [U]
née le 01 Janvier 1961 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Gloria CASTILLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0468
APPELANTE
****************
S.A.S.U. DECA PROPRETE IDF
N° SIRET : 335 29 5 7 70
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – substitué par Me Muriel LINARES avocate au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [U] a été engagée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2010 par la société ONET en qualité d’agent de service niveau l échelon A avec une reprise d’ancienneté au 1er janvier 2005.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté,
Selon avenant du 01 juin 2018 la société Deca Propreté IDF a repris le contrat de travail de Mme [U].
Par courrier du 18 juillet 2018, la société a proposé à la salariée la modification de son contrat de travail par une diminution de la durée mensuelle du travail à 54,17 heures, ce que la salariée refusait.
Par courrier du 10 décembre 2018, la société proposait à la salariée des postes de reclassement au sein du groupe Deca Propreté IDF.
Le 10 Décembre 2018, la société convoquait Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, entretien qui s’est tenu le 9 janvier 2019.
Par courrier en date du 10 janvier 2019, la société adressait à la salariée la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 janvier 2019, Mme [U] était victime d’un accident de travail chez un autre employeur.
Par courrier du 18 janvier 2019, la société notifiait à Mme [U] son licenciement pour motif économique.
La salariée n’a pas signé le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 29 août 2019, Mme [U] saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre en requalification de son licenciement en un licenciement nul ou à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, notifié le 29 décembre 2022, le conseil a statué comme suit :
— Requalifie le licenciement économique de Mme [F] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamne la SAS Deca Propreté IDF, à verser à Mme [F] [U], les sommes suivantes
— 1 754,00 euros (mille sept cent cinquante-quatre euros), à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-175,40 euros (cent soixante-quinze euros) , à titre de congés payés sur préavis,
— 2 631,00 euros (deux mille six cent trente et un euros), à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200,00 euros (mille deux cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, pour les éléments à caractère salarial et à compter du jugement pour le surplus.
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit que les éléments à caractère salarial en application de l’article R 1454-14 du code du travail, la moyenne des salaires s’élevant à 877,00 euros. (huit cent soixante dix sept euros).
— Déboute Mme [F] [U] pour le surplus de ses demandes,
— CONDAMNE la SAS Deca Propreté IDF aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Le 17 janvier 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 23, Mme [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 16 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Deca Propreté IDF à verser à Mme [F] [U] les sommes de :
1754 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
175,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Requalifier le licenciement de Mme [F] [U] en licenciement nul,
Subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour motif économique de Mme [F] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la SAS Deca Propreté IDF à payer à Mme [F] [U] les sommes de :
21 048 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Subsidiairement, 10 524 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2023, la société Deca Propreté IDF demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a requalifié le licenciement économique de Mme [F] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société Deca Propreté IDF à verser à Mme [F] [U] les sommes suivantes :
1.754 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
175,40 euros à titre de congés payés sur préavis ;
2.631 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société Deca Propreté IDF aux entiers dépens.
— Statuant à nouveau,
Débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement et a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires ;
Débouter Mme [F] [U] de sa demande de condamnation de la société Deca Propreté IDF à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis ;
En tout état de cause :
Dire que Mme [F] [U] supportera les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement :
Mme [U] qui soutient avoir été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2019 conclut à la nullité de son licenciement pour avoir pris effet pendant la période de suspension pour accident du travail.
La société qui oppose que la salariée a été victime d’un accident du travail chez un autre employeur, fait valoir sur le fondement de l’article L. 1226-6 du code du travail que le bénéfice de la protection des salariés victimes d’accident du travail ne trouve pas à s’appliquer puisque la salariée était au service d’un autre employeur lors de l’accident du travail.
Aux termes de l’article L. 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
Alors que la salariée reconnaît avoir travaillé chez deux employeurs en même temps, il n’est pas établi que l’accident du travail dont a été victime Mme [U] le 11 janvier 2019 ait eu lieu alors qu’elle travaillait pour la société Deca Propreté IDF.
En effet, aucune déclaration d’accident du travail n’est communiquée et les arrêts de travail en prolongation pour accident du travail produits ne comportent pas le nom de l’employeur concerné.
C’est à bon droit que la société objecte que la procédure de licenciement a été initiée par l’envoi de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour défaut de reclassement le 10 décembre 2018 et que par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2019, il était remis à la salariée le contrat de sécurisation professionnelle, soit avant l’arrêt de travail du 11 janvier 2019.
En l’état de ces éléments, la salariée n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail dont l’application est exclue aux termes de l’article L. 1226-6 du code du travail.
Mme [U] sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement par confirmation du jugement entrepris.
Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail :
Au soutien de la contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée affirme que selon la lettre de licenciement du 18 janvier 2019, le licenciement pour motif économique n’est pas justifié.
La société conclut au débouté de la demande et oppose avoir respecté la procédure de licenciement pour motif économique.
Tel qu’il se trouve défini à l’article L.1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique. Cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle du contrat de travail refusée) du salarié concerné.
Il est de principe que la lettre de licenciement pour motif économique adressée au salarié doit énoncer la raison économique invoquée ainsi que son incidence sur l’emploi.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
La lettre du 18 janvier 2019 est ainsi motivée :
« Madame,
Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre encontre, après de vaines recherches de reclassement au sein de notre société, des filiales du Groupe et des entreprises concurrentes. Nous vous confirmons ci-dessous les motifs économiques nous contraignant à ne pas pouvoir sauvegarder votre emploi.
Vous avez été embauchée le 10 juin 2016 par notre société Deca Propreté IDF, en qualité d’Agent de service, classification AS1A, en contrat à durée indéterminée sur la base d’un temps partiel à hauteur de 86,66 heures mensuelles. Vous intervenez exclusivement sur les sites UGAP Trésorerie et UGAP DAS à [Localité 7]. Votre ancienneté conventionnelle est actée au 1er Janvier 2005.
Nous vous avons envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2018 pour vous informer que nous avions lancé des recherches de reclassement à votre égard suite à votre refus de signer l’avenant à la baisse de votre contrat de travail que nous avons été contraints de vous proposer suite à une modification du cahier des charges imposée par notre client. Nous avions dès lors procédé à une recherche de poste équivalent à celui que vous occupiez au sein des sociétés composant notre Groupe ainsi qu’auprès
— d’entreprises relevant de notre secteur d’activité, extérieures à notre Groupe et dans un secteur géographique à proximité de votre domicile.
Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à trouver de poste de reclassement qui pourrait vous correspondre en externe.
En interne, nous vous avons transmis la liste des postes à pourvoir par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 décembre 2018. Dans ce courrier nous vous informions que sans réponse de votre part au plus tard le mercredi 9 janvier 2019, nous considérerions que vous n’étiez pas intéressée par ces postes. Vous nous avez transmis votre retour par courrier daté du 21 décembre 2018 nous informant qu’aucun des postes ne figurant sur cette liste ne vous correspondait.
Nous vous avons fait parvenir une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique pour défaut de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 décembre 2018. Cet entretien a eu lieu le mercredi 9 Janvier à 11h30 à notre agence de [Localité 5] avec Monsieur [V] [I], Directeur d’agences. Vous vous êtes présentée à cet entretien avec votre fille en qualité de traductrice dans la mesure où vous ne parlez pas français. ('). ".
Force est de relever que si la lettre de licenciement se borne à faire état de façon vague à une modification du cahier des charges imposée par un client pour justifier avoir proposé à la salariée un avenant à son contrat de travail, il n’est fait référence à aucun motif économique justifiant le licenciement.
En conséquence de quoi, la salariée est bien fondée en sa demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme. [U] ayant acquis 14 ans d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et douze mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 877 euros bruts ), de son âge ( née en 1961) , de son ancienneté, mais la salariée ne communiquant aucun élément de nature à justifier de l’évolution de sa situation professionnelle, le préjudice de Mme [U] sera justement réparé à hauteur de 5 500 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte pas des bulletins de salaire produits aux débats que l’employeur a réglé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis. Cette dernière est bien fondée en sa demande, nonobstant son arrêt de travail pour accident du travail, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1 754 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 175,40 euros au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 décembre 2022, sauf en ce qu’il a condamné la société Deca Propreté IDF à payer à Mme [F] [U] la somme de 2 631 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Deca Propreté IDF à payer à Mme [F] [U] les sommes suivantes :
— 5 500 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Deca Propreté IDF aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Installation ·
- Piscine ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Restitution ·
- Compteur ·
- Pool ·
- Technique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Incendie ·
- Avocat ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Paiement ·
- Assurances
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Comparution ·
- Débiteur ·
- Personne seule ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Rôle
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Fonds de commerce ·
- Transaction ·
- Cession ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Métropole ·
- Marches
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Médecin ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Télétravail ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Avis ·
- Inspecteur du travail ·
- Réseau ·
- Mission ·
- Recommandation ·
- Poste ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Hospitalisation ·
- Professionnel ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Examen médical ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Consultation ·
- Faute inexcusable
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Leasing ·
- Copie ·
- Crédit bail ·
- Observation ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Assurance des biens ·
- Erreur matérielle ·
- Assureur ·
- Dispositif ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Associations ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Marc ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Décret ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Santé publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Résultat ·
- Ingénieur ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.