Irrecevabilité 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 25/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 20 novembre 2024, N° 24/159 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 29 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRZL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n°24/159, en date du 20 novembre 2024,
APPELANTE :
S.A.S. TIDEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié au [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [G] [V], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [F] [D] épouse [V] demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Adeline MARCHETTI de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Sumeyye YAZICI
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon un compromis passé en la forme authentique le 3 juin 2022, M. [O] [V] a vendu en viager à la société Tiden un immeuble comprenant un commerce et deux appartements ainsi que divers parcelles en nature de pré sis à [Localité 1] pour un prix de 63 155 euros.
M. [O] [V] étant décédé moins de 20 jours après la conclusion du compromis, l’acte n’a pas été réitéré.
Par un acte sous seing privé daté du 20 juin 2022, Mme [G] [V], représentant l’indivision successorale de M. [O] [V], a donné à bail commercial à la société Tiden un commerce, un dancing, un droit d’usage et de passage sur les voies d’accès dans l’immeuble sis [Adresse 6] moyennant un loyer de 500 euros par mois, outre 50 euros par mois d’avances sur charges.
Par acte du 21 juin 2024, Mesdames [F] [P], veuve de M. [O] [V], [G] [X] [V] ainsi que Messieurs [M] et [J] [V], héritiers de M. [O] [B], ont assigné la société Tiden devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal en vue de faire constater la résiliation du contrat de bail liant les parties, d’obtenir son expulsion, sa condamnation à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de procédure comprenant le commandement de payer.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, ce juge a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, ordonné l’expulsion de la société Tiden, condamné cette dernière à payer aux bailleurs les sommes de 550 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1e juin 2024 et 2 200 euros à titre de provision à valoir sur le compte loyers arrêté au 31 mai 2024, rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 13 mai 2025 au greffe de la cour, la société Tiden a interjeté appel de cette ordonnance ; la déclaration d’appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 28 octobre 2025 au greffe de la cour, l’appelante demande d’abord à la cour de constater la recevabilité de sa déclaration d’appel.
Elle conclut ensuite à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées.
A titre principal, elle demande à la cour d’ordonner aux intimés de procéder sans délai à sa réintégration dans les biens visés par le compromis de vente viager et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à venir.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner les intimés, in solidum, à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
En tout état de cause, elle sollicite de la cour le rejet de toutes les demandes des intimées et leur condamnation à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure.
A l’appui de son recours, la société Tiden fait valoir en substance que :
— son appel est recevable : L’acte de signification de l’ordonnance du 20 novembre 2024 en date du 12 décembre 2024, est irrégulier ; cette ordonnance ne lui a été régulièrement signifiée que le 30 avril 2025 de sorte que son appel formé le 13 mai 2025 l’a été dans les délais.
— Le compromis de vente du 4 juin 2022 vaut vente ; le décès de M. [O] [V] n’a pas d’effet sur sa validité ; il a sollicité à plusieurs reprises la réitération de l’acte de vente.
— Le fonds de commerce appartient exclusivement à Mme [F] [V] de sorte que le bail ne pouvait être conclu par l’indivision [V] qui n’était pas recevable à agir en résolution du bail commercial
— En présence d’une contestation sérieuse, les demandes des intimées doivent être rejetées.
Selon des écritures reçues le 2 octobre 2025 au greffe de la cour, les intimées concluent à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel.
Ils concluent à titre subsidiaire à la confirmation de l’ordonnance entreprise et au rejet des prétentions de l’appelante.
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles exposent en substance que :
— L’appel est irrecevable : L’ordonnance a été signifiée selon un procès-verbal de l’article 656 du Code de procédure civile le 12 décembre 2024 à la société Tiden ; celle-ci a fait appel le 13 mai 2025, soit hors délai.
— La promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur avant le 31 juillet 2022 et ce dernier ne justifie pas de l’avoir obtenu.
— Après la décès de M. [O] [B], c’est la société Tiden qui a souhaité la conclusion d’un contrat de bail en lieu et place de la vente ; ainsi, les obligations des parties ont connu une novation.
— C’est de manière dilatoire que l’appelante a soulevé à nouveau cette question de vente après avoir été assignée en expulsion ; au demeurant, sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter d’un prix de vente.
— la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail est acquise depuis le 11 mai 2024.
MOTIFS
La signification de l’ordonnance de référé entreprise est intervenue le 12 décembre 2024 par dépôt de la copie en l’Etude de l’huissier de justice instrumentaire, en application des dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.
Aux termes de cet article, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites parl’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa del’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retiréedans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.'
En l’espèce, l’acte de signification porte la mention selon laquelle l’huissier de justice s’est rendu au siège social de la société Tiden dont la réalité a été vérifiée par le nom figurant sur la boîte aux lettres et par la consultation du registre du commerce ; ce faisant, il a respecté les dispositions de l’article 690, alinéa 1, du Code de procédure civile qui dispose que ' la notification destinée à une personne morale de droit privé (…) est faite au lieu de son établissement.'
Ensuite, l’huissier de justice a constaté que la signification à personne à l’établissement de la société Tiden était impossible en raison de circonstances concrètes et précises qu’il relate dans l’acte de signification, à savoir la porte d’entrée fermée à clef malgré la présence d’une feuille scotchée dessus portant la mention 'ouvert ici', l’absence de réponse aux coups de sonnette à la porte alors que la lumière est allumée et qu’une veste repose sur une chaise ; il a relevé l’absence de présence humaine dans les lieux après en avoir fait le tour.
Par ailleurs, l’acte de signification indique également qu’un avis de passage a été laissé sur place portant la mention selon laquelle il s’agissait d’un acte de signification de l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal, l’indication de l’Etude dans laquelle elle pouvait être retirée ainsi que le délai dans lequel elle pouvait l’être ; cette mention fait foi jusqu’à la preuve contraire qui n’est pas rapportée par l’appelante qui s’est bornée à contester qu’un tel avis ait été laissé sur place.
Enfin, cet acte de signification fait état de ce que le destinataire a été avisé de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de la signification par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage ; la société Tiden soutient le contraire mais sans en apporter la preuve.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que cette signification est régulière et qu’elle a fait courir le délai d’appel de 15 jours qui était indiqué de manière très claire dans l’acte de signification ; ce délai a couru à compter du 13 décembre 2024.
A considérer qu’une signification de l’ordonnance ait également eu lieu le 30 avril 2025, celle-ci n’aurait pas fait courir le délai d’appel ; au demeurant, au vu des pièces versés aux débats, le 30 avril est la date à laquelle la société Tiden a retiré l’acte de signification de ladite ordonnance, régulièrement opérée le 12 décembre 2024.
L’appel ayant été formé le 13 mai 2025, il est hors délai et par conséquent irrecevable.
La société Tiden, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer aux intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel irrecevable.
CONDAMNE la société Tiden aux dépens d’appel.
LA CONDAMNE à payer à Madame [G] [V], [F] [D], [X] [V] ainsi qu’à Messieurs [M] [V] et [J] [V], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la société Tiden.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur ThierrySILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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